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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 2 avr. 2024, n° 24/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOPROREAL, Société en nom collectif SOPROREAL c/ Syndicat CFE-CGC, Syndicat CGT LA BARBI<unk>RE et Syndicat CGT FEDERATION DES INDUSTRIES CHIMIQUES, Syndicat CFDT, Syndicat CFDT FEDERATION CHIMIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/02545
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAZQ
Minute : 451/24
Représentant : Me Romain CHISS, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : R245
C/
Syndicat CFDT FEDERATION CHIMIE
ET ENERGIE
Syndicat CFE-CGC
Représentant : M. [W] [X] (délégué syndical)
Syndicat CFTC FEDERATION CFTC CMTE
LA DREETS
Représentant : M. [K] [M] (Inspecteur du travail)
Syndicat CGT LA BARBIÈRE et Syndicat CGT FEDERATION DES INDUSTRIES CHIMIQUES
Représentant : PARIENTÉ AVOCATS, du barreau de PARIS, vestiaire : K0190
Notification par LRAR
Exécutoire, copie, délivrés à :
Me CHISS
PARIENTÉ AVOCATS
Copie délivrée à :
Syndicat CFE-CGC
Syndicat CFTC Fédération CFTC CMTE
LA DREETS
Le 03 Avril 2024
AUDIENCE CIVILE
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Avril 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-présidente chargée des fonctions de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-présidente chargée des fonctions de juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société en nom collectif SOPROREAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Romain CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Syndicat CFDT FÉDÉRATION CHIMIE ET ÉNERGIE, sis [Adresse 7],
Non représenté
Syndicat CFE-CGC, sis [Adresse 8]
Représenté par Monsieur [W] [X], Délégué syndical, muni d’un pouvoir,
Syndicat CFTC FÉDÉRATION CFTC CMTE, sis [Adresse 5],
Non représenté
DIRECTION RÉGIONALE ET INTERDÉPARTEMENTALE DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS D’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée DREETS), dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par Monsieur [K] [M], Inspecteur du travail
Syndicat CGT LA BARBIÈRE, intervenant volontairement, ayant son siège social à SOPROREAL LA BARBIERE, [Adresse 4],
Et Syndicat CGT FÉDÉRATION DES INDUSTRIES CHIMIQUES, ayant son siège social [Adresse 6]
Représentés par Maître Lucas PERSON, Avocat au Barreau de Paris, substituant le Cabinet PARIENTÉ AVOCATS, du même Barreau
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 19 mars 2024, la société SOPROREAL demande au tribunal:
— d’annuler la décision du 7 mars 2024 de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France- Unité départementale de Seine saint Denis relative à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts au sien de la société SOPROREAL
— de juger que l’entreprise SOPROREAL constitue une établissement unique sur le périmètre duquel les prochaines élections devront être organisées
— de dire que le processus électoral engagé au sein de la société a été suspendu par la saisine du tribunal jusqu’à son jugement à intervenir
La société requérante et les parties intéressées visées dans sa requête ont été invitées à comparaître à l’audience du 26 mars 2024 à 13 heures 30 par lettre simple adressée par les soins du greffe de la juridiction.
La société SOPROREAL maintient ses demandes.
