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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 2 avr. 2026, n° 23/05687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Me Valérie BACH
Me Marion DELER
Me Christine MERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Par mise à disposition au greffe
Jugement prorogé du 02 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° RG 23/05687 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHJ3
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 16 Octobre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [N] [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDERESSE:
Mme [U] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 16 Octobre 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu, après prorogation, le 02 Avril 2026 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [N] [V] [M] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] de nationalité française
et
Mme [U] [T] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (3000) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 6] (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, naissance et, s’il y a lieu, sur tous actes prévu par la loi.
1) Sur les effets du divorce à l’égard des époux.
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 août 2022, date de la séparation effective des époux.
CONSTATE que Mme [T] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de M [M] concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
DIT n’ y avoir lieu à procéder, aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
2) Sur les effets du divorce à l’égard des enfants communs.
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J] est exercée conjointement par les deux parents.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants
FIXE la résidence de l’enfant [J] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
.Hors vacances scolaires et selon la même alternance durant les petites vacances scolaires hors vacances de Noël : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant : semaine paire chez le père à compter du vendredi des semaines impaires et semaine impaire chez la mère à compter du vendredi des semaines paires.
.Durant les vacances de Noël et d’été : la première moitié les années paires chez la mère et la seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été.
Dit que l’enfant sera avec sa mère le jour de la fête des mères et avec son père le jour de la fête des pères .
Dit que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’ enfant à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent à défaut.
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise.
Précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
CONDAMNE le père M.[N] [V] [M] à payer à Mme [U] [T] la somme de 120 € par mois et par enfant ;, soit la somme mensuelle de 360 euros, toute l’année d’avance au plus tard le cinq de chaque mois, afin de contribuer à l’entretien l’éducation des trois enfants
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant
CONDAMNE le père M [N] [V] [M] au paiement de ladite pension.
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998.
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
Rappelle que la première variation interviendra le 1er janvier 2027.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal.
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière ;
DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [T]
ORDONNE que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel elle est due.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que chaque parent assumera les charges courantes de l’enfant [J] durant sa période d’accueil tandis que les autres frais concernant les trois enfants (scolaires ou se rapportant à la scolarité, cantine, internat, extra scolaires, sportifs , médicaux et para médicaux restés à charge, de téléphone , de mutuelle , permis de conduire, exceptionnels etc..) seront pris en charge par M.[M].
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES, le 2 avril2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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