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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 10 juin 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
10 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 24/00084 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DHTF
Minute n°
AFFAIRE :
S.A.S. EVV
C/
S.C.E.A. SCEA CHATEAU JACQUET
Nature 50B
copie exécutoire délivrée le 13 juin 2025
à Me DEFOS DU RAU
copie certifiée conforme délivrée le 13 juin 2025
à Me DEFOS DU RAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX
GREFFIER lors du délibéré : Christelle MAZELIN
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 20 Mars 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 11 Janvier 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. EVV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 1098
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. SCEA CHATEAU JACQUET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32
Par acte du 11 janvier 2024, la SAS EVV a assigné la SCEA CHATEAU JACQUET devant le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de la voir condamnée, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, à lui payer la somme principale de 28 273,97 euros, correspondant au solde de factures impayées et le montant des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an (ou subsidiairement aux taux de 10% l’an), exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement au principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de la condamner à lui payer la somme de 480 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce, de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et de mettre à sa charge les dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, la SAS EVV maintient l’ensemble de ses demandes en ramenant toutefois sa demande de paiement au titre du solde des factures impayées à la somme de 24 940,69 euros, puis en réclamant le paiement d’une somme de 840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement. Elle conclut également au débouté des demandes présentées par la défenderesse, tant en ce qui concerne ses contestations, que sa demande de délais de paiement. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal déciderait de faire application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, la SAS EVV précise qu’elle lui demanderait de limiter l’échelonnement de la dette sur un délai ne pouvant excéder 12 mois, à compter du 11 janvier 2024, date de la délivrance de l’assignation, les intérêts conventionnels courant depuis la date d’exigibilité de chaque facture impayée, de dire que le défaut de règlement d’une seule mensualité à l’échéance emporterait la caducité de l’ensemble des mesures de grâce accordées, la totalité de la dette, en principal, intérêts et accessoires, redevenant immédiatement exigibles, sans que la moindre sommation préalable ne soit nécessaire, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les dépens de l’instance.
LA SAS EVV fait valoir que la SCEA CHATEAU JACQUET lui doit la somme de 24 940,69 euros, représentant le montant total des factures et traites impayées depuis le 30 novembre 2020, déduction faite des règlements partiels, et ce, malgré les accords et échéanciers qu’elle a consentis. Toutes ses démarches amiables et mises en demeure sont demeurées infructueuses. Sa créance est incontestable dans son principe et son quantum. Elle estime que la défenderesse est par ailleurs débitrice de plein droit des intérêts conventionnels de retard applicables à tous les professionnels, ces derniers ayant commencé à courir à la date d’exigibilité de chaque facture. De la même façon, elle est tenue de s’acquitter de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sans que ces dispositions n’aient à figurer dans les conditions générales du contrat.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2024, que la SCEA CHATEAU JACQUET demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1119 et 1343-5 du Code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de débouter la requérante de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire, des intérêts conventionnels et des pénalités de retard (agios), en fixant la créance principale à la somme de 23 565,27 euros. Elle demande également au Tribunal de débouter la requérante de sa demande visant à imputer les règlements en priorité sur les intérêts et d’ordonner que ses paiements s’imputent en priorité sur la dette. Elle demande enfin au Tribunal de lui accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois, à compter de la signification de la décision à intervenir et de dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à la condamnation aux dépens.
La SCEA CHATEAU JACQUET indique qu’elle ne conteste pas sa dette dans son principe mais qu’elle s’oppose au paiement de ses accessoires. Elle soutient que les conditions générales ne sont produites qu’au verso des factures, éditées après la réalisation des prestations et qu’ainsi, elle ne disposait pas des éléments de détermination du prix lors de ses commandes. La SAS EVV ne démontre pas qu’elle aurait accepté les conditions générales avant l’émission des factures. En l’absence d’accord entre les parties sur la contractualisation de l’indemnité forfaitaire, des pénalités de retard et des intérêts conventionnels, ces demandes ne peuvent pas prospérer. Par ailleurs, elle précise qu’une procédure de règlement amiable est en cours, homologué par le Tribunal. Elle a attesté de sa bonne foi en réalisant un versement de 1160 euros en juillet 2024 et souhaite apurer sa dette dans un délai raisonnable pour éviter de basculer dans une procédure de redressement judiciaire.
L’ordonnance de clôture, prononcée le 26 novembre 2024, a fixé l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 20 mars 2025. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 20 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande de paiement du montant des factures impayées
Les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil disposent : ”Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” / “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”/ “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi”.
L’article 1353 du Code civil et l’article 9 du code de procédure civile disposent par ailleurs : ” Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” / “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.
Enfin, l’article 1231-6 du Code civil précise : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”.
En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties qu’avant de nourrir un contentieux certain, elles entretenaient des relations professionnelles depuis plusieurs années.
Dans ce contexte, et malgré les difficultés de trésorerie de sa cocontractante depuis l’année 2020, la SAS EVV a honoré les commandes passées par la SCEA CHATEAU JACQUET jusqu’en 2022.
