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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 11 févr. 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
[Localité 2]
N° RG 25/00117
N° Portalis DB2E-W-B7J-N4U4
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Mme [F] (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [F] (LS)
— M. [Z] (LRAR+LS)
— Me DRECHSLER (LS)
— Me LAKEHAL (LS)
— CCAPEX
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 28 Juin 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 46
DEFENDERESSE :
Madame [B] [F]
née le 17 Mai 1989 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 17 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Février 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 9 septembre 2025 à madame [B] [F], monsieur [K] [Z] expose que :
• par jugement contradictoire du 25 juin 2025 le juge du contentieux de la protection de ce tribunal le condamnait à payer la somme de 5 279,07 euros au titre des impayés de loyers avec intérêts au taux légal, l’a débouté de sa demande de délai et a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 27 décembre 2024 et en conséquence ordonné son expulsion ;
• ce jugement lui a été signifié le 10 juillet 2025 et en a interjeté appel ; qu’à cette même date il s’est vu délivrer un commandement de quitter les lieux ;
• depuis le prononcé du jugement sa situation a évolué en ce que, à compter du mois de septembre 2024, il a perçu des indemnités chômage puis l’allocation de solidarité spécifique ; qu’en avril 2025 il a créé son entreprise de conseil et a perçu en juillet et août 2025 un salaire mensuel de 2 500 euros ; que par ailleurs avant même sa condamnation il avait repris le versement de ses loyers des mois d’octobre et novembre 2025 soit la somme de 1 360 euros ; qu’en juillet et en août 2025 il a apuré sa dette à hauteur de 1 360 et de 680 euros ; qu’au jour de l’assignation tous les loyers, en dehors de la dette fixée par le plan de redressement, ont été payés ;
Qu’il sollicite en conséquence, au visa de l’article 1343 – 5 du Code civil et de l’article L 412 – 3 et – 4 du Code des procédures civiles d’exécution, des délais de paiement et la mise en place d’un échéancier sur 24 mois et, par voie de conséquence, la suspension des effets de la clause résolutoire sous condition du paiement des échéances fixées par le juge ;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes madame [F] rappelle que le demandeur, qui ne fait état d’aucune difficulté pour se reloger, ne justifie d’aucune démarche afin de quitter le logement litigieux et qu’il ne démontre pas que son relogement ne peut pas avoir lieu dans les conditions normales comme l’exige l’article L 412 – 4 du code des procédures civiles d’exécution ; que le demandeur fait donc preuve d’une extrême mauvaise foi ; qu’au jour de l’assignation il était redevable d’une dette locative de 3 400 euros et à ce jour cette dette est de 5 959,07 euros ; qu’elle-même est dans une situation financière difficile d’autant qu’elle est contrainte de régler l’ensemble des charges du logement sont percevoir de loyers ; que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de monsieur [Z] à lui régler 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 5 novembre et 17 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs explications ; qu’elles étaient également informées que la décision sera mise à disposition à compter du 11 février 2026 ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 1343–5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues ;
Attendu, comme il est précisé dans l’ordonnance ayant fixé la créance locative et ordonné l’expulsion de l’intéressé, que l’octroi de délais de paiement n’a de sens que si de tels délais permettent le règlement de la dette ;
Attendu qu’il appartient en outre à celui qui invoque un fait de rapporter la preuve de ses allégations ;
Attendu qu’à l’appui de ses demandes, monsieur [Z] verse aux débats notamment :
• un document (numéro 9) à l’en-tête d’une néo banque Qonto, attestant d’un virement de 2 500 euros effectué à son profit le 31 juillet 2025 ;
• 3 documents (numéros 10, 16, 11, 11 – 2, 14, 17) à l’en-tête de la néo banque Revolut attestant à chaque fois d’un virement de 680 euros au profit de madame [F] les 24 octobre, 12 novembre 2024 et 6 août et 1er septembre 2025 ;
• 2 documents (numéros 13 et 16) attestant d’un virement unique de 1 360 euros effectué le 10 juillet 2025 ;
• un document (document 15) consistant en un plan de surendettement du 20 août 2025 imposant un échelonnement de la dette locative de 3 400 euros ;
Attendu en outre que madame [F] verse aux débats un relevé de compte de la dette locative qui atteste d’un virement de 680 euros le 5 novembre 2024, d’un règlement le 10 juillet 2025 de 1 360 euros, et de 2 règlements de 680 euros les 6 août et 5 septembre 2025 ; que ce relevé de compte en date du 10 décembre 2025 n’est pas contesté par l’intéressé ;
Qu’il résulte de tous ces documents que monsieur [Z] ne justifie pas de tous les versements qu’il soutient avoir effectués, et que ses revenus ne sont manifestement pas suffisants pour apurer ne serait-ce que partiellement, une dette locative qui a augmenté ;
Qu’il sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement ;
Qu’il y a par ailleurs lieu de noter que monsieur [Z] ne formule aucune demande concernant l’obtention d’un délai pour pouvoir continuer à occuper l’appartement de sorte que les visas aux articles L 412 – 1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont inopérants ;
Qu’en outre le contrat de bail étant résolu par une décision exécutoire par provision, il n’entre pas dans la compétence du juge de l’exécution de suspendre les effets d’un contrat judiciairement résolu ; que par ailleurs c’est à juste titre que madame [F] fait remarquer que son débiteur ne produit aucun document justifiant de ses recherches pour trouver un nouvel appartement, pas plus qu’il ne fait état de difficultés ;
Que l’équité commande également de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTONS monsieur [K] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTONS madame [B] [F] de sa demande de condamnation à lui régler une indemnité de procédure ;
CONDAMNONS monsieur [K] [Z] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à [Localité 7] le 11 février 2026,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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