Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 27 févr. 2024, n° 22/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/00341
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSW3
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0377
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0377
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #143
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 27 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00341 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSW3
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à M. [X] [I] de ne pas avoir réglé les sommes lui incombant au titre d’un contrat de mise en commun de locaux et de moyens du 5 décembre 2014, M. [S] [E] et M. [M] [D] l’ont, par lettre de leur conseil du 10 janvier 2020, mis en demeure de leur régler la somme de 7.659 euros en principal outre 40 euros de frais de recouvrement.
Après lui avoir fait délivrer une sommation de payer la somme de 7.619,85 euros, ils l’ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 30 juillet 2021, celui-ci a dit n’y avoir lieu à référé.
C’est dans ce contexte que MM. [E] et [D] ont, par acte d’huissier du 6 janvier 2022, fait assigner M. [I] devant ce tribunal.
La médiation prononcée le 17 mai 2022 n’a pas pu être mise en œuvre en raison de l’absence de versement par les demandeurs de la provision à valoir sur les honoraires du médiateur.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2022, MM. [E] et [D] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1217 et suivant du Code Civil.
DEBOUTER [X] [I] de sa demande d’irrecevabilité.
CONDAMNER [X] [I] à verser à Messieurs [S] [E] et [M] [D] la somme de 7.619,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019.
CONDAMNER [X] [I] à verser à Messieurs [S] [E] et [M] [D] la somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
DEBOUTER [X] [I] de toutes ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNER [X] [I] à verser à Messieurs [S] [E] et [M] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2023, M. [I] demande au tribunal qu’il :
« Vu les articles du Code civil
Vu les articles 122, 131-1 et 700 du Code de procédure civil
Vu les pièces versées au débat
I- IN LIMINI LITIS :
— Déclare l’irrecevabilité de l’assignation signifiée en date du 06 janvier 2022, à Dr. [I] tirée de défaut de qualité à agir ;
— Déboute Dr. [S] [E] et Dr. [M] [D] de leurs demandes ;
II- SUR LE FOND
— Déboute Dr. [S] [E] et Dr. [M] [D] de leurs demandes ;
— Déclare l’existence d’un dol ;
— Condamne Dr. [S] [E] et Dr. [M] [D] à verser à Dr. [X] [I] la somme de 10000 euros en raison de l’existence du dol ;
— Condamne Dr. [S] [E] et Monsieur [M] [D] à verser à Dr. [I] le montant de 10000 euros au titre de non jouissance;
— Condamne Monsieur [S] [E] et Monsieur [M] [D] à verser à Monsieur [X] [I] le montant de 2000 euro pour abus de procédure ;
— Condamne Dr. [S] [E] et Dr. [M] [D] à verser à Dr. [X] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir. ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 12 décembre 2023.
Par message électronique du 12 décembre 2023, les parties ont été invitées à s’exprimer, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et de la date de l’assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par M. [I]. A cette fin, elles ont été autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard le 9 janvier 2024. Le 13 décembre 2023, MM. [E] et [D] ont déposé une note en délibéré concluant que la « demande d’irrecevabilité de l’assignation et/ou de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir » aurait dû être formée devant le juge de la mise en état. Le 8 janvier 2024, M. [I] a transmis une note en délibéré soutenant que le tribunal était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir. Il a, le même jour, notifié des conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [I] tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
En l’espèce, M. [I] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour « déposer des conclusions d’incident afin de soulever le défaut de qualité devant le juge de la mise ». Cependant, il ne caractérise aucune cause grave survenue après le prononcé de l’ordonnance de clôture justifiant la révocation de cette ordonnance. Le fait que M. [I] et son conseil aient été absents à l’audience de plaidoiries est à cet égard indifférent, étant rappelé que la présente procédure est une procédure écrite avec représentation obligatoire et que le conseil du défendeur a été régulièrement informé de la date de l’audience.
