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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 22/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/00175 – N° Portalis DB22-W-B7G-QK5V
Code NAC : 28Z
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (95)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98
DEFENDERESSES :
SCP [13] OU AUTREMENT DENOMMES ENSEMBLE [1], société civile professionnelle titulaire d’un office notarial immatriculée au RCS VERSAILLES sous le N° 311 799 03, sise [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualités audit siège
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52
SERVICE DES DOMAINES DE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [B] [M], né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 14] et décédé le [Date décès 4] 2020, désigné à cette fonction par ordonnance du Premier Vice-président du Tribunal Judicaire de Versailles du 2 février 2021
[Adresse 12]
”[Adresse 12]”
[Localité 10]
dispensé du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 24 Décembre 2021 reçu au greffe le 04 Janvier 2022.
Copie exécutoire :Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 98, Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 52
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juillet 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [M] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 16] (78). Il ressort de l’enquête diligentée par le Parquet de Versailles qu’il a mis fin à ses jours en se défenestrant de son appartement situé au 6e étage du [Adresse 5] à [Localité 16] (78).
Le service des Domaines, représenté par le Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, a été désigné curateur par ordonnance du 2 février 2021 du président du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par la société civile professionnelle [1] à [Localité 16].
Par courriers des 12 janvier et 8 février 2021, Monsieur [X] [M], frère de Monsieur [B] [M] a sollicité de la SCP [13], autrement dénommée [1], la communication du testament établi par son frère et déposé au rang de ses minutes.
Faute de réponse du notaire, Monsieur [X] [M], a saisi le juge des référé du tribunal judiciaire de Versailles qui a ordonné la communication dudit testament, par ordonnance du 27 août 2021.
Ce testament olographe, qui a été communiqué suite à cette décision, est rédigé comme suit :
« Ceci est mon testament, révoquant toutes dispositions testamentaires antérieure.
Je soussigné [B] [M], né à [Localité 14] le [Date naissance 8] 1953, prive tous les membres de ma famille des biens composants ma succession.
Fait à Versailles Le 12 mars 2018 »
Par actes d’huissier de justice en date du 28 décembre 2021, Monsieur [X] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la SCP « [13] », autrement dénommée [1], et le Service des Domaines de la Direction nationale d’interventions domaniales, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [B] [M] aux fins notamment de voir juger nul et de nul effet le testament de Monsieur [B] [M].
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2, signifiées par voie électronique le 4 décembre 2023 et par courriel du 2 mai 2023 au Service des Domaines de la Direction nationale d’interventions domaniales, Monsieur [X] [M] demande au tribunal de :
« Vu les articles 967 et 1002 du code civil,
Vu les articles 901 et 414-1 du code civil,
− JUGER nul et de nul effet le testament olographe rédigé par Monsieur [B] [M] le 12 mars 2018 pour défaut de bénéficiaire désigné,
− JUGER que Monsieur [B] [M] n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction du testament du 12 mars 2018 et en conséquence,
− JUGER nul et de nul effet le testament olographe rédigé par Monsieur [B] [M] le 12 mars 2018 pour insanité du testateur,
− En conséquence,
o ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de liquidation de la succession de Monsieur [B] [M] et pour ce faire, DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner,
o ORDONNER la fin de la mission de la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [M],
− DEBOUTER la SCP [1] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
− ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
− DIRE que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle ».
En substance, il fait valoir que le testateur n’a pas désigné suffisamment distinctement les bénéficiaires du testament, de sorte que le legs n’existe pas et que l’acte doit être considéré comme nul pour défaut d’élément constitutif.
Il soutient également que le testament litigieux doit être considéré comme nul au motif que Monsieur [B] [M] n’était pas sain d’esprit au moment de sa rédaction, ce dernier souffrant de troubles psychiatriques permanents depuis son plus jeune âge qui se sont accrus après le décès de sa mère adoptive et l’arrêt de son traitement. Il souligne que dans ces conditions, il appartient au service des Domaines de démontrer que Monsieur [B] [M] se trouvait dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament, ce qu’il ne fait pas.
Il déduit de l’annulation du testament qu’il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, de désigner un notaire et d’ordonner la fin de mission de la DNID.