A l’appui elle expose que:
— elle a été immatriculée le 21 novembre 2023 au registre du commerce et des sociétés de Bobigny en vue d’accueillir, le 1er janvier 2024, par apport partiel d’actif, deux activités jusqu’alors hébergées au sein de L’Oréal SA: celle de l’usine d'[Localité 9] et celle dite OMA (Open Manufacturing) et les contrats de travail des salariés dédiés à ces activités ont été transférés au sein de SOPROREAL
— l’usine d’ [Localité 9] constituait un établissement distinct de la société L’Oréal SA et disposait de son propre comité social et économique (CSE) d’établissement, transféré en même temps que l’établissement au sein de SOPROREAL
— les collaborateurs de l’activité OMA ont été transférés au sein de SOPROREAL sans leur CSE de rattachement, qui couvrait un périmètre bien plus large que celui des collaborateurs
— avant le 1er janvier 2024, elle ne comptait aucun salarié et ne disposait donc d’aucune instance représentative du personnel (ni CSE, ni organisations syndicales)
— le périmètre du CSE de l’usine d’ [Localité 9] ne couvrant qu’une partie de l’entreprise, la question de la mise en place du’ne instance représentative couvrant le périmètre de l’entreprise s’est posée
— elle a engagé, conformément à l’article L 2311-2 du code du travail le processus d’organisation des premières élections professionnelles organisées en son sein
— dans l’attente des résultats du premier tour de scrutin, aucune organisation syndicale n’est donc représentative au périmètre de SOPROREAL et elle n’a donc pas pu engager de négociations pour la conclusion d’un accord d’entreprise fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts et a donc, conformément à l’article L 2313-14 du code du travail , pris une décision unilatérale de l’employeur considérant que l’entreprise était constituée d’un établissement unique au périmètre duquel le futur CSE devait être mis en place
— elle affiché sa décision unilatérale de l’employeur (DUE) dans l’entreprise le 26 janvier 2024-à l’occasion de la réunion du 29 janvier 2024 de négociation du protocole d’accord électoral (PAP), tenue conformément à l’article L 2314-5 du code du travail, avec les organisations syndicales intéressées, sa DUE a été à nouveau portée à la connaissance des organisations
— ces négociations ont abouti le 12 février 2024 à la signature d’un PAP par trois des quatre organisations syndicales participantes, seul le syndicat CGT ne l’ayant pas signé
— le 15 février 2024 le syndicat CGT a saisi l’inspection du travail d’une contestation de la DUE et le 7 mars 2024 la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France- Unité départementale de Seine saint Denis a considéré que l’entreprise comptait deux établissements distincts au lieu d’un seul
Elle soutient que la décision de la DREETS doit être annulée en raison de son illégalité externe et interne, faisant valoir:
*Sur la légalité externe que:
— le DREETS aurait dû rejeter le recours de la CGT, qui n’avait pas qualité pour contester la DUE en ce que, selon l’article R 2313-1 du code du travail, seules les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ont le droit d’agir en contestation, or la CGT n’est pas une organisation syndicale représentative au sein de SOPROREAL, mais seulement sur le périmètre de l’usine d’ [Localité 9], les élections professionnelles à intervenir étant les premières organisées sur le périmètre de SOPROREAL et elle n’a pas constitué de section syndicale au sein de SOPROREAL
— la CGT n’a pas saisi l’autorité administrative compétente, en ce que, selon l’article R 2313-1 alinéa 3 du code du travail, la contestation doit être portée devant le DREETS, le code du travail distinguant clairement les cas dans lesquels c’est l’inspection du travail qui doit être saisie et ceux dans lesquels c’est le DREETS qui doit l’être, or la CGT a saisi l’inspecteur du travail
— la CGT n’a pas saisi l’autorité administrative compétente dans le délai légal de 15 jours à compter de la date à laquelle la DUE a été portée à la connaissance des organisations syndicales, soit le 26 janvier 2024 par voie d’affichage ainsi que cela ressort des attestations qu’elle produit, puis le 29 janvier 2024 lors de la réunion sur le PAP ainsi que cela ressort des courriels des organisations syndicales qu’elle produit, or la CGT a saisi l’inspecteur du travail le 15 février et le DREETS le 27 février selon la décision du 7 mars 2024