M. [I] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mars 2023.
Sur la demande tendant à voir « déclarer l’irrecevabilité de l’assignation signifiée en date du 06 janvier 2022, à Dr. [I] tirée de défaut de qualité à agir »
M. [I] conclut au défaut de qualité à agir de M. [D] au motif que celui-ci n’est pas partie au contrat initial en date du 5 octobre 1992 « qui donne une base légale supposer et qui permet la rédaction du contrat » du 5 décembre 2014 objet du litige.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir qui, si elle est accueillie, entraîne l’irrecevabilité des demandes ou de l’action formée par la partie à qui elle est opposée et non l’irrecevabilité de l’assignation.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
En application de ces dispositions, il appartenait à M. [I] de saisir le juge de la mise en état afin que celui-ci se prononce sur la recevabilité des demandes de M. [D] et il ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 123 et 125 alinéa 2 du code de procédure civile pour palier sa carence. Sa demande tendant à voir déclarer « l’irrecevabilité de l’assignation signifiée en date du 06 janvier 2022, à Dr. [I] tirée de défaut de qualité à agir » sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement de la somme de 7.619,85 euros au titre du contrat du 5 décembre 2014
Au soutien de leurs demandes, MM. [E] et [D] font valoir pour l’essentiel que le 5 décembre 2014, ils ont conclu avec M. [I] un contrat de mise en commun de moyens ; qu’au cours des premières années, celui-ci s’est acquitté de manière assez régulière de sa participation aux frais financiers mais qu’il reste devoir des sommes au titre des années 2016 à 2018 ; qu’il n’a en outre procédé à aucun paiement au titre de l’année 2019 et que, depuis son départ des lieux, le 1er décembre 2019, aucune régularisation n’a pu être obtenue. Ils soutiennent que M. [I] connaissait les conditions de la mise en commun de moyens et ne peut pas être suivi lorsqu’il prétend que le contrat était un bail de locaux professionnels, que les comptes lui ont été transmis régulièrement sans qu’il ne fasse valoir la moindre observation et qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été privé de certains services.
M. [I] objecte qu’il s’est acquitté des frais lui incombant pour toute la période où il a occupé les locaux. Il fait principalement valoir que, pendant plusieurs années et notamment en 2014 et 2015, il a réglé des frais supérieurs à la part lui incombant ; qu'« au cours de ces dernières année et notamment 2019 », il a été privé de certains services et que le quantum de la somme sollicitée n’est pas justifié, aucun document comptable ne lui ayant été transmis pour validation. Il relève également qu’il existe des incohérences dans les sommes qui lui ont été réclamées et qu’il lui est demandé de régler des frais jusqu’au 10 janvier 2020 alors qu’il a quitté les lieux à la fin du mois d’octobre 2019.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, si M. [I] produit une version du contrat du 5 décembre 2014 qui n’est pas signée par M. [D], il ne remet pas en cause l’existence même de ce contrat et ne tire aucune conséquence de l’absence de signature de l’un des cocontractants. Il s’est d’ailleurs, lors de l’audience de conciliation devant le conseil départemental de l’ordre des médecins du 10 septembre 2019, engagé à respecter les obligations lui incombant au titre de ce contrat.
Si par ailleurs M. [I] semble parfois, dans ses conclusions, remettre en cause l’objet du contrat, il ne conteste pas avoir occupé les locaux sis [Adresse 2] qui y sont visés et être, de ce fait, tenu de participer aux frais liés à cette occupation et ce, selon les modalités prévues au contrat à savoir :
« Les frais afférents aux locaux et services mis en commun sont arrêtes chaque année, à partir des documents comptables mis en place en commun par les membres du Groupement, pour les suivre périodiquement. La part contributive de chacun des participants, pour l’année écoulée, est alors arrêtée.
Au début de chaque année, un budget des frais en question est établi. La part contributive prévisionnelle de chacun des participants est calculée. Chaque trimestre, un versement sera effectué qui aura valeur d’acompte.
Chaque année, après arrêté des comptes (et présentation des comptes au Tableau 2036 bis prévu par l’Administration Fiscale), la différence entre les acomptes versés et la part contributive de chacun sera calculée, et des versements régularisateurs seront effectués, de façon que chacun ne supporte finalement et réellement que sa part exacte dans les frais mis en commun. ».