Aux termes de ses conclusions en défense N°1, signifiées par voie électronique le 14 juin 2022, la SCP [13], ou autrement dénommés ensemble [1] demande au tribunal de :
« Vu le testament olographe établi par Monsieur [B] [M] le 12 mars 2018
DONNER ACTE à la SCP [1] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la validité du testament olographe établi par Monsieur [B] [M] le 12 mars 2018 ;
CONSTATER qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SCP [1] ;
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la SCP [1] ;
CONDAMNER, Monsieur [X] [M], en paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C ».
La SCP de notaires s’en rapporte sur la validité du testament olographe établi par Monsieur [B] [M] et demande sa mise hors de cause, relevant qu’aucune demande n’est formée à son encontre. Elle fonde sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sur l’inutilité de sa mise en cause à l’occasion de la présente procédure.
Au terme de son MÉMOIRE N°2 daté du 10 mai 2023, adressé au tribunal par lettre recommandée et au conseil du demandeur par courriel du 23 mai 2023, le Services des Domaines de la Direction nationale d’interventions domaniales, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [B] [M], demande au tribunal de :
« Vu le Code civil et notamment ses articles 414-1, 809 à 810-12, 901, 967 ;
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 700, 1342 à 1349 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles R.2331-1, R.2331-3, R.2331-6, R.2331-10 ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— DÉBOUTER M. [X] [M] de sa demande en nullité du testament de M. [B] [M] pour défaut de bénéficiaire ;
— DÉBOUTER M. [X] [M] de sa demande en nullité du testament de M. [B] [M] pour insanité d’esprit du testateur ;
— DÉBOUTER le demandeur de sa demande de décharge de la mission de curateur de la DNID concernant M. [B] [M] ;
— Le DÉBOUTER encore de toutes autres demandes ».
Le service des Domaines relève qu’un testament peut parfaitement contenir une exhérédation générale sans instituter de légataire nommément désigné, de sorte que le premier moyen pour le voir annuler n’est pas fondé.
Il soutient que Monsieur [X] [M] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant que Monsieur [B] [M] était, au moment de la rédaction du testament litigieux, dans une phase active ou particulièrement aiguë de ses troubles psychiatriques, de nature à abolir tout discernement ou toute lucidité.
Il fait par ailleurs valoir que Monsieur [B] [M] était atteint de troubles psychiatriques non-permanents et que le corps médical n’a jamais affirmé qu’il était incapable d’accomplir les actes de la vie courante, soulignant qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure de protection. Il relève que les éléments intrinsèques du testament ne laissent apparaître aucune insanité d’esprit de son rédacteur, l’écriture étant lisible, fluide, le contenu clair et précis.
Enfin, dès lors qu’il n’y a pas lieu d’annuler le testament, il allègue que Monsieur [X] [M] est étranger à la succession de son frère, de sorte qu’il ne peut solliciter la décharge de la Direction nationale d’interventions domaniales.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 5 décembre 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 juillet 2025 en raison de la mutation de la présidente de la chambre. Elle a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la SCP [13], ou autrement dénommés ensemble [1] :
Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause formulée par la SCP de notaires dès lors qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et qu’il n’est nul besoin qu’elle soit partie au jugement pour que celui-ci lui soit opposable, n’étant que dépositaire du testament litigieux.
Sur la demande d’annulation du testament pour défaut de bénéficiaire désigné :
L’article 967 du code civil dispose que « Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. »
Il est de principe que l’exhérédation ne peut résulter que d’un testament et il n’est pas nécessaire que l’exhérédation soit accompagnée de l’institution d’un légataire, puisque selon la Cour de cassation, “cette exclusion de la succession des membres de sa famille par le de cujus entraînait par cela même l’attribution des biens dont la famille était ainsi privée aux successeurs à qui la loi donne vocation de la recueillir à son défaut.” (Cass. civ., 20 juillet 1943).
Il est également admis qu’une exhérédation générale est possible. Dans ce cas, il est considéré qu’en l’absence d’héritiers légaux réservataires et de légataires, la succession est dévolue à l’État.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] a rédigé un testament olographe le 12 mars 2018, dans lequel il a déclaré priver tous les membres de sa famille des biens composant sa succession.