— le DREETS n’avait pas le pouvoir de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts en ce que, selon la jurisprudence, il ne dispose de cette compétence que si une négociation loyale a été préalablement engagée entre l’employeur et les organisations syndicales et à défaut ne peut qu’enjoindre aux parties de négocier, or aux termes de sa décision le DREETS conclu à l’absence de négociation loyale et ne pouvait donc prendre une décision fixant le nombre te le périmètre des établissements distincts
— le DREETS n’a pas respecté l’exigence du contradictoire prévu par l’article L 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, car il n’a pas demandé aux organisations syndicales leur point de vue sur le périmètre et le nombre d’établissements, ni communiqué aux parties intéressées les éléments versés par la CGT et s’est contenté de reprendre à son compte les dires de la CGT
*Sur la légalité interne que:
— la DUE du 26 janvier 2024 est valable en application de l’article L 2313-4 du code du travail dans la mesure où il n’était pas possible de conclure un accord majoritaire ou un accord avec le CSE à défaut d’acteurs pour négocier
— la décision du DREETS est illégale en ce que, selon l’article L 2313-4 du code du travail l’employeur prend sa décision compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, caractérisée selon la cour de cassation par l’étendue des délégations de compétences dont dispose son responsable et une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service, et le juge doit se prononcer au regard de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et en cas d’annulation à la date où il statue, or:
les affirmations de la DREETS selon lesquelles il y aurait deux directeurs et deux CODIR, deux plans de production et deux comités de production distincts reposent exclusivement sur des comptes-rendus de réunions du CSE de l’usine d'[Localité 9] établis au mois de décembre 2022 soit plus d’un an avant sa décision et, de plus, SOPROREAL ne déploie son activité que depuis le 1er janvier 2024
depuis le 1er janvier 2024, la gestion du personnel et l’exécution du service sont restés concentrées au niveau d’un seul directeur, Monsieur [O] [D], directeur de l’usine et co-gérant de SOPROREAL, qui n’a pas consenti de délégation de pouvoir à Monsieur [C] [B] directeur d’OMA, lequel ne prend pas de décision en matière de gestion du personnel, doit lui-même faire valider ses congés par Monsieur [D], qui contrôle les prises de congés payés de l’ensemble des collaborateurs (même si chaque membre du CODIR valide préalablement les congés des collaborateurs de son équipe, Monsieur [B] n’ayant pas plus de pouvoir en la matière que les autres membres du CODIR)
la gestion du personnel ne distingue pas les collaborateurs selon le département de l’entreprise au sein duquel ils travaillent (suivent les mêmes formations, décidées par la direction de SOPROREAL) et l’ensemble du personnel de la société est géré par le même DRH
Monsieur [D] n’a pas délégué ses pouvoirs relatifs à l’exécution du service (par exemple, les budgets annuels sont décidés par lui et il signe les contrats d’achat ou de sous-traitance)
il n’y a qu’un CODIR et non pas deux et une unité de direction et de décision au sein de SOPROREAL
la reconnaissance d’un établissement distinct au niveau du département OMA n’aurait aucun effet utile dans la mesure où il n’est pas dirigé par un “chef d’établissement” disposant de prérogatives justifiant l’exercice effectif des missions du CSE et ce département ne présente aucune particularité qui justifierait la mise en place d’un CSE spécifique
les affirmations de la DREETS selon lesquelles les salariés d’OMA et d’ [Localité 9] ne travaillent pas sur le même site et il n’y a pas de boîte aux lettres pour OMA au sein de l’usine d’ [Localité 9] ne permettent pas de caractériser l’existence de plusieurs établissements distincts, en ce que le fait de travailler sur des sites différents n’est pas, en soi, un critère, la question des boîtes aux lettres est indifférente et lors de sa visite du 20 février 2024 l’inspecteur du travail n’a visité qu’environ 1/10ème du site en sorte qu’il n’a pas pu constater l’ensemble des places réservées au personnel d’OMA et ce n’est pas parce que seules deux personnes étaient présentes que cela signifie qu’il n’y aurait que deux places et un espace dédié a été créé au sein de l’usine d’ [Localité 9] pour les accueillir
*Sur la suspension du processus électoral
— compte tenu du présent litige et de ses potentielles conséquences sur le processus électoral en cours et par suite de la nécessaire sécurisation de celui-ci, il convient de juger qu’il a été suspendu jusqu’à la décision du tribunal
Le syndicat d’établissement CGT LA BARBIERE, intervenant volontairement à l’instance et la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT demandent au tribunal de:
