Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 7 nov. 2025, n° 24/03800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/03800 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5JA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [15]
JUGEMENT
20L
N° RG 24/03800 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5JA
N° minute : 25/
du 07 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [I] [P] [S] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-33063-2024-09690 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/03800 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5JA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [I] [P] [S] [D]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10]
et de :
Monsieur [R] [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] (Yonne), le 28 juin 2003, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 2 avril 2024,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires),
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période,
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge,
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires et exceptionnels conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge pour [Y] [B], [Z] [B] et [C] [B] seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [B] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (Gironde)) que le père devra verser à la mère à la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [B] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 17] (Seine-Maritime)) que la mère devra verser au père à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme,
Dit que ces contributions seront indexées sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (www.insee.fr),
Constate le refus des parents portant sur la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil »,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/03800 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5JA
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Paiement ·
- Règlement ·
- Recouvrement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Pénalité de retard ·
- Dette ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Accord
- Ouvrage ·
- Assainissement ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Matériel ·
- Norme ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preneur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Siège social ·
- Contestation ·
- Exécution provisoire ·
- Siège
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Exécution
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contribution ·
- Nullité ·
- Fins de non-recevoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Avance ·
- Papier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Indonésie ·
- Destination ·
- Enregistrement
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Rétablissement
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Refus ·
- Mariage ·
- République centrafricaine ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.