Aux termes de leurs écritures, MM. [E] et [D] sollicitent le paiement de la somme de 7.619,85 euros pour la période de 2016 à 2019 sans toutefois préciser le détail des sommes dues au titre de chacune des années concernées. Si cette somme correspond au montant sollicité aux termes de la sommation de payer délivrée par voie d’huissier le 21 octobre 2020, M. [I] relève, à juste titre, que le montant visé dans la sommation inclut la somme de 166,85 au titre du coût de l’acte, le montant du principal de la créance s’élevant à la somme de 7.453 euros, soit 6.900 euros au titre du solde restant dû pour l’année 2019 et 553 euros au titre d’un rappel pour l’année 2018. Aucune somme n’était par conséquent alors réclamée au titre des années 2016 et 2017 contrairement à ce que mentionnait une précédente lettre du 19 novembre 2019 et la mise en demeure du 10 janvier 2020.
Pour justifier du quantum de leur demande, MM. [E] et [D] versent aux débats :
— des tableaux établis pour les années 2015 à 2019 reprenant un certain nombre de charges (Edf, loyers, assurances, salaires secrétaire…) et leur répartition entre différentes personnes dont M. [I],
— les lettres adressées à M. [I] les 24 avril 2016, 6 septembre 2017, 22 juin 2018 indiquant le montant total des sommes dues pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 (montant qui correspond à celui des tableaux précités), les versements effectués et le solde restant à payer,
— la lettre adressée à M. [I] le 19 novembre 2019 mentionnant le montant des sommes dues pour l’année 2019, les trois versements effectués en juillet, août et septembre 2019, le solde à régler pour l’année 2019 ainsi que les sommes restées impayées au titre des années 2016 à 2018.
Si MM. [E] et [D] prétendent que « bien évidemment » les tableaux précités ont été établis par le comptable du cabinet médical, les pièces produites ne comportent ni signature, ni cachet et leur seule présentation ne peut suffire à établir l’origine alléguée. Bien que M. [I] leur ait expressément opposé l’absence de preuve de cette origine, ils n’ont produit aucune pièce supplémentaire pour en justifier.
Si les demandeurs ont adressé à M. [I] les lettres précitées des 24 avril 2016, 6 septembre 2017 et 22 juin 2018, ils ne démontrent pas lui avoir transmis les comptes des années 2016 à 2018 ce que celui-ci conteste et le fait qu’il n’ait pas, à la réception de ces correspondances, remis en cause les montants indiqués ne saurait les dispenser de justifier du quantum des rappels dont ils sollicitent le paiement. Ils ne peuvent pas plus tirer argument de l’absence de réponse à leurs lettres et sommation ultérieures. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs eux-mêmes que, contrairement à ce qu’ils prétendent, M. [I] a procédé à plusieurs règlements au titre de l’année 2019.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, force est de constater que les pièces produites par MM. [E] et [D] ne sont pas suffisantes pour justifier du quantum des frais dont ils prétendent que M. [I] reste redevable à leur égard. Ils seront par conséquent déboutés de la demande qu’ils forment à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aucun moyen en fait ou en droit n’étant invoqué au soutien de cette demande qui ne figure que dans le dispositif des conclusions de MM. [E] et [D], celle-ci ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [I]
Sur la demande en paiement de la somme de 10.000 euros en raison de l’existence d’un dol
Au soutien de cette demande, M. [I] fait valoir que M. [E] lui a cédé « partiellement son droit à la location » alors qu’en application du bail que celui-ci et Mme [N] [W] avaient conclu le 1er janvier 1987 avec le cabinet Lecasble et Maugee, il ne pouvait procéder à aucune sous-location ; qu’il lui a volontairement caché cette information déterminante de son consentement et que M. [E] n’a pas respecté les règles déontologiques et les dispositions du code de la santé publique exigeant la transmission du contrat objet du litige au conseil de l’ordre des médecins ce qui caractérise sa mauvaise foi et sa volonté de tromper.
