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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00667 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZ37
Minute N° : 25/00125
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
16 avenue André de Richaud
84200 CARPENTRAS
comparant en personne
DEFENDEUR :
MDPH DE VAUCLUSE
22 Boulevard Saint-Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [Y] [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. [P] [N], Assesseur employeur,
Monsieur [V] [I], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025 , après débats en chambre du conseil, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MDPH DE VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 16 juillet 2024, Monsieur [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 18 juin 2024, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 09 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [P] [E], a déposé son rapport le 15 janvier 2025, aux termes duquel il a conclu “Migraine importante + impotence jambe droite. Taux invalidité compris entre 50% et 80%. Critères RSDAE : invalidité catégorie 1 ; périmètre de marche réduit ; l’âge ; pas de port de charge lourde ; trouble de l’équilibre”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.
Monsieur [B] [R] sollicite l’homologation du rapport du docteur [P] [E] fixant un taux entre 50% et 80% avec RSDAE, lui attribuant l’AAH.
La MDPH DE VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de maintenir le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés, le taux de Monsieur [B] [R] étant inférieur à 50 %.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, les débats ont eu lieu en chambre du conseil, le tribunal ayant estimé qu’il résultait de leur publicité une atteinte à l’intimité et la vie privée de Monsieur [B] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH et daté du 15 décembre 2023, que Monsieur [B] [R], alors âgé de 57 ans, souffre de façon permanente de gonarthrose bilatérale. Le médecin relève un retentissement fonctionnel concernant les activités de déplacement, d’entretien personnel, de la vie quotidienne et domestique et fait état d’un périmètre de marche inférieur à 200 mètres avec un besoin de pause et l’utilisation d’une canne en extérieur. Les autres actes essentiels de la vie sont réalisés avec ou sans difficulté mais sans aide humaine, à l’exception de la marche, du déplacement en extérieur et des actes de la vie domestique (courses, tâches ménagères).
Le docteur [P] [E], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 15 janvier 2025 que “âge : 58 ans. Marié : sans enfant. En invalidité catégorie 1 depuis le 01/12/2022 par la CPAM d’Avignon. Pathologies : 1) Fracture du genou en 2022 à droite. 2) Coxarthrose droite (document 1). 3) A été opéré des deux canaux carpiens.4) Migraines et vertiges (prise de triptans 3 fois/ semaine) (rendez-vous avec un neurologue prévu ) + cavernome frontale (documents 4 et 5). 5) A été opéré deux fois et d’une fistule anal transsphinctérienne (document 2). 6) Gonarthrose débutante (document 3). Traitement : anti-migraineux-antalgique classe I- séances de kiné. Examen clinique : taille : 1,79, poids : 110kg. Marche sans boîterie ; périmètre de marche 15 min ; monte 2étages sans arrêt ; ne peut pas porter de poids. Sur la table d’examen : Le genou droit est douloureux à la mobilisation ; signe de lassègue bilatérale à 30°. Distance main-sol : 60cm. IML : polypathologie en invalidité catégorie I c’est-à-dire apte à une certaine activité d’où le bénéfice du chômage.”. Il conclu à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Monsieur [B] [R] indique faire des crises de migraine cinq jours par semaine et souffrir d’arthrose. Monsieur [B] [R] précise avoir la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Monsieur [B] [R] sollicite par ailleurs l’homologation, concernant la détermination de son taux d’incapacité, du rapport rendu par le médecin consultant désigné.
Force est de constater que Monsieur [B] [R] ne soumet pas à l’appréciation du tribunal des éléments contemporains à la date de sa demande de prestations (27 décembre 2023) de nature à contredire l’évaluation concordante tant par la CDAPH que par le médecin consultant de son taux d’incapacité. Ainsi les seuls éléments contemporains de la saisine de la caisse versés au débat sont le certificat médical joint à la demande de prestation de Monsieur [B] [R] faisant état d’une gonarthrose bilatérale comme pathologie motivant la demande et de Coxarthrose droite et de migraines invalidantes comme autres pathologies éventuelles, un consentement éclairé de Monsieur [B] [R] établi par le docteur [W] [O] du 17 mai 2023 avant opération ; un compte rendu d’IRM cérébrale du 09 juin 2023 relatif à un suivi d’un probable cavernome frontal droit ; un compte rendu de consultation établi par le docteur [U] [A], chirurgien du 14 juin 2023 relatif à un suivi pour abcès périanal ; un compte rendu de consultation avec le docteur [M] [F], neurologue du 13 juillet 2023 ; un compte rendu de consultation établi par le docteur [W] [O] du 20 juillet 2023 qui conclut à une fin du suivi ; une lettre de liaison du 19 septembre 2023 ayant pour motif d’hospitalisation une fistule transphinctérienne ; un compte rendu opératoire du 18 septembre 2023 relatif à un abcès et de fistule de l’anus avec trajet complexe multiramifié et du 18 mai 2023 relatif à une fistule transphinctérienne multiple ; un compte rendu d’IRM des hanches (F/P)-bassin en charges (de Sèze) du 28 septembre 2023 ; un compte rendu d’IRM périnéale du 01 septembre 2023 ; un compte rendu de radiographie des genoux face profil schuss avec incidence femoropatellaire du 28 septembre 2023 ; un compte rendu de consultation établi par le docteur [Z] [X], médecin généraliste du 26 octobre 2023. De tels éléments ne sont pas susceptibles de remettre en cause les avis concordants de l’organisme et du médecin consultant, qui sont pour la plupart des pathologies différentes de celle motivant la demande auprès de la MDPH.
