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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 mars 2026, n° 25/05767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LASER TECH SYSTEMES |
Texte intégral
N° RG 25/05767 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVWS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/05767 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVWS
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LASER TECH SYSTEMES, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 432 858 413, prise en le personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffière : Maryline KIRCH lors des débats et Fanny JEZEK lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 24 octobre 2019 par la SARL LASER TECH SYSTEMES et accepté le 28 octobre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 CANON C 256 » – fourni par la société la SAS ARIANE BUREAUTIQUE, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 134,02 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 5 octobre 2021 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL LASER TECH SYSTEMES devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
4 503,08 euros au titre des arriérés de loyers à compter du 1er avril 2022 et des loyers à échoir à compter du 1er avril 2022 au 1er janvier 2025 au titre de l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 10 des conditions générales de location, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Elle a réclamé en outre la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2026 où seule la SAS GRENKE LOCATION a comparu par l’intermédiaire de son conseil qui a sollicité un renvoi au motif que des pourparlers étaient en cours avec la partie défenderesse. Le tribunal a fait droit à la demande de renvoi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, indique s’en remettre au tribunal sur la clause pénale prévoyant la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation et se réfère pour le surplus à son assignation en précisant que la partie défenderesse avait fourni un justificatif de virement mais que les fonds annoncés n’avaient pas été réceptionnés, que depuis elle n’avait plus aucune nouvelle de la SARL LASER TECH SYSTEMES.
La SARL LASER TECH SYSTEMES n’a pas comparu bien qu’assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Le 4 mars 2026 le tribunal de céans a demandé au conseil de la SAS GRENKE LOCATION d’apporter des explications sur le solde d’extrait de compte du 25 février 2024 versé aux débats (sa pièce n°12) en ce que plusieurs versements de la SARL LASER TECH SYSTEMES sont mis en crédit de son compte et lui a demandé d’indiquer le montant total des versements effectués à compter de la mise en place de l’échéancier.
Par note transmise le 16 mars 2026, le conseil de la SAS GRENKE LOCATION a expliqué que depuis le mois de janvier 2023 la SARL LASER TECH SYSTEMES n’avait en réalité procédé qu’à deux versements de 643,29 euros chacun le 21 mars et le 21 juin 2023 soit la somme totale de 1 286,58 euros. Il a précisé que sur l’extrait de compte (pièce n°12) chaque ligne de débit sur l’extrait suivi d’une ligne crédit indique que le prélèvement du montant concerné a été rejeté et que la SAS GRENKE LOCATION n’a dès lors pas perçu la somme en question. Il explique ainsi qu’excepté les deux prélèvements des 21 mars et 21 juin 2023, tous les autres prélèvements avaient été rejetés. Il a également précisé que depuis le 21 juin 2023 le solde total n’avait pas évolué.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 24 octobre 2019, signée par la locataire à la même date,
— la facture en date du 24 octobre 2019 adressée à GRENKE LOCATION par la société la SAS ARIANE BUREAUTIQUE pour un prix de 7 244,31 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 8 décembre 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 23 décembre 2021 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 15 décembre 2021,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 janvier 2022, dont l’avis de réception a été signé le 15 janvier 2022, accompagnée d’un extrait de compte au 18 janvier 2022 visant un rejet de prélèvement du 5 octobre 2021 pour une somme de 482,47 euros, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2022 au 1er janvier 2025 (4 824,72 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, soit la somme totale de 5 355,30 euros,
— un accord signé par la partie défenderesse le 20 janvier 2023 sur des délais de paiement sur une créance de la SAS GRENKE LOCATION de 5 789,66 euros payable par mensualités de 536,08 euros HT soit 643,30 euros TTC sur 9 trimestres, outre 923,55 euros au titre « des frais » payable immédiatement, soit la somme totale de 6 713,21 euros ; l’accord était accompagné d’un mandat de prélèvement SEPA signé et du RIB de la partie défenderesse,
— un courrier du 21 novembre 2023 mettant en demeure la SARL LASER TECH SYSTEMES de reprendre le paiement des échéances selon le plan convenu et lui rappelant que le non-respect du plan entraînera l’exigibilité immédiate du solde de la créance, dont l’accusé de réception a été signé le 27 novembre 2023,
— une mise en demeure par courrier du 29 février 2024 d’une société de recouvrement portant sur une somme de 4 763,14 euros à payer sous huitaine,
— un extrait de compte au 25 février 2024 faisant état d’un arriéré d’une créance de résiliation de 5 789,66 euros au 17 mars 2023, de 8 échéances de 643,29 ou 643,30 euros en débit et de versements de la part de la société défenderesse. Il est fait état d’un arriéré qui serait de 4 503,08 euros,
— une note explicative en cours de délibéré sur l’extrait de compte au 25 février 2024 faisant état de ce que la SARL LASER TECH SYSTEMES n’avait procédé, depuis le mois de janvier 2023, qu’à deux versements le 21 mars 2023 et le 21 juin 2023 pour un montant de 643,29 euros chacun soit la somme totale de 1 286,58 euros et que tous les autres prélèvements avaient été rejetés.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Il ressort de l’extrait de compte au 25 février 2024 produit que la partie défenderesse a réglé l’arriéré du loyer trimestriel échu qui avait fait l’objet d’un rejet de prélèvement du 5 octobre 2021 et ce, après le délai fixé par le courrier de mise en demeure avant la déchéance du terme. La société GRENKE LOCATION était donc bien fondée à résilier de manière anticipée le contrat de location.
Il ressort de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales et des pièces produites et notamment du courrier de résiliation avec l’extrait de compte au 18 janvier 2022, l’accord sur un plan d’apurement de la dette suite à la résiliation du contrat et de l’extrait de compte au 25 février 2024 que la créance de la société GRENKE LOCATION s’élève à la somme de 4 503,08 euros soit :
482,47 euros au titre de l’échéance de loyer trimestriel impayé qui a fait l’objet d’un rejet de prélèvement,4 824,72 euros au titre des loyers non échus du 1er avril 2022 au 1er janvier 2025, avec la majoration de 10 % acceptée par la société défenderesse soit la somme de 5 307,19 euros,1 286,58 euros à déduire au titre des versements effectués par la société défenderesse ultérieurement à la mise en place du plan d’apurement amiable. En effet, l’extrait au 25 février 2024 met également en lumière que la SARL LASER TECH SYSTEMES a procédé à deux versements : le 1er avril 2023 d’un montant de 643,29 euros en règlement du loyer trimestriel d’avril 2023 et le 1er juillet 2023 d’un montant de 643,29 euros en règlement du loyer trimestriel de juillet 2023 soit la somme totale de 1 286,58 euros qu’il y a lieu de déduire de la créance totale de la SAS GRENKE LOCATION.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL LASER TECH SYSTEMES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme totale de 4 503,08 euros au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter 27 novembre 2023, date de notification de la mise en demeure suite au non-respect de l’échéancier mis en place.
Il y a également lieu de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales (40 euros).
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel conformément à l’article 11 des conditions générales, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Compte tenu de l’issue du litige, la défenderesse sera condamnée aux dépens sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL LASER TECH SYSTEMES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4 503,08 euros au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation, et ce, avec intérêts au taux légal à compter 27 novembre 2023 ;
ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location, soit « 1 CANON C 256 » ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SARL LASER TECH SYSTEMES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LASER TECH SYSTEMES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Fanny JEZEK Gussun KARATAS
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