— débouter la société SOPROREAL de l’ensemble de ses demandes
— annuler la décision unilatérale du 26 janvier 2024
— constater que la décision de la DREETS du 7 mars 2024 respecte les conditions de légalité externe et interne
— fixer à deux le nombre d’établissements distincts pour la mise en place du CSE de SOPROREAL soit: un établissement “LA BARBIERE” à [Localité 9] et un établissement OMA à [Localité 11]
— de condamner la société SOPROREAL à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui, ils exposent que:
— le syndicat d’établissement CGT LA BARBIERE implanté depuis 1997 a obtenu le score de 67% des suffrages exprimés par 89% des électeurs inscrits lors des dernières élections professionnelles du 15 octobre 2019 et constitue donc le syndicat majoritaire au sens de l’article L 2122-1 du code du travail
— le 14 septembre 2022, le CSE central de L’Oréal était informé en vue d’un recueil d’avis, sur le projet “Ambition France”, qui prévoyait notamment le transfert des salariés de l’entité OMA au sein de l’usine LA BARBIERE, par la création d’une structure juridique unique, la société SOPROREAL, consistant en la jonction des deux établissements et rendait un avis négatif le 14 décembre 2022
— en l’absence d’ accord autour du PAP la DRIEETS était saisie une première fois pour qu’elle se prononce sur l’existence d’établissements distincts et la CGT a découvert le 20 février 2024 l’existence de la DUE du 26 janvier 2024 la contraignant à saisir une seconde fois la DRIEETS
— le 7 mars 2024 la DRIEETS a rendu une décision reconnaissant l’existence de deux établissements distincts et a annoncé retenir l’infraction d’entrave à l’exercice du droit syndical par la société SOPROREAL et lancer incessamment une “procédure”
Ils soutiennent:
*Sur la légalité externe de la décision du 7 mars 2024 que:
— le syndicat CGT a qualité pour contester la décision du 26 janvier 2024 en ce que:
l’article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 pose le principe à valeur constitutionnelle que “tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises”
les articles 1 et 6 de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001concernant le rapprochement de législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements définissent le transfert et prévoient deux options selon que l’établissement transféré conserve ou non son autonomiela jurisprudence juge qu’en application des articles L 2121-1, L 2122-1, L 2143-5 et L 2314-2 du Code du travail, la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l’entreprise et que, par un arrêt du 16 juin 2021, la cour de cassation a repris cette théorie dite du “cycle électoral” à propos d’une fusion-absorption
un transfert d’entreprise ou d’établissement n’a aucune incidence sur la représentativité des organisations syndicales et cette solution est applicable dans le cas d’une soustraction d’établissement, dans une addition d’établissement et pour la désignation d’un délégué syndical
la CGT LA BARBIERE a obtenu 67% des suffrages exprimés lors des dernières élections
en 2022, la direction indiquait que “les mandats des délégués syndicaux de l’établissement La Barbière se poursuivront au sein de la nouvelle entité Soproréal jusqu’aux prochaines élections”, ce qui constitue un engagement unilatéral et a, depuis, fait volte-face
l’analyse de la direction de la société procède d’une confusion entre la notion de société propre au droit commercial et celle d’établissement et d’entreprise notions supports du droit de la représentation collective et si la société SOPROREAL est effectivement l’entité employeur, elle reprend en réalité les moyens humains et matériels qui constituaient l’établissement SOPROREAL, comme le relève inspecteur du travail et le transfert de l’établissement OMA et de SOPROREAL au sein d’une nouvelle entité juridique procède d’un transfert d’établissement au sens de la Directive de 2001, en ce qu’il s’agit bien d’entités économiques (une usine et un établissement constitué de cadres voués à une activité industrielle) maintenant leur identité (les vocables OMA et SOPROREAL sont encore utilisés y compris dans la requête de la partie adverse) entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité économique
le montage juridique opéré par la direction n’est qu’un écran de fumée visant à faire entrave aux prérogatives actuelles de la CGT LA BARBIERE
la CGT a bien constitué une section syndicale au sein de l’entreprise SOPROREAL
— la CGT a saisi à deux reprises l’autorité administrative compétente:
