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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 22/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2025
N° RG 22/00401 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLWL
N° Minute : 25/00378
AFFAIRE
[W] [F]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre JAKOB, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laurine OLIVEIRA,
DEFENDERESSE
[7]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [X], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [F], chirurgien-dentiste, a souscrit au dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ([11]), créé par ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, afin de bénéficier d’un accompagnement économique de perte d’activité pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, liée à l’épidémie de Covid-19.
Elle a perçu à ce titre la somme globale de 8916 € par virement les 18 mai et 23 juin 2020.
Par courrier du 15 septembre 2021, reçu le 20 septembre 2021, la [8] a notifié à Mme [F] un trop-perçu d’un montant de 8141 €, correspondant au différentiel entre l’avance perçue et le montant définitif de l’aide.
Contestant cette décision, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable ([10]) le 10 octobre 2021, laquelle a rejeté son recours et confirmé l’indu par décision du 2 février 2022.
Par requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme [F] a alors saisi le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre pour contester cet indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [W] [F] demande au tribunal de :
— à titre principal, annuler les décisions de la caisse et de la [10] et annuler l’indu ;
— à titre subsidiaire, fixer l’indu à la somme de 4193 € en application du décret n°2020-1807 ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [6] sollicite du tribunal de :
— débouter le Dr [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le Dr [F] à lui payer la somme de 8141 € au titre de l’indu ;
— condamner le Dr [F] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la demande principale tendant à annuler l’indu
Sur le caractère rétroactif du décret n°2020-1807
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a institué une aide à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie Covid-19, dispositif d’indemnisation pour perte d’activité dénommé [11].
Son article 1er précise que l’aide vise à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Aux termes de son article 3 en sa version en vigueur, il est indiqué que l’aide est versée sous forme d’acomptes. La [5] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.
L’article 5 prévoit que les modalités d’application de cette ordonnance sont déterminées par décret.
Le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 précise que l’aide aux professionnels de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Il prévoit en outre les modalités de calcul et le taux de charges fixes par catégories de professionnels de santé.
En l’espèce, Mme [F] soutient que l’indu réclamé est irrégulier. Elle rappelle que la caisse l’a indemnisée pour la perte d’activité en mars et mai 2020 sans fondement légal. Elle reproche à la caisse d’avoir procédé à la régularisation du montant définitif de l’aide en faisant une application rétroactive de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 et du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020.
La caisse soutient le contraire, faisant valoir qu’aucune disposition de ce décret n’impacte de manière rétroactive la situation des bénéficiaires des acomptes de l’aide versée au titre du dispositif [11].
L’ordonnance du 2 mai 2020 prévoit que la période concernée par le dispositif d’aide commence le 12 mars 2020 et se termine au plus tard le 31 décembre 2020. Le décret du 30 décembre 2020 fixe cette période du période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Il se déduit de ces textes que les montants versés dès le printemps 2020 ne l’étaient qu’à titre d’acompte, et que les textes précisant le dispositif d’aide du 2 mai 2020 et du 30 décembre 2020 sont bien applicables au présent litige pour le calcul de l’aide réellement due.
Le moyen tiré de la non-rétroactivité de ces textes et en particulier du décret du 30 décembre 2020 sera rejeté.
Sur le caractère tardif de la fixation du montant définitif
En vertu de l’article 3 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, pour bénéficier de l’aide instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard :
1° Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l’aide relative à la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° Dans les trois mois suivant le terme de la période pour l’aide relative à la période mentionnée au 2° de l’article 1er.
Cette demande est effectuée par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis à disposition par la [4] depuis une plateforme dédiée… (…)
En application de l’article 4 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 en sa version en vigueur, un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80 % du montant de l’aide calculée par le téléservice, dont le premier dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande par le professionnel ou le centre de santé. Le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3.
Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 en sa version en vigueur, la [5] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.
L’article 9 de l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 a remplacé cette dernière date par celle du 1er décembre 2021.
En l’espèce, Mme [F] fait valoir que l’article 4 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit que le montant définitif de l’aide doit être déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin de période mentionnées à l’article 3, soit après un délai de 15 jours courant à compter de la publication dudit décret, de sorte que la modification apportée au montant définitif de l’aide après le 15 juillet 2021 est irrégulière.
