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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 22 juil. 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00166 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ6R
JUGEMENT
Minute : 25/484
Du : 22 Juillet 2025
[1] (178947/79)
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Me [T] [O] – Mandataire
Madame [K] [S] [U]
[2] (0010062813)
[3] SERVICE CLIENT (001002790355 V023268570)
[4] (42600035431100)
[5] (02NU1IIESE)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (PAPA92095AA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[1] (178947/79), demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Me [T] [O] – Mandataire, demeurant Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [S] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2] (0010062813), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[3] SERVICE CLIENT (001002790355 V023268570), domiciliée : chez [6], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[4] (42600035431100), domiciliée : chez [7], [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[5] (02NU1IIESE), domiciliée : chez [8], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (PAPA92095AA), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Mme [K] [S] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 26 avril 2024.
Par décision du 8 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à la société [1] le 16 juillet 2024 et contestées par cette dernière 5 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée afin de permettre la convocation de la curatrice de Mme [S] [U].
A l’audience du 22 mai 2025, la société [1] a maintenu son recours. Elle a demandé à titre principal que Mme [K] [S] [U] soit déclarée irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement et à titre subsidiaire qu’une suspension d’exigibilité des créances soit prononcée afin de permettre à la débitrice de trouver un emploi.
Elle a soulevé la mauvaise foi de la débitrice indiquant qu’elle a déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes en 2021 pour la somme de 2204,31 €, que celle-ci a aggravé son passif ayant été condamné en 2022 au paiement d’une somme de 4147,09 euros arrêtée au 18 février 2022, sa dette s’élevant désormais à la somme de 16493,37 euros.
Elle a exposé par ailleurs que Mme [S] [U] ne rapporte pas être dans une situation irrémédiablement compromise et ne peut donc bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec effacement de la dette. Elle a rappelé qu’elle est âgée de 33 ans et est en capacité de travailler. Sa situation financière ne peut donc qu’évoluer favorablement.
Madame [T] [O], curatrice de Mme [S] [U], comparante, a exposé que la débitrice ne dispose plus de l’allocation adulte handicapé, mais seulement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle a expliqué qu’elle a suivi une formation pour devenir agent de service hospitalier de mars à mai 2025 et que des vacations commencent à lui être confiée à ce titre mais elle n’a pas encore reçu de fiche de paie. Elle a souligné que Mme [S] [U] ne fait pas preuve de mauvaise foi dans le non règlement de ses loyers, mais son état de santé et ses addictions rendent difficiles la stabilisation de sa situation professionnelle et de son budget.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de Madame [S] [U] au bénéfice de la procédure de surendettement
Il résulte des articles L. 733-12 et L. 711-1 que le juge saisi de la contestation de mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
La société [1] affirme que la débitrice est de mauvaise foi dans la mesure où elle s’est abstenue de régler son loyer et ses charges de manière régulière et a augmenté de manière considérable son endettement.
L’examen du décompte locatif indique que des règlements assez réguliers ont eu lieu entre décembre 2023 et juin 2024 puis ont été plus irréguliers sur la période postérieure, augmentant ainsi de façon conséquente le montant dû par la locataire.
La société [1] s’abstient toutefois de démontrer que cette absence de paiement régulier du loyer et des charges est due à la mauvaise foi de la débitrice qui bénéficie d’une curatelle renforcée depuis octobre 2023. En effet, le budget de la débitrice est depuis cette date tenu par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui s’est trouvé dans l’impossibilité de régler le loyer de façon régulière en raison des ressources insuffisantes de sa majeure protégée.
L’endettement de Mme [K] [S] [U] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 19021,34 euros. L’impossibilité pour Mme [K] [S] [U] de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir n’est quant à elle pas contestée par la société [1].
Mme [K] [S] [U] est donc fondée à demander le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et doit être déclarée recevable.
Sur les mesures imposées
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Mme [K] [S] [U] n’a personne à charge
Mme [K] [S] [U] a des ressources, composées de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (686,40 €), de l’allocation personnalisée au logement (160,17 €), et la réduction de loyer de solidarité (55,20 €) à hauteur de 901,77 €. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 89,53 euros.
S’agissant des charges, Mme [K] [S] [U] règle un loyer hors frais d’eau et de chauffage de 639,09 €. Il convient en outre d’appliquer un forfait de base de 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1515,09 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] [S] [U] ne dégage aucune capacité de remboursement (-613,32 euros).
Toutefois, il ressort des déclarations de la curatrice de Mme [K] [S] [U] à l’audience ainsi que des pièces produites que Mme [K] [S] [U] va pouvoir exercer des missions professionnelles après avoir fait sa formation d’agent de service hospitalier, lui permettant d’augmenter ses ressources.
Sa situation n’est en conséquence pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin qu’elle élabore des nouvelles mesures. La suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [K] [S] [U] durant douze mois pourrait lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle.
La situation de surendettement de Mme [K] [S] [U] justifie que le taux d’intérêt de toutes les créances soit ramené à 0.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Aucune des parties n’étant condamné aux dépens, la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis au profit de Mme [K] [S] [U];
CONSTATE que Madame [K] [S] [U] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [K] [S] [U] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint DENIS par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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