en prétendant qu’en écrivant à Monsieur [M], le 15 février 2024, elle a saisi l’inspection du travail et non la DREETS, SOPROREAL méconnaît le fonctionnement de l’administration du travail car, de fait, la DRIEETS pilote l’inspection du travail qui agit dans le cadre d’une délégation de pouvoir et le tribunal relèvera que le mail de l’inspecteur du travail procède de son nom suivi de “@drieets.gouv.fr”
le destinataire de la saisine du 27 février est bien la DRIEETS
— la CGT a saisi l’autorité administrative compétente dans les délais légalement impartis en ce que:
selon l’article R 2313-1 du code du travail l’employeur qui prend une décision sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts porte sa décision à la connaissance de chaque organisation syndicale par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information et le délai de recours est de 15 jours à compter de cette date
SOPROREAL ne démontre pas avoir communiqué sa DUE aux organisations syndicales représentatives dont la CGT car elle ne produit aux débats que des attestations d’un stagiaire et de représentants d’organisations syndicales, qui sont démenties par les faits, ainsi que cela ressort de l’examen des pièces jointes au mail de transmission des documents aux organisations syndicales pour la réunion sur le PAP du 29 janvier
la CGT qui n’était pas informée de l’existence de cette décision a donc saisi la DRIEETS le 15 février pour lui demander de se prononcer su le caractère distinct des deux établissements, puis a été informée le 23 février, date de la communication de la décision par mail, d’une DUE alors que la direction et les organisations syndicales attendaient la décision de la DRIEETS et a, pour des raisons de sécurité juridique, saisi à nouveau le DRIEETS de la contestation de cette décision dans le délai de quinze jours
— le DRIEETS avait le pouvoir de déterminer le périmètre des établissements distincts:
selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, l’absence de négociations loyales préalables suffit à annuler une DUE et permet à l’administration de se prononcer sur le caractère distinct des établissements
— sur le respect du contradictoire par la DRIEETS:
elle a relancé la direction à de très nombreuses reprises, ainsi par mail du 5 mars sur les documents demandés
les organisations syndicales ont pu présenter leurs observations car leurs représentants étaient présents lors de sa venue sur le site et étaient en copie de la totalité des échanges de mails
SOPROREAL produit elle-même dans ses pièces des observations formulées par les organisations syndicales à l’attention de l’inspection
*Sur la légalité interne de la décision du 7 mars 2024:
— sur l’absence de négociations préalables:
par application des articles L 2313-2 et L 2313-4 du code du travail et selon la cour de cassation l’expression “absence d’ accord” traduit une subsidiarité de la décision unilatérale qui ne peut être prise qu’après une tentative loyale de négociation, dont l’absence entraîne l’annulation de cette décision
alors que la CGT LA BARBIERE était représentative au sein de l’usine, la direction est passée outre son obligation de négocier un accord collectif relatif à la mise en place du CSE et a pris de nombreuses décisions sur des éléments ouverts à la négociation (aménagement de la durée des mandats, commissions du CSE…) sans aucune forme de concertation avec aucune organisation syndicale et ce n’est qu’après négociation du PAP que la CGT LA BARBIERE découvrait, par le biais d’un mail envoyé à l’inspection du travail, la décision unilatérale prise en amont de l’engagement des négociations, ainsi que cela ressort du mail de Monsieur [C] délégué syndical CGT à la direction et de celui de l’inspection du travail
— sur la réunion des conditions relatives à un établissement distinct concernant l’usine, que:
l’usine LA BARBIERE et OMA n’ont pas les mêmes dirigeants, ainsi que cela ressort de la décision de 2022, des fiches individuelles des salariés d’Outlook (OMA pour Monsieur [B] et SOPROREAL pour Monsieur [D]), le tribunal devant écarter les éléments produits postérieurement à la décision du DRIEETS nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même
les établissements embauchent des communautés de travail distinctes: SOPROREAL croit duper le tribunal en produisant des contrats de travail de salariés d’OMA travaillant au sein de l’usine de LA BARBIERE, or Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [R] [V] travaillent en réalité à RIO et non à l’usine et Madame [J] [I] fait partie de l’usine de LA BARBIERE et n’est pas rattachée à OMA comme le sous-entend SOPROREAL; la salle dont SOPROREAL prétend qu’elle est à la disposition des salariés d’OMA au sein de l’usine est la salle de réunion “ARMANI” et le 19 mars, après la décision de la DRIEETS, il était indiqué aux salariés que cette salle n’était plus accessible “jusqu’à nouvel ordre” ce qui révèle que la direction se préconstitue des preuves alors qu’en réalité les salariés d’OMA travaillent exclusivement au sein de RIO dans le 92
