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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 3 juin 2026, n° 25/05226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COLLEGE [ Etablissement 1 ], CAISSE FEDERALE DE [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/05226 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NURS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/05226 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NURS
Minute n°
N° BDF : 000325001057
Gestionnaire : [H] [J]
Le____________________
Exc. aux parties par LRAR
Exp à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
03 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Q]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[1]
sis [Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
COLLEGE [Etablissement 1]
sis [Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
[2],
sis chez [Localité 5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non représentée
CAISSE FEDERALE DE [3]
sis chez [4] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
[Localité 8]
sis [Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
ES ENERGIES [Localité 1]
sis chez [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [N] [G], Greffier stagiaire
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 1er avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [Q] a saisi le 17/01/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 18/02/2025.
Par décision prise le 13/05/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 64 mois, compte tenu de précédentes mesures pendant 7 mois, au taux de 3,71 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 241,05 €.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [X] [Q] a contesté les mesures imposées au motif d’une capacié de remboursement trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15/10/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 01/04/2026 au cours de laquelle Madame [X] [Q] a maintenu sa contestation.
Elle a expliqué qu’elle est en arrêt de travail depuis le mois d’août 2025, reconnue en ALD, qu’elle a effectué une demande auprès de la MDPH pour que sa maladie soit reconnue comme invalidante, qu’elle ne peut reprendre son ancien métier d’aide maternelle en raison de l’interdiction du port de charges lourdes, qu’elle est actuellement en reconversion professionnelle et aspire à suivre une formation de conseillère en insertion d’une durée prévisible de 9 mois et trouver un emploi avec une rémunération mensuelle de l’ordre de 1600 à 1700 euros.
Elle a actualisé ses revenus et charges.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 2] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 03/06/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 22/05/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il ressort de l’état détaillé des dettes que l’endettement global de Madame [X] [Q] s’élève à 14 290,97 euros.
— sur la situation de la débitrice :
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [X] [Q] est âgée de 38 ans, vit en concubinage et est aide maternelle, en arrêt de travail depuis le 20 août 2025.
Elle perçoit environ 782 euros par mois d’indemnités journalières (moyenne du 01/01/2026 au 26/03/2026), outre 100 euros de pension alimentaire et 347 euros de prestations familiales (attestation de paiement CAF datée du 01/04/2026), soit un revenu total de 1 229 euros.
La commission a évalué la contribution aux charges de son compagnon non déposant à la somme non contestée de 951,34 euros.
Madame [X] [Q] a deux enfants à charge.
Ses charges courantes ont été évaluées à 2 247 euros par mois.
En considération de ces éléments, Madame [X] [Q] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, elle a déclaré s’inscrire dans un parcours de reconversion professionnelle, pour devenir conseillère en insertion et pourvoir un poste plus rémunérateur que son métier actuel qu’elle ne peut poursuivre pour raison de santé.
Dès lors, sa situation est susceptible d’évoluer favorablement à moyen terme.
Dans ces conditions, il convient de suspendre l’exigibilité des créances, telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de 20 mois à compter du présent jugement.
Le taux d’intérêt sera ramené à 0% pendant ce délai.
Il convient de rappeler à la débitrice qu’avant l’échéance de ce délai maximum, il devra ressaisir la commission de surendettement afin qu’il soit statué sur sa situation actualisée.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [Q] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 13/05/2025,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances, telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de 20 mois à compter du présent jugement, avec un taux d’intérêt de 0 % durant cette période, aux fins de permettre à Madame [X] [Q] de suivre une formation professionnelle et rechercher un nouvel emploi compatible avec son état de santé,
DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées,
FAIT interdiction à Madame [X] [Q] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d’un organisme de crédit,
DIT que Madame [X] [Q] devra saisir la commission de surendettement d’une demande de réexamen de sa situation, au plus tard au terme de la suspension de l’exigibilité des créances, soit le 03 février 2028,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 3 juin 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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