Cette pratique est légale.
Le testament ne saurait être annulé pour ce motif.
Sur la demande d’annulation du testament pour insanité d’esprit :
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l’affaiblissement des facultés mentales du testateur est telle que celui-ci est privé de sa lucidité.
Il appartient au demandeur à l’action en nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s’apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si le testateur se trouvait, dans la période au cours de laquelle le testament a été rédigé, dans un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement, il appartient alors à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un intervalle de lucidité au moment de sa rédaction.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] produit notamment, pour démontrer l’état d’insanité permanente de son frère les éléments suivants :
— un bilan de prise en charge établi par l’unité ERIC (Equipe Rapide d’Intervention de Crise) sollicitée le 28 septembre 2020. Celui-ci mentionne, au titre des antécédents, une psychose depuis qu’il est jeune adulte et il contextualise l’intervention de l’unité ERIC, à savoir la plainte des voisins pour des troubles du comportement remontant à deux ans. Il est indiqué une rupture de soins depuis 2016. Il est également fait mention d’une absence de contact entre les deux frères depuis environ 4 ans, Monsieur [B] [M] ayant déclaré que son frère n’était plus son frère “sur interprétation probable des conditions de l’héritage”.
— un nombre très important de dépôts de mains courantes entre novembre 2017 et octobre 2020, Monsieur [B] [M] relatant des désagréments qu’il subit au quotidien de la part de personnes non identifiées, sans toutefois vouloir déposer plainte.
— un dépôt de plainte de Monsieur [B] [M] contre son frère pour vol à la roulotte d’un livre dans son véhicule en août 2019.
— des accusés de réception de lettres recommandées dont Monsieur [B] [M] est à la fois l’expéditeur et le destinataire.
— la copie ou le brouillon de nombreuses lettres ou des écrits plus ou moins cohérents, datés entre 2017 et 2020, certains exposant ce qui est ensuite relaté à l’occasion des dépôts de mains courantes.
— des photographies de l’appartement de Monsieur [B] [M] montrant un désordre sans nom, relevé par les forces de l’ordre lors de l’enquête menée au moment de son décès. Ces photos ont pour objectif d’établir un syndrome de Diogène.
— des courriers d’une société de fourniture de porte blindée dont il résulte que Monsieur [B] [M] n’a jamais fait installer la porte qu’il avait commandée et payée en janvier 2018.
— un rapport d’un enquêteur privé engagé en septembre 2017 pour retrouver l’adresse de son frère Monsieur [X] [M] au motif qu’il lui serait redevable de la somme de 41.250 euros dans le cadre d’une succession familiale.
— le courrier d’un médecin daté du 06/03/2017 qui mentionne qu’il ne prend plus de traitement depuis 4 mois, les compte-rendus de ses passages à l’hôpital privé de [Localité 16] pour des motifs de traumatologies suite à des coups ou à des chutes, entre février 2019 et septembre 2020, deux compte-rendus de consultation en psychiatrie en mai et juin 2017 qui confirment l’arrêt d’un traitement du fait d’une mauvaise tolérance hépatique ainsi que la rupture des liens avec son frère en novembre avec la mention “surveiller car probable recrudescence de dissociation… mais depuis qu’il a mis son frère hors de chez lui ceci aurait cessé”. Il est indiqué le 22 juin 2017 : “Il semble plus dissocié et productif, elation de l’humeur. Nous proposons au patient d’être hospitalisé dans le service mais il semble réticent.” Il est observé que l’elation est un état d’humeur élevé, souvent caractérisé par une euphorie intense et un sentiment de fierté excessive.
— les ordonnances de son traitement de 2005 à juin 2014.
— les compte-rendus des visites de Monsieur [B] [M] au docteur [I] du 21 décembre 2017 à son décès. Il est mentionné dans les antécédents : trouble affectif bipolaire sans précision et PMD (psychose maniaco-dépressive) sous PIPORTIL IM depuis 1997. Le piportil est un traitement au long cours indiqué en cas d’état psychotique chronique (schizophrénies, délires chroniques non schizophréniques : délires paranoïaques, psychoses hallucinatoires chroniques). C’est ce traitement qui a été interrompu en 2016.