En outre, les éléments médicaux et administratifs largement antérieurs à la saisine de la caisse (2022) tout comme la production d’élément largement postérieurs à la demande de prestations (2024) ne pourront pas être pris en considération dans le cadre du présent litige, étant rappelé que l’état de santé du requérant s’apprécie à la date de la saisine de la caisse.
La MDPH DE VAUCLUSE fait valoir que Monsieur [B] [R] présente une déficience ostéoarticulaire et une déficience métabolique conformément au certificat médical initial du 15 décembre 2023 établi par le docteur [Z] [X]. La MDPH du Vaucluse indique que Monsieur [B] [R] a été suivi par un spécialiste avec un traitement en cours. La MDPH relève que son périmètre de marche est limité et qu’il se déplace avec une canne. La MDPH relève également que Monsieur [B] [R] présente une bonne autonomie dans les actes essentiels de la vie avec des difficultés dans les actes de la vie quotidienne pour les courses et le ménage. Ces difficultés rencontrées présentent une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% ce qui ne permet pas d’ouvrir les droits à l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La MDPH fait valoir que Monsieur [B] [R] n’avait pas de migraines au moment de la saisine et précise que la CMI et la RQTH ont été accordées.
La MDPH de Vaucluse indique s’opposer aux conclusions du rapport du docteur [P] [E].
Néanmoins, la MDPH ne produit aucun document médical, à l’appui de son argumentation, venant contredire l’avis du médecin consultant.
Le taux d’incapacité de Monsieur [B] [R] sera fixé à taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
*Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Concernant l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) il faut, pour qu’elle puisse être retenue, que Monsieur [B] [R] prouve qu’en raison de ses pathologies, ses recherches d’emploi se sont avérées infructueuses ou encore, qu’il apporte la preuve médicale que ses pathologies l’empêchent d’exercer une quelconque activité professionnelle, même avec des aménagements.
En l’espèce, si le consultant désigné par le tribunal estime qu’il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il ne donne aucune information sur la façon dont elle se manifeste concrètement. Aucun élément médical au dossier ne met en évidence une telle restriction, les professionnels de santé se contentant d’expliquer les pathologies de Monsieur [B] [R] mais pas leur retentissement fonctionnel. Ainsi, si la pathologie de ce dernier est susceptible d’avoir une incidence sur la sphère professionnelle, le médecin consultant n’apporte aucune précision sur d’éventuelles mesures de compensation du handicap.
Monsieur [B] [R] ne démontre pas non plus avoir effectué des recherches d’emploi adapté à son handicap, c’est à dire des postes aménagés, permettant de compenser ses pathologies. En l’absence de toute recherche d’emploi et d’éléments médicaux mettant en évidence une impossibilité physique d’exercer une activité professionnelle, en raison de son handicap, Monsieur [B] [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Bien que les conséquences de ses pathologies ne soient pas remises en question ainsi que les douleurs ressenties par Monsieur [B] [R] , il n’en demeure pas moins que la RSDAE n’est pas caractérisée en l’espèce.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [B] [R] de sa demande au titre de l’AAH.
A titre informatif, il convient de préciser que si Monsieur [B] [R] estime que son état s’est aggravé depuis la saisine de la MDPH le 27 décembre 2023, il lui appartient de se rapprocher de l’organisme afin de former une nouvelle demande basée sur de nouveaux éléments médicaux justifiant de l’évolution de son état.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [P] [E] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [R], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en chambre du conseil par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Monsieur [B] [R] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% % mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Déboute Monsieur [B] [R] de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé ;
Condamne Monsieur [B] [R] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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