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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Etablissement public, Etablissement public SIP SAINT OUEN SUR SEINE, Société ALMA SAS, Société EOS FRANCE, Société VEOLIA EAU HAUTS DE FRANCE, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00155 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JD7
N° MINUTE :
25/00293
DEMANDEUR :
SDC immeuble sis 82 avenue Gallieni
DEFENDEUR :
[C] [T]
Société ALMA SAS
Société EOS FRANCE
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Etablissement public SIP HIRSON
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société LA BANQUE POSTALE
Etablissement public SIP SAINT OUEN SUR SEINE
Société VEOLIA EAU HAUTS DE FRANCE
DEMANDEUR
SDC du 82 avenue Gallieni à Epinay-sur-Seine
représenté par le CABINET A21, son syndic
47 AV DE LA DIVISION LECLERC
95170 DEUIL LA BARRE
représenté par Me Thierry LAISNÉ, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire 179
DÉFENDEURS
Madame [C] [T]
3 SQ BRANCION
75015 PARIS
comparante en personne
Société ALMA SAS
176 AV CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
CS 80215 19 ALL DU CHATEAU BLANC
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
GESTION DU SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante
Etablissement public SIP HIRSON
2 RUE SALVADOR ALLENDE
02500 HIRSON
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Etablissement public SIP SAINT OUEN SUR SEINE
5 RUE EMILE CORDON
93481 SAINT OUEN CEDEX
non comparante
Société VEOLIA EAU HAUTS DE FRANCE
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2025, Mme [C] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 6 février 2025.
Cette décision a été notifiée le 12 février 2025 au cabinet A21, syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 82 avenue Gallieni à Epinay-Sur-Seine (93800), lequel l’a contestée le 14 février 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 82 avenue Gallieni à Epinay-Sur-Seine (93 800), représenté par son syndic la S.A.R.L. A2I, représenté par son conseil, demande au juge de :
— déclarer que le dossier de surendettement de Mme [C] [T] n’est pas recevable et de la déchoir de la procédure de surendettement ;
— condamner Mme [C] [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’il a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
De son côté Mme [C] [T], comparante en personne, sollicite du juge qu’il la déclare recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Après avoir exposé sa situation, elle indique avoir subi une saisie sur son salaire avant le dépôt de son dossier de surendettement qui ne lui permettait pas de faire face à l’ensemble de ses charges courantes, et de ses charges de copropriété en particulier. S’agissant de son patrimoine immobilier, la débitrice explique que la signature de la vente de sa maison sise à Hirson devait avoir lieu en principe le 6 mai 2025 mais qu’elle pense sans en être certaine que l’acheteur a demandé le report de cette signature, et qu’elle aimerait par ailleurs conserver la propriété de son second bien immobilier sis à Epinay-sur-Seine pour pouvoir le transmettre à sa fille. Mme [C] [T] met au total sa bonne foi en avant.
Interrogée sur le point de savoir comment elle pense pouvoir rembourser ses dettes sans mettre en vente ce bien immobilier, l’intéressée n’a pas été en mesure de répondre. Elle n’a pas davantage été en mesure de chiffrer le montant de son endettement.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d’irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 82 avenue Gallieni à Epinay-Sur-Seine (93 800), a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le-bien fondé du recours contre la décision de recevabilité
a. sur l’état de surendettement de la débitrice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il est constant, par ailleurs, que c’est à la date à laquelle il statue que le juge apprécie l’état de surendettement.
En l’espèce, il convient d’examiner si Mme [C] [T] se trouve bien en situation de surendettement, c’est-à-dire dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, étant rappelé que c’est au débiteur qui sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement qu’il incombe de faire la démonstration à la fois de sa situation financière et de ce que son actif est insuffisant à permettre le désintéressement de l’ensemble de ses créanciers.
Il est constant à cet égard que la situation de surendettement est caractérisée lorsque l’ensemble des revenus et le capital du débiteur ne peuvent permettre de désintéresser les créanciers.
En l’espèce, selon l’état des créances dressé par la commission le 21 février 2025, et qui demeure provisoire à ce stade de la procédure, l’endettement de Mme [C] [T] s’élève à un montant total de 159 608,73 euros.
Face à ce passif, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [C] [T] est née en 1971, qu’elle travaille comme agent de restauration auprès de l’A.P.H.P, qu’elle est célibataire et a à sa charge un enfant âgé de 7 ans, et qu’elle est locataire.
Les ressources mensuelles actuelles de la débitrice s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen, après déduction de l’impôt sur le revenu prélevé à la source : 1630 euros (moyenne calculée à partir de documents relatifs à la période durant laquelle la débitrice travaillait à 90%, alors qu’elle a indiqué lors de l’audience reprendre à temps plein à compter du 5 mai 2025) ;
— aide personnalisée au logement (A.P.L.) : 403 euros ;
— allocation de soutien familial : 195 euros ;
— prime d’activité : 154 euros ;
— loyers perçus de la location meublée de l’appartement sis à Epinay-sur-Seine : 650 euros ;
soit un total d’environ 3032 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice s’établissent comme suit :
— forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 853 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 163 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 167 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et/ou chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 525 euros ;
— taxe foncière pour le bien sis à Epinay-sur-Seine : 63 euros ;
— charges de copropriété pour le bien sis à Epinay-sur-Seine : 78 euros ;
— frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 34 euros :
soit un total d’environ 1883 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [C] [T] dispose d’une capacité de remboursement d’un montant de 3032 – 1883 soit environ 1149 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1330 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1702 euros.