S’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [M] était atteint d’une maladie psychique ou psychiatrique, aucun élément produit ne permet de déterminer laquelle précisément. C’est peut-être en raison de ses troubles et de l’arrêt de son traitement qu’il avait un sentiment de persécution, qu’il s’est senti volé par son frère lors du décès de leur mère adoptive commune et du règlement de sa succession et qu’il a coupé le contact avec lui mais cela ne signifie pas qu’il était dans un état habituel et permanent d’insanité d’esprit lui enlevant tout discernement.
Monsieur [X] [M], qui indique être revenu en métropole en 2017 après avoir vendu son bien immobilier sur l’île de la Réunion pour s’occuper de son frère, reconnaissait toutefois lors de l’intervention de l’unité ERIC en septembre 2020 qu’il n’avait plus de contact avec lui depuis 2016 et qu’il allait tenter de recréer du lien au vu de son état préoccupant.
Si son état s’est aggravé entre 2017 et son décès par suicide en 2020, les derniers écrits retrouvés à son domicile étant de moins en moins lisibles et de plus en plus confus, il y a lieu de remarquer qu’il a vécu seul, en autonomie, toute sa vie ; qu’aucune mesure de protection de type tutelle ou curatelle n’a été jugée nécessaire, ni hospitalisation sous contrainte pour le protéger de lui-même ou protéger autrui ; qu’il a travaillé jusqu’à sa retraite et que lorsqu’il prenait son traitement, son état était stable.
Au regard de ces éléments, l’insanité permanente de Monsieur [B] [M] n’est pas démontrée et il appartient à Monsieur [X] [M] de rapporter la preuve que son frère était dans une période de crise et d’insanité d’esprit lorsqu’il a rédigé son testament le 12 mars 2018.
Non seulement il ne le fait pas, estimant qu’il appartient au service des Domaines de rapporter la preuve que Monsieur [B] [M] était sain d’esprit à ce moment-là, mais en tout état de cause, les éléments intrinsèques du testament du 12 mars 2018 ne témoignent pas de l’insanité d’esprit de son auteur dès lors que le style et les termes employés sont clairs, précis et appropriés, dans une écriture lisible, sans rature ni signe de tremblements, les formalités nécessaires à la validité du testament étant par ailleurs réunies.
Le demandeur n’apportant ainsi aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant que son frère n’était pas sain d’esprit à la date de rédaction du testament litigieux, il sera débouté de sa demande de voir dire nul et de nul effet le testament olographe du 12 mars 2018.
Sur la demande de décharge de la mission de curateur de la Direction nationale d’interventions domaniales
L’article 809 du code civil dispose :
« La succession est vacante :
1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse ».
L’article 810-12 du code civil ajoute :
« La curatelle prend fin :
1° Par l’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et des legs ;
2° Par la réalisation de la totalité de l’actif et la consignation du produit net ;
3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
4° Par l’envoi en possession de l’Etat ».
En l’espèce, la validité du testament n’étant pas remise en cause par la présente décision et Monsieur [B] [M] ayant procédé à une exhérédation générale sans institution de légataire, Monsieur [X] [M] n’a pas la qualité d’héritier, de sorte qu’il ne peut solliciter la décharge de la Direction nationale d’interventions domaniales de sa mission de curatrice de la succession vacante de Monsieur [B] [M] en application de l’article 810-12 du code civil.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [B] [M] :
Ne disposant pas de la qualité d’héritier de Monsieur [B] [M], Monsieur [X] [M] sera débouté de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son frère.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [X] [M] qui succombe sera condamné à payer à la SCP [13], ou autrement dénommés ensemble [1] SCP, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, avec faculté de recouvrement, pour les dépens qui la concerne, au profit de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la présente décision, l’exécution provisoire n’apparaît pas utile et sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la SCP [13], ou autrement dénommés ensemble [1] SCP ;
Rejette la demande en nullité du testament olographe rédigé par Monsieur [B] [M] le 12 mars 2018 ;
Rejette la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [M] ;
Rejette la demande de décharger le service des Domaine de sa mission de curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [M] ;
Condamne Monsieur [X] [M] à verser à la SCP [13], ou autrement dénommés ensemble [1] SCP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 OCTOBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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