les établissements ont une activité distincte: lors de la réunion du CSE le 1er décembre 2022, la direction annonçait que des comptes de résultas indépendants seraient établis pour chaque établissement; l’expertise indiquait que “l’activité d’OMA n’a rien à voir avec celle de l’usine d'[Localité 9]”
les établissements ne sont pas situés dans le même département: les salariés d’OMA travaillent toujours à [Localité 11] et la simple photo de la salle ARMANI suffit à prouver qu’elle ne peut pas suffire à accueillir 27 salariés; une photographie de cette salle faite le 25 mars, veille de l’audience, révèle que les ordinateurs ne sont pas équipés de souris, que cette salle ne comporte aucun dossier et compte 10 ordinateurs
*Sur les autres demandes, que si SOPROREAL avait accepté de contribuer loyalement aux discussions, c’est pas le biais de la négociation que les parties auraient analysé les contours des établissements de l’entreprise et, ce faisant, les élections à venir et une telle procédure n’aurait pas été diligentée; compte tenu du temps de travail et de la disparité des fortunes, il convient de condamner SOPROREAL à payer à chacune des organisations CGT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société SOPROREAL répond que:
— la mention sur l’adresse mail de l’inspecteur du travail constitue un argument fallacieux
— la saisine de la DRIEETS aurait dû intervenir au plus tard le 13 février 2024
— le fait que des collaborateurs travaillent sur deux sites différents ne constitue pas un critère déterminant de l’existence de deux établissements distincts
Le DRIEETS fait valoir que:
— la direction conteste à la CGT le fait d’être une section syndicale représentative au sein de SOPROREAL SNC, or SOPROREAL SNC reprend les contours de l’usine SOPROREAL d’ [Localité 9]; à aucun moment la direction n’a averti les élus CGT et la section syndicale CGT de l’usine des conséquences prétendument sous-tendues par la création de SOPROREAL SNC, à savoir la suppression de la représentativité de la section et a continué à organiser et communiquer avec les élus comme si de rien n’était, or on ne communique pas avec un interlocuteur non légitime
— saisir l’inspection du travail revient à saisir la DREETS/DRIEETS puisqu’il s’agit des mêmes services et, de toute façon, la demande est transmise à l’autorité compétente pour en connaître sans être invalidée ipso facto
— SOPROREAL SNC n’apporte aucune preuve tangible de la date à laquelle la décision a été portée à la connaissance des parties intéressées à la contester, de simples attestations ne constituant pas une preuve d’autant que les intérêts des différentes organisations syndicales ne sont pas concordants et il n’y a aucun accusé de réception
— la négociation préalable ne constitue pas une alternative à la prise de l’acte unilatéral
— le mardi 20 février 2024, l’inspecteur du travail a fait, en présence du chef de pôle d’OMA et des représentants du personnel, le tour de ce que la direction de SOPROREAL SNC représentée par Monsieur [F] a bien voulu lui montrer quant aux locaux dédié aux salariés OMA et il n’y avait rien d’autre que ce qui est mentionné dans la décision
— le 20 février 2024, il a été demandé à Monsieur [F] un certain nombre d’éléments, dont les organigrammes précis, ce que ni lui, ni Monsieur [D] n’ont fait, malgré le rappel par mail du 4 mars 2024, resté également sans réponse et les autres organisations syndicales ont été mises en copie des mails
Le syndicat CFE-CGC fait valoir que:
— l’ambiance est un peu délétère en particulier pour les salariés d’OMA
— le procès-verbal des élections professionnelles de 2019 porte un numéro SIRET différent de celui qui identifie SOPROREAL aujourd’hui, de ce fait la représentativité issue de ce procès-verbal n’existe plus au sein de la nouvelle entité
— la DUE lui semble légitime
— au vu de l’ampleur que prenait le sujet, il s’attendait à être convoqué à l’inspection du travail ou à minima à avoir un entretien avec l’inspecteur du travail pour connaître son avis, mais il n’en a pas été question