En outre, et d’après les déclarations de la débitrice, celle-ci est propriétaire à ce jour de deux biens immobiliers :
— une maison sise 36 rue du Quatre Septembre à Hirson (02 500), qui fait l’objet d’un compromis de vente signé le 6 février 2025, lequel retenait un prix de vente de 62 000 euros et une date de signature de l’acte authentique de vente le 24 avril 2025 au plus tard ;
— un appartement sis 82 avenue Gallieni à Epinay-Sur-Seine (93800), que la débitrice a estimé à une valeur de 85 000 euros dans sa demande de surendettement, sans qu’aucun avis de valeur ne soit produit dans la présente instance, et pour lequel elle n’a effectué à ce jour aucune démarche en vue de sa mise en vente.
Sur ce dernier point, il sera relevé que le montant total des deux biens immobiliers étant inférieur au montant de son endettement, l’absence de démarches effectuées par Mme [C] [T] en vue de la mise en vente de l’appartement sis à Epinay-Sur-Seine (93800) dont elle est propriétaire ne suffit pas à remettre en cause sa situation de surendettement.
Dès lors, étant rappelé le montant du passif de la débitrice arrêté provisoirement à la somme de 159 608,73 euros, il s’en déduit que Mme [C] [T] n’est pas en mesure, compte-tenu de ses ressources et de son patrimoine actuels, de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Sa situation de surendettement est donc caractérisée.
b. sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc en l’espèce au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 82 avenue Gallieni à Epinay-Sur-Seine (93 800), de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.
S’agissant du premier moyen qu’il invoque relatif à l’accroissement de la dette de Mme [C] [T] à son égard au titre des charges de copropriété impayées, il ne se trouve pas établi au vu des pièces produites dans la présente instance que les ressources de Mme [C] [T] aurait dû lui permettre d’effectuer des règlements plus substantiels à ce titre, considération prise notamment de la saisie sur salaire que l’intéressée a subie antérieurement au dépôt de son dossier de surendettement et dont l’existence ressort des pièces transmises par la commission.
S’agissant de la période postérieure à la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [C] [T], durant laquelle celle-ci avait l’obligation de payer ses charges courantes, il sera relevé que le décompte produit par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 82 avenue Gallieni à Epinay-Sur-Seine (93 800), est arrêté au 12 février 2025 alors que la recevabilité est intervenue le 6 février 2025. Dès lors, la carence probatoire du créancier contestant prive la présente juridiction de la possibilité d’examiner si la débitrice a bien repris le paiement de ses charges de copropriété courantes à compter de la recevabilité de son dossier de surendettement. Sa mauvaise foi ne saurait donc être retenue de ce chef.
S’agissant du second moyen invoqué par le syndicat des copropriétaires au soutien de la mauvaise foi qu’il invoque, il est exact que la débitrice a indiqué lors de l’audience qu’elle n’avait effectuée aucune démarche en vue de la mise en vente de son second bien immobilier, sis à Epinay-Sur-Seine (93800) et qu’elle envisageait au contraire de pouvoir le conserver. Sur ce point, il résulte des éléments qui précèdent que Mme [C] [T] se représente mal la réalité de sa situation financière et le niveau de son endettement, et donc les mesures qui seront nécessaires pour y remédier. Cependant dans la mesure où l’intéressée a entrepris des démarches pour aboutir à la vente de son premier bien immobilier situé à Hirson, et où elle n’a pas non plus soutenu qu’elle s’opposerait à la mise en vente de son bien immobilier sis à Epinay-sur-Seine si une telle vente était préconisée dans le cadre de la présente procédure de surendettement, ces éléments – qui peuvent manifester simplement la mauvaise appréhension par la débitrice de l’ampleur de ses difficultés – apparaissent insuffisants pour caractériser une mauvaise foi de sa part.
Il doit en être conclu, au terme des développements qui précèdent, qu’il ne se trouve pas suffisamment démontré au regard des pièces produites que Mme [C] [T] aurait sciemment constitué ou aggravé sa dette de charges de copropriété en fraude des droits du syndicat des copropriétaires contestant.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 82 avenue Gallieni à Epinay-Sur-Seine (93 800), échoue donc à démontrer la mauvaise foi de la débitrice qu’il invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi de Mme [C] [T], qui est présumée, doit être tenue pour établie.
Son éligibilité à la procédure de surendettement n’est quant à elle pas discutée.
Partant, il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les conditions de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement de Mme [C] [T] sont réunies, de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable. Le recours formé par syndicat des copropriétaires sera donc rejeté, et son dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris, qui élaborera des mesures adaptées au traitement de sa situation, après une nécessaire actualisation de celle-ci (la débitrice ayant repris son emploi à temps plein depuis la présente décision).
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
L’issue et la nature de la présente instance commandent de rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires contestant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 82 avenue Gallieni à Epinay-Sur-Seine (93 800), pris en la personne de son syndic, à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 6 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [C] [T] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 82 avenue Gallieni à Epinay-Sur-Seine (93 800), tirée de la mauvaise foi et de l’absence d’état de surendettement de la débitrice ;
CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de Mme [C] [T] sont réunies ;
DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par Mme [C] [T] afin de voir traiter sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Mme [C] [T] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après une nécessaire actualisation de sa situation (la débitrice ayant repris son emploi à temps plein depuis la présente décision) ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 82 avenue Gallieni à Epinay-Sur-Seine (93 800), pris en la personne de son syndic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [C] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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