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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 28 mai 2026, n° 26/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00366 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGYU
Minute n° 481/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Peggy HOUPERT – 338
Me Anita JOLY – 53
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Docteur [N]
adressées le : 28 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 28 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. MAAF ASSURANCES SA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit établissement, prise en son établissement situé au [Adresse 2] à [Localité 3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit établissement
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 30 mars 2026, Mme [F] [S] a fait assigner la Sa MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin, notamment, de déterminer si postérieurement à la conclusion du contrat de prévoyance souscrit auprès de la Sa MAAF ASSURANCES elle était atteinte d’une pathologie l’empêchant d’exercer sa profession ou toute autre activité correspondant à l’incapacité professionnelle ou à l’incapacité fonctionnelle permanente de travail ;
— réserver les frais et dépens.
Selon conclusions du 07 mai 2026, la Sa MAAF ASSURANCES a sollicité voir :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés par la requérante, sous les réserves et protestations d’usage ;
— dire que l’expert aura la mission dont elle précise les termes ;
— condamner Mme [F] [S] aux dépens de la procédure.
À l’audience du 12 mai 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [F] [S] expose qu’elle a souscrit un contrat de prévoyance « Plan de Prévoyance Horizon », comportant notamment une garantie perte de revenus ainsi qu’une garantie rente invalidité dans le cadre de l’exercice de son activité d’agent immobilier indépendante depuis l’année 2013 ; que le contrat prévoit le versement d’une rente lorsque l’assuré présente une invalidité permanente dont le taux est supérieur ou égal à 33 %, ce taux étant déterminé par croisement entre une incapacité fonctionnelle et une incapacité professionnelle ; qu’à compter du mois de septembre 2022, elle a présenté des douleurs aux avants-pieds ; qu’elle a subi des opérations chirurgicales ; qu’elle a été placée en arrêt travail à compter du 16 septembre 2022.
Mme [F] [S] conteste l’évaluation de son taux d’incapacité fonctionnelle et de son taux d’incapacité professionnelle retenue par le rapport d’expertise amiable en date du 25 septembre 2025 respectivement de 10 % et 50 %, dès lors notamment que des séquelles douloureuses persistent associées à des difficultés à la marche et une gêne fonctionnelle durable.
La défenderesse ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Mme [F] [S] justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, et seul un professionnel indépendant et impartial pouvant donner un avis objectif afin de déterminer dans quelle mesure la partie défenderesse sera tenue d’indemniser son assurée conformément au contrat qui les lie.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [F] [S] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[N] [L] née [Z]
[Adresse 4] à [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et procéder à l’examen de Mme [F] [S], entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire,
2° – prendre connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant,
3° – déterminer si postérieurement à la conclusion du contrat d’assurance, Mme [F] [S] était atteinte d’une pathologie l’empêchant d’exercer sa profession ou toute autre activité correspondant à la définition contractuelle de l’incapacité fonctionnelle permanente et du taux d’incapacité professionnelle au sens du contrat d’assurance de prévoyance souscrit auprès de la Sa MAAF ASSURANCES particulièrement du « Plan de Prévoyance Horizon Horizon » réf. PPH.005-10/2017 et des conditions particulières applicables et en déterminer la durée ;
4° – dire si l’état de Mme [F] [S] est consolidé et préciser la date ;
5° – évaluer le taux d’incapacité fonctionnelle permanente et le taux d’incapacité professionnelle au sens du contrat ;
6° – décrire tous les autres préjudices s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que Mme [F] [S] versera une consignation de mille deux cents Euros HT (1.200 € HT.) à valoir sur la rémunération de l’expert (tarif en vigueur en Alsace Moselle et frais d’ouverture opalex) et ce avant le 31 août 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS Mme [F] [S] aux dépens ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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