Le syndicat CFDT Fédération chimie et énergie et le syndicat CFTC Fédération CMTE ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles L. 2311-2, L. 2313-2, L. 2313-3, L. 2313-4, L. 2313-5 et R. 2313-1 du code du travail relatives à la mise en place du comité économique et social (CSE) :
— la mise en place d’un CSE dans les entreprises ayant atteint un effectif d’au moins onze salariés pendant douze mois consécutifs est obligatoire
— c’est dans le cadre d’un accord d’entreprise valablement conclu selon les dispositions de l’article L. 2232-1 ou, à défaut et en l’absence de délégué syndical, dans le cadre d’un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, que sont déterminés le nombre et le périmètre des établissements distincts
— ce n’est qu’à défaut d’accord conclu dans ces conditions, que l’employeur peut prendre une décision unilatérale fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts et il doit la porter à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information
— cette décision unilatérale peut être contestée, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés, par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l’article L. 2313-3, le CSE, devant le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ou DRIEETS), dont la décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaireIl résulte de l’ensemble de ces dispositions, que compte tenu de « la prévalence accordée par le législateur à la négociation collective pour la détermination du processus électoral et de l’importance particulière, à cet égard, de la détermination du périmètre de mise en place des institutions représentatives du personnel”, ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts (cass.soc 17 avril 2019 n° 18-22.948 et cf note explicative de la cour accompagnant son arrêt);
Selon l’article L. 2122-1, dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants;
Il est de jurisprudence bien établie qu’en application des articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2314-2 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, y compris en cas de modification du périmètre de l’entreprise (cass.soc 19 février 2014 nos 13-20.069, 12-29.354, 13-17.445, 13-14.608 et 13-16.750; cass.soc 5 janvier 2022 n° 21-13.141);
Dès lors, par application de la théorie du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise d’accueil demeurent représentatives quels que soient les effectifs concernés par le transfert, comme en cas de fusion-absorption;
En l’espèce, compte tenu du litige opposant les parties quant à la qualité d’organisation syndicale représentative de la CGT au sein de l’entreprise SOPROREAL, il convient de déterminer en quoi a réellement consisté l’opération ayant abouti à la création de la SNC SOPROREAL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny;
Pour ce faire, il sera procédé par référence à la "note d’information en vue de la consultation des instances représentatives du personnel sur un projet d’évolution et de clarification de L’Oréal en France: projet Ambition France. CSE [Localité 9] 14 septembre 2022« , au »Projet d’évolution de l’organisation de L’Oréal en France« établis par la société L’Oréal et au »projet de procès-verbal" de la réunion ordinaire du CSE SOPROREAL du 1er décembre 2022 (pièces 9, 10 et 14 CGT);
Il en ressort que, l’opération qui avait pour objectif la création d’une entité juridique pour l’usine d’ [Localité 9] (SNC SOPRROREAL) et l’activité OMA (dont les personnels étaient basés sur le site RIO à [Localité 11]), a consisté en « une fusion simplifiée de la société actuelle dans L’Oréal SA, puis un apport partiel d’actif de L’Oréal SA à la nouvelle société Soproréal » consistant en un transfert du patrimoine de l’ancienne société Soproréal et un transfert de l’activité OMA à la nouvelle société, qui devait temporairement adopter la forme sociale d’une SAS pour faciliter l’opération, puis adopter « de nouveau la forme d’une SNC » (p6 pièce 14);
Il en ressort également que, pour le groupe société L’Oréal, la structure de représentation du personnel devait être le "CSE USINE D'[Localité 9], dédié à l’Etablissement La Barbière (site d'[Localité 9]) intégrant les collaborateurs d’OMA" (p 22 pièce 9, p 32 pièce 10), transférés sans leur CSE de rattachement qui couvrait un périmètre plus large que celui des personnels ainsi transférés;
Dès lors, bien qu’ayant été mise en oeuvre dans le cadre d’un processus juridique impliquant la « disparition » temporaire puis la renaissance de la société SOPROREAL SNC, l’opération s’apparente à une absorption de l’entité OMA par SOPROREAL au sens de la jurisprudence sus rappelée et le syndicat CGT, dont il est constant qu’il était représentatif au sein de l’établissement La Barbière, soit l’établissement d’accueil, est demeuré représentatif;