Toutefois, il n’est pas prévu de sanction en cas de non respect du délai de 6 mois prévu par le décret du 20 décembre 2020, qui vise à fixer le montant définitif de l’aide.
La notification d’indu, datée du 15 septembre 2021, est bien intervenue dans le délai prévu par l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 tel que modifié par l’ordonnance du 9 décembre 2020, prévoyant comme date butoir pour la procédure de recouvrement de l’indu celle du 1er décembre 2021.
Ainsi, la caisse était en droit de notifier cet indu jusqu’au 1er décembre 2021, la notification d’indu n’étant en conséquence pas entachée d’irrégularité à ce titre.
Sur la faute de la caisse concernant le calcul des aides versées
Mme [F] invoque une faute de la caisse engageant sa responsabilité, en évoquant une erreur de la caisse qui a réalisé les calculs pour l’aide initiale et la régularisation, en soulevant un défaut d’information sur le montant des aides auxquelles elle avait droit, et sur la non-prise en compte de sa situation spécifique, étant enceinte en 2019, année de référence pour le calcul de l’aide.
Cette argumentation ne saurait prospérer, aucune faute de la caisse n’étant rapportée, Mme [F] contestant en réalité le processus d’acompte et de re-calcul tel que prévu par les textes, alors même que le système d’acompte reposait sur les déclarations des professionnels de santé.
Enfin, contrairement à ce qu’indique la demanderesse, le versement d’acompte ne caractérise pas une décision créatrice de droit.
Ce moyen devra donc lui aussi être écarté.
En conséquence, la demande d’annulation de l’indu sera rejetée.
Subsidiairement, sur le bien-fondé et l’étendue de l’indu
Le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité est prévu et décrit par l’ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020 citée ci-dessus.
L’article 2 II du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit que, par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° ou au 3° de l’article 1er du présent décret.
L’article 1 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose que l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
(…)
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret.
En l’espèce, Mme [F] conteste le montant de l’indu qui lui est réclamé faisant valoir la dérogation prévue pour les chirurgiens-dentistes à l’article 2 II du décret, incluant une majoration des honoraires tirés de l’entente directe dans la limite de 8650 € par mois. Selon elle, le plafond étant prévu mensuellement par le décret, le calcul doit se faire mois par mois, et non en globalité sur la période.
C’est ainsi qu’elle aboutit à un montant de l’aide qui devrait s’élever à 4773,05 euros, soit un indu de 4142,95 euros, puisqu’elle a perçu un acompte de 8916 euros.
Toutefois, la lecture combinée des articles 1 et 2 II du décret du 30 décembre 2020 permet de retenir que ce décret prévoit la majoration des honoraires tirés de l’entente directe dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Le renvoi explicite à la période et la formule « à due proportion » conduit à retenir un plafond global sur la période en question de 3,5 fois 8650 euros, soit 30275 euros.
Ainsi, la divergence de calcul résultant de ce désaccord sur le sens du décret du 30 décembre 2020, il convient de retenir que c’est à bon droit que la caisse a abouti à un montant définitif de l’aide fixé à 775 euros.
Il est constant que Mme [F] a perçu un acompte de 8916 euros.
Il en résulte donc que l’indu que Mme [F] doit rembourser à la [9] est de 8916 euros moins 775 euros, soit 8141 euros.
La demande de révision du montant de l’indu soutenue par Mme [F] sera rejetée, l’indu tel que calculé par la caisse étant bien-fondé.
Il sera fait droit à la demande de la caisse de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 8141 euros au titre de cet indu.
Sur les demandes accessoires
Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à dispsotion au greffe du tribunal,
REJETTE les demandes de Mme [W] [F] d’annulation et de révision de l’indu notifié le 15 septembre 2021 pour un montant de 8141 € au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ;
CONFIRME la notification d’indu adressée par la [8] à Mme [W] [F] le 15 septembre 2021 pour un montant de 8 141 € au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ;
CONDAMNE Mme [W] [F] à payer à la [8] la somme de 8 141 € au titre de l’indu notifié le 15 septembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [W] [F] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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- Date
Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
- Décret n°2020-1627 du 20 décembre 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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