En versant aux débats toutes les factures de ses prestations, demeurées impayées depuis le 30 novembre 2020, les avis de rejet pour provision insuffisante, ainsi qu’un décompte actualisé le 27 septembre 2023, la SAS EVV justifie de l’existence et du montant de sa créance, au principal, à l’égard de la SCEA CHATEAU JACQUET.
Il sera constaté que la défenderesse ne conteste ni le principe, ni l’étendue de sa dette principale, désormais fixée à la somme totale de 24 940,69 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande présentée par la SAS EVV pour obtenir le paiement de la somme principale apparaît bien fondée. La SCEA CHATEAU JACQUET sera ainsi condamnée à lui payer la somme totale de 24 940,69 euros en règlement de l’ensemble des factures impayées depuis le 30 novembre 2020, en deniers ou quittances, ainsi qu’elle le réclame.
Sur les demandes relatives aux intérêts de retard, à la capitalisation des intérêts et au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose notamment : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. (…). / II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…). /. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…). ».
L’article D. 441-5 Du même Code précise que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
Aux termes de l’article 1154 du Code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. ».
Il est constant d’une part, que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats et, d’autre part, que les termes de l’article L. 441-10 susvisé s’analysant comme dispositions légales supplétives, les pénalités dues, par application de ce texte, ne constituent pas une clause pénale susceptible d’être modérée en raison de leur caractère abusif.
Par ailleurs, la pénalité de retard prévue par l’article L. 441-10 du Code de commerce, qui constitue un intérêt moratoire, peut être assortie de la capitalisation prévue par l’article 1154 du code civil.
En l’espèce et en tout état de cause, il sera constaté que les conditions générales de vente liant la SAS EVV et la SCEA CHATEAU JACQUET, ainsi que le recto et le verso des factures émises, rappellent les modalités de règlement applicables, les pénalités fixées en cas de retard de paiement et le montant de l’indemnité forfaitaire due pour frais de recouvrement.
Il ne pourra également qu’être relevé que, malgré l’ancienneté de leur relation contractuelle, la SCEA CHATEAU JACQUET ne s’était, avant la procédure en cours, jamais élevée contre les conditions contractuelles posées par la SAS EVV, notamment lors de leurs échanges pour obtenir des délais de paiement et/ou des échéanciers.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les contestations opposées par la défenderesse sur l’opposabilité des conditions générales n’apparaissent pas pertinentes.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à la SAS EVV le montant des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an, exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement au principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée.
Enfin, la SCEA CHATEAU JACQUET sera condamnée à payer à la SAS EVV la somme totale de 840 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du Code de commerce.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose notamment :”Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)”.
Pour se prévaloir de l’application de ces dispositions, la SCEA CHATEAU JACQUET soutient qu’étant de bonne foi, elle a sollicité des délais de paiement auprès de la créancière et a procédé à un règlement partiel de sa dette le 12 juillet 2024.
La SAS EVV ne conteste pas cette démarche mais soutient que sa cocontractante, a, de fait, déjà obtenu de larges délais de paiement.
Il ressort des éléments versés à la discussion que la situation économique de la SCEA CHATEAU JACQUET est particulièrement fragilisée, comme en atteste la procédure de règlement amiable agricole.
A l’inverse, la demanderesse ne démontre pas que les incidents de paiement de sa cocontractante la placeraient dans une situation délicate, au sens des dispositions de l’article susvisé.
Dans ces conditions, au regard de la situation de la débitrice et des besoins de la créancière, il sera fait droit à la demande de la SCEA CHATEAU JACQUET en l’autorisant à se libérer de sa dette dans un délai de 12 mois, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépensL’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir vainement tenté d’obtenir la résolution amiable du litige l’opposant à la SCEA CHATEAU JACQUET, la SAS EVV a été contrainte d’engager une action en justice.
Par suite, il sera partiellement fait droit à sa demande en condamnant la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros sur ce fondement.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
Pour le même motif, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCEA CHATEAU JACQUET à payer à la SAS EVV la somme totale de 24 940,69 euros, au titre des factures impayées depuis le 30 novembre 2020,
CONDAMNE la SCEA CHATEAU JACQUET à payer à la SAS EVV le montant des intérêts de retard au taux de 12% l’an, exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement au principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la SCEA CHATEAU JACQUET à payer à la SAS EVV la somme de 840 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce,
ACCORDE à la SCEA CHATEAU JACQUET des délais de paiement et DIT qu’elle pourra s’acquitter de sa dette au moyen de 12 mensualités, la première mensualité étant due à compter du 1er juillet 2025 et les autres, chaque premier jour des mois suivants,
DIT qu’à défaut pour la SCEA CHATEAU JACQUET de régler une seule des mensualités exigibles, la SAS EVV pourra lui réclamer l’intégralité du solde de sa créance sans mise en demeure préalable,
DEBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,
CONDAMNE la SCEA CHATEAU JACQUET à payer à la SAS EVV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCEA CHATEAU JACQUET aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 10 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle MAZELIN Tiphaine DUMORTIER
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