Il avait donc qualité pour contester la décision unilatérale de l’employeur;
La notification par l’employeur de sa décision unilatérale est nécessairement "une information, spécifique et préalable à l’organisation des élections professionnelles” (cass.soc 17 avril 2019 n°18-22.948) et ainsi que le précise la haute juridiction dans sa note explicative relative à cet arrêt, « la Cour de La Cour de cassation, au regard de l’importance particulière conférée par l’article R. 2313-1 du code du travail à l’acte de l’employeur portant à la connaissance des organisations syndicales sa décision unilatérale, affirme cependant qu’un tel acte doit nécessairement être effectué sous forme d’une information spécifique. Or, en l’espèce, l’employeur s’était contenté d’indiquer aux organisations syndicales, à l’occasion de leur invitation à négocier les modalités du scrutin, que ce scrutin s’effectuerait sur le périmètre d’un CSE unique. La chambre sociale considère donc qu’il ne s’agit pas de l’information spécifique permettant de faire courir le délai de recours devant l’autorité administrative »;
En outre, elle doit être portée à la connaissance de chaque organisation représentative ou ayant constitué une section syndicale
Dès lors, la circonstance que la société demanderesse aurait informé, comme elle le soutient, les organisations syndicales, dont la CGT, conviées à la négociation du PAP, lors de la réunion du 29 janvier 2024, est indifférente à la solution du présent litige;
Pour établir qu’elle a régulièrement notifié sa décision, elle produit des attestations établies par Monsieur [S] [N] (stagiaire RH au sein de l’entreprise) et Monsieur [Y] [A] (responsable cadre) et les courriels des représentants syndicaux de la CFE CGC et de la CFDT;
Outre que l’affichage d’une décision ne constitue pas la notification à “chaque” organisation au sens de l’article R. 2313-1, aux termes de son attestation, Monsieur [N] a procédé à l’affichage de la décision le 26 janvier 2024; aux termes de la sienne, Monsieur [A] a “été témoin de l’affichage de la décision unilatérale (…) dans l’espace dédié exclusivement à cette communication” et a “constaté cet affichage en date du 29 janvier 2024"; selon le courriel du délégué syndical CFE CGC “L’affichage de la décision unilatérale était sur les panneaux dédié à cet effet, en tout état de cause le 30 janvier 2024" et selon le courriel du délégué CFDT la décision “a bien été présentée aux salariés par voie d’affichage le 30 janvier 2024";
A l’évidence, il ne peut donc être considéré que la date à laquelle l’employeur a porté sa décision à la connaissance des organisations est certaine;
Le délai de recours n’a donc pas couru et la saisine du DRIEETS était recevable;
Compte tenu de la prévalence accordé par le législateur à la négociation pour déterminer le nombre et le périmètres des établissements distincts, la prise d’une décision unilatérale ne peut être que subsidiaire à la négociation;
Considérant que la société SOPROREAL n’apportait pas la preuve qu’elle avait mené une négociation loyale, ce que celle-ci ne conteste d’ailleurs pas puisqu’elle soutient qu’elle ne pouvait négocier, le DRIEETS, en statuant néanmoins sur le nombre et le périmètre des établissements, n’a pas tiré les conséquences légales de sa décision, qui est donc entachée de nullité;
Par application de ces principes, que la présente juridiction doit elle-même observer, il sera fait injonction à l’employeur d’ouvrir les négociations en vue de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts;
Le syndicat d’établissement CGT LA BARBIERE, intervenant volontairement à l’instance et la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT ayant été contraints de défendre en justice, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager;
La société SOPROREAL sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement public, mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Annule la décision du 7 mars 2024 de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France- Unité départementale de Seine saint Denis relative à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts au sien de la société SOPROREAL;
Enjoint à la société SOPROREAL d’ouvrir des négociations afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts;
Condamne la société SOPROREAL à payer au syndicat d’établissement CGT LA BARBIERE et à la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le GreffierLe Juge
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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