MM. [E] et [D] objectent que l’argumentation de M. [I] n’est compréhensible ni en fait, ni en droit et qu’il semble revendiquer une qualité de sous-locataire à laquelle il ne peut pas prétendre dès lors que le contrat en cause est un contrat de mise en commun de moyens. Ils ajoutent qu’en raison de ses défauts de paiement, il ne peut pas leur reprocher de l’avoir contraint à déménager son activité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
La victime de manœuvres dolosives peut exercer, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, une action en responsabilité civile délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
Il appartient par conséquent à M. [I] de rapporter la preuve de manœuvres constitutives d’un dol ayant trompé son consentement et du préjudice en résultant.
Il est constant que les locaux objet du litige sont occupés par MM. [E] et [D] en vertu d’un bail qui interdit la sous-location. Cependant, M. [I] ne développe aucune argumentation susceptible d’expliquer en quoi le fait qu’il ait pu ne pas être informé de cette interdiction a été déterminant de son consentement de conclure le contrat qui le lie aux demandeurs, ce contrat qu’il produit n’étant pas un contrat de sous-location ou de « cession partielle d’un droit de location » mais un contrat de mise en commun de moyens. Le tribunal relève en outre qu’il a été informé de l’existence de ce bail qui est mentionné dans ledit contrat. M. [I] n’explique pas davantage en quoi l’absence de transmission du contrat aux instances ordinales serait susceptible de constituer une manœuvre dolosive. Il sera observé que l’article L.4113-9 alinéa 3 du code de la santé publique auquel M. [I] se réfère dispose que : « les médecins (…) doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local. » et qu’il ne ressort pas de cet article que l’obligation de transmission du contrat incombait exclusivement à M. [E]. Force est par conséquent de constater que M. [I] ne rapporte pas la preuve d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de M. [E]. S’agissant de M. [D], il n’est fait état d’aucun comportement fautif le concernant, seul M. [E] étant mis en cause aux termes des moyens invoqués par le défendeur.
Au surplus et en toute hypothèse, M. [I] ne développe aucune argumentation pour caractériser le préjudice qu’il prétend subir et qu’il évalue à la somme de 10.000 euros. Il sera par conséquent débouté de la demande de dommages et intérêts qu’il forme de ce chef.
Sur la demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre de « non jouissance »
M. [I] soutient que le comportement de M. [D] l’a contraint à transférer son cabinet ce qui a entraîné une perte de clientèle et « divers préjudices » justifiant l’allocation de la somme de 10.000 euros en réparation de ce préjudice, qu’il qualifie d’économique.
MM. [E] et [D] objectent qu’en raison de ses défauts de paiement, M. [I] ne peut pas leur reprocher de l’avoir contraint à déménager son activité.
Sur ce,
Faute pour M. [I] de produire la moindre pièce susceptible de justifier du préjudice qu’il prétend subir suite au transfert de son cabinet, il ne peut qu’être débouté de la demande qu’il forme à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [I] prétend que MM. [E] et [D] qui ne disposent d’aucune créance à son encontre ont multiplié les procédures et abusé de leur droit d’agir en justice.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. L’appréciation inexacte que MM. [E] et [D] ont faite de leurs droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et M. [I] ne rapportant la preuve ni de leur mauvaise foi, ni du préjudice qu’il allègue, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
MM. [E] et [D] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens. Il convient également de les condamner à verser à M. [X] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [X] [I] de sa demande tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2023 ;
Déclare irrecevable la demande de M. [X] [I] tendant à voir déclarer « l’irrecevabilité de l’assignation signifiée en date du 06 janvier 2022, à Dr. [I] tirée de défaut de qualité à agir » en ce qu’elle est présentée devant le tribunal ;
Déboute M. [S] [E] et M. [M] [D] de leur demande en paiement de la somme de 7.619,85 euros ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M. [X] [I] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation ;
Condamne M. [S] [E] et M. [M] [D] à payer à M. [X] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [E] et M. [M] [D] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assesseur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Homme ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Conciliation ·
- Organisation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Méditerranée ·
- Rétractation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Pharmacien ·
- Lien ·
- Avis ·
- Rupture conventionnelle ·
- Reconnaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Consignation ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Date ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Taxes foncières
- Signification ·
- Non avenu ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.