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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 7 mai 2026, n° 24/10986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10986 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEE3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 07 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/10986 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEE3
Copie executoire à :
— Me Alexandre DIETRICH (case)
— Me Marc JANTKOWIAK (case)
— M. [S] [Y] (LRAR – IFPA)
— Mme [V] [W] épouse [Y] (LRAR – IFPA)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (OUZBEKISTAN)
de nationalité Allemande
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 05 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 15 novembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi allemande applicable au divorce ;
Déclare la loi française applicable au nom ;
Déclare la loi allemande applicable au régime matrimonial de Mme [V] [W] et M. [S] [Y] ;
Déclare la loi française applicable à la prestation compensatoire ;
Déclare la loi française applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Déclare la loi française applicable aux demandes relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Prononce le divorce de :
M. [S] [Y], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], province de [Localité 5] (Ouzbékistan)
et de
Mme [V] [W], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (Allemagne)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, à [Localité 7] (Allemagne) ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 1er novembre 2023 ;
Dit que Mme [V] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
Condamne M. [S] [Y] à verser à Mme [V] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) ;
Dit que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [X] [Y] et [D] [Y] ;
Constate que Mme [V] [W] et M. [S] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [X] [Y] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (Allemagne) ;
— [D] [Y], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9] (Allemagne) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants [X] [Y] et [D] [Y] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël :
une semaine sur deux du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
pendant les vacances scolaires de Noël :
les années paires : la première semaine chez la mère et la seconde semaine chez le père ;les années impaires : la première semaine chez le père et la seconde semaine chez la mère ;
pendant les vacances scolaires d’été :
les 1re et 3e quinzaines des vacances scolaires chez la mère ;les 2e et 4e quinzaines des vacances scolaires chez le père ;
Dit que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le
père ;
Dit qu’il appartient au parent qui débute sa période de résidence de récupérer les enfants au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes, ou de les faire récupérer par une personne de confiance ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever la veille de la reprise des cours ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs, débutant pour la première période le samedi suivant la fin des cours, puis passage de bras le dimanche soir en fin de période de 15 jours et pour la dernière période jusqu’à la veille de la rentrée des classes ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Fixe à 230 euros (deux cent trente euros) par mois et par enfant, soit un total de 460 euros (quatre cent soixante euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants, [X] [Y] et [D] [Y] ;
Condamne M. [S] [Y] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont en recherche active d’un premier emploi ;
Dit que Mme [V] [W] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, l’indice de base étant le dernier paru au mois de mai de l’année 2026 ;
Rappelle que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Rappelle que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez lequel les enfants ont leur résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent créancier de la pension ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [Y] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (Allemagne) et [D] [Y], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9] (Allemagne), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [W] ;
Rappelle que M. [S] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [V] [W] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que les frais scolaires (notamment, établissement privé, frais d’internat), extrascolaires (notamment, voyages scolaires, sorties culturelles scolaires, équipement informatique), de loisirs (notamment activités sportives, artistiques) approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés engagés pour les enfants sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin condamne le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;
Dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
Dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût, sauf meilleur accord ;
Constate l’absence d’accord des parties pour attribuer à Mme [V] [W] à la totalité du bénéfice allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision est notifiée par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, à défaut de signature de l’avis de réception par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffier informera la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date afin d’éviter que celle-ci soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
La greffière La présidente
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