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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00171 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUHR
N° MINUTE : 26/00089
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [A] [T], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 23 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [V] [I] à la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 8 février 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le paiement de la somme de 9.289 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 2ème trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle la caisse et Monsieur [V] [I], représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’exception de nullité de la contrainte :
Il est sollicité la nullité de la contrainte motifs pris du défaut de mise en demeure et de l’insuffisance de motivation de celle-ci (absence de ventilation des cotisations selon le risque couvert et absence de mention des taux et assiettes de cotisations).
La caisse conclut à la validation de la contrainte pour son entier montant, considérant pour sa part que les mises en demeure préalables, et la contrainte subséquente, comportent bien toutes les mentions permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, conformément aux préconisations de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la mise en demeure et des articles L. 244-9, R. 133-3 à R. 133-6 du même code en ce qui concerne la contrainte.
— Sur lemoyen tiré de l’absence de réception de la mise en demeure préalable à la contrainte :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi au redevable d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats la mise en demeure support de la contrainte, datée du 6 juillet 2023, adressée par lettre recommandée réceptionnée le 28 juillet 2023.
Par suite, ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte en litige précise les périodes d’exigibilité des cotisations réclamées (2ème trimestre 2023), la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), les montants initiaux des cotisations et contributions sociales, les déductions et versements éventuels (0), les sommes restant dues, et les majorations y appliquées.
Cette contrainte se réfère en outre expressément à la mise en demeure préalable, qui comporte les mêmes mentions, avant éventuels déductions et versements ultérieurs, outre une colonne « régularisation AN-1/AN-2 ».
Ainsi, la contrainte et la mise en demeure préalable précisent la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent.
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et la mise en demeure préalable ont permis à Monsieur [V] [I] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’incohérence des sommes réclamées :
Il est sollicité la nullité de la contrainte motif pris ensuite de la disproportion des sommes réclamées par rapport aux revenus déclarés : il est en effet réclamé, au titre d’un seul trimestre 2023, la somme de 8.826 euros, soit presque l’équivalent d’une année de cotisations (en procédant à la simulation 2020, les cotisations devraient être de 10.710 euros), et il appartient donc à l’organisme de rapporter la preuve des sommes réclamées.
Mais, par ces considérations d’ordre général, Monsieur [V] [I] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe selon une jurisprudence constante, du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte, la caisse de son côté expliquant sans être démentie sérieusement que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par le cotisant (2023 : 129.603 euros) conformément aux prévisions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. En particulier, Monsieur [V] [I] ne produit aucun élément permettant de retenir une autre assiette.
Par suite, le moyen tiré de l’incohérence des montants réclamés sera rejeté.
Par conséquent, l’exception de nullité de la contrainte sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée à l’action en paiement de la caisse, tirée de la prescription des exercices antérieurs à 2021 :
Cette fin de non-recevoir n’est pas développée dans le corps des écritures.
En tout état de cause, ce moyen est inopérant puisque la contrainte concerne des cotisations exigibles en 2023.
Pour conclure, l’ensemble des moyens développés au soutien de l’opposition ayant été rejetés, la contrainte sera validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [V] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [V] [I] recevable en son opposition à la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 8 février 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le paiement de la somme de 9.289 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 2ème trimestre 2023 ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations des exercices antérieurs à 2021 ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], la somme de 9.289 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte (88,46 EUROS) ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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