Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 3 févr. 2025, n° 21/03894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2025
N° R.G. : N° RG 21/03894 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WS6N
N° Minute :
AFFAIRE
Société ste PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE
C/
Société CHIK’N GRILL, Société MK PIZZA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE
88-108, rue du 8 mai 1945
92000 NANTERRE
représentée par Maître Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
DEFENDERESSES
Société CHIK’N GRILL
133, avenue Pablo Picasso
92000 NANTERRE
représentée par Me William BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0032
Société MK PIZZA
133 avenue Pablo Picasso
92000 NANTERRE
représentée par Me William BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0032
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 22 juillet 2015, la SCI AAF a donné à bail commercial à la société MK PIZZA, pour une durée de neuf années, des locaux à destination de toute activité situés 109, avenue Pablo Picasso à NANTERRE (92000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 2.313,76 euros en principal.
Par ordonnance en date du 07 juin 2017, rendue notamment au visa de l’arrêté du 04 novembre 2016 pris par le préfet du département des HAUTS DE SEINE portant déclaration d’utilité publique et prononçant la cessibilité des lots n°106 et 107 de la parcelle cadastrée BP 169, d’une contenance de 1.166 m², située 109, avenue Pablo Picasso à NANTERRE (92000) à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT DE LA VILLE DE NANTERRE (SPLNA), le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de NANTERRE a déclaré exproprié immédiatement, pour cause d’utilité publique, l’immeuble situé 109, avenue Pablo Picasso à NANTERRE (92000). Cette ordonnance été notifiée à la SCI AAF le 18 septembre 2017.
Par jugement du 23 juillet 2019, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :
— dit que l’indemnisation de la société MK PIZZA au titre de l’éviction du fonds de commerce exploité dans les lots n°106 et 107 de la parcelle cadastrée BP 169, située 109-115, avenue Pablo Picasso à NANTERRE (92000) doit être estimée au regard d’un transfert possible d’activité, soit en valeur du droit au bail,
— sursis à statuer sur la demande au titre des frais de licenciement dans l’attente d’un chiffrage précis des sommes dues à ce titre au jour de la cessation effective de l’activité,
— fixé le surplus de l’indemnité d’éviction due par la SPLNA à la somme totale de 43.005 euros.
Après que la société MK PIZZA a introduit un appel à l’encontre de ce jugement, les parties se sont rapprochées.
Suivant acte notarié en date du 19 décembre 2019, la SPLNA et la société MK PIZZA ont mis un terme au différend les opposant par la signature d’un protocole d’accord prévoyant notamment le règlement à la société MK PIZZA d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 150.000 euros, toutes causes de préjudices confondues, à charge pour elle de libérer les locaux au plus tard le 30 avril 2020, sous peine de devoir acquitter une astreinte fixée à la somme de 500 euros par jour de retard.
Par arrêt en date du 30 juin 2020, la cour d’appel de VERSAILLES a constaté le désistement de son appel par la société MK PIZZA, accepté par la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE (SPLNA) et son désistement subséquent.
C’est dans ce contexte que reprochant à la société CHICK’N GRILL, dont les parts sociales ont été acquises par les associés de la société MK PIZZA, d’exploiter la même activité que la société évincée à proximité des locaux objet de l’éviction, la SPLNA a fait assigner la société CHIK’N GRILL et la société MK PIZZA devant ce tribunal par exploits d’huissier en date des 21 et 23 avril 2021 aux fins principalement de voir ordonner l’expulsion de la société CHIK’N GRILL des locaux qu’elle occupe situés 133, avenue Pablo Picasso, sous astreinte et, subsidiairement condamner la société MK PIZZA à lui rembourser la somme de 74.997 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la SPLNA, demande au tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER la société CHIK’N GRILL à quitter les locaux qu’elle exploite au 133 avenue Pablo Picasso en méconnaissance de ses statuts et avec la même activité que la société MK PIZZA et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
A titre subsidiaire,
DECLARER que la société MK PIZZA aurait dû percevoir une indemnité d’expropriation pour transfert du fonds de commerce ;
CONDAMNER la société MK PIZZA à rembourser à la SPLNA la somme de 74.997€ ;
En toute hypothèse,
REJETER les demandes des sociétés MK PIZZA et CHIK’N GRILL ;
CONDAMNER solidairement les sociétés CHIK’N GRILL et MK PIZZA au versement de dommages-et-intérêts à la SPLNA à hauteur de 10.000€ pour mauvaise foi caractérisée ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER les sociétés CHIK’N GRILL et MK PIZZA aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société MK PIZZA et la société CHIK’N GRILL demandent au tribunal, de :
DEBOUTER la SPLNA de l’intégralité de ses demandes,
RECEVOIR et déclarer bien fondées les sociétés CHIK’N GRILL et MK PIZZA,
CONDAMNER la SPLNA à payer à la société MK PIZZA le solde des sommes dues en application du protocole transactionnel, soit la somme de 30.000€ sous astreinte de 1.000€ (mille euros) par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SPLNA à payer à la société MK PIZZA la somme de 15.000€ au titre des dommages et intérêts,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SPLNA à payer à la société MK PIZZA la somme de 7.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SPLNA à payer à la société CHIK’N GRILL la somme de 7.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SPLNA aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « déclarer », et « déclarer bien fondées » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des prétentions des défenderesses, celle-ci n’étant pas contestée.
Sur la recevabilité de la note en délibéré adressée par la société SPLNA
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
En l’espèce, par message électronique du 14 janvier 2025, le conseil de la SPLNA a transmis une note en délibéré au tribunal.
Par message en date du 22 janvier 2025, le conseil des défenderesses a notamment fait valoir qu’aucune note en délibéré n’avait été demandée par le juge rapporteur.
La note en délibéré adressée par la SPLNA, non autorisée, est irrecevable et il n’en sera donc pas tenu compte dans le présent jugement.
I – Sur la condamnation de la société CHIK’N GRILL à libérer les locaux qu’elle occupe sis 133, avenue Pablo Picasso à NANTERRE, sous astreinte
La société SPLNA poursuit, à titre principal, l’expulsion de la société CHIK’N GRILL des locaux qu’elle exploite sis 133, avenue Pablo Picasso à NANTERRE, sous astreinte. Elle fonde sa demande sur les articles 2044 et 1103 du code civil et un non-respect du protocole d’accord notarié signé le 19 décembre 2019. Après avoir rappelé les principes d’indemnisation en matière d’expropriation, elle déclare que la société MK PIZZA a méconnu ses engagements contractuels. Elle affirme que celle-ci a accepté de transiger afin d’obtenir le règlement d’une indemnité supérieure (150.000 euros), calculée sur la valeur de son fonds de commerce, à celle obtenue en première instance devant le juge de l’expropriation, qui avait statué en considération d’un possible transfert de fonds, retenant une indemnité fixée à la valeur du droit au bail (43.005 euros). La SPLNA en déduit que la société MK PIZZA ne pouvait se réinstaller à proximité des locaux objet de l’éviction. Elle reproche aux associés et gérants de la société MK PIZZA un manquement à l’interdiction de se réinstaller, précisant qu’avait été évoquée la signature d’une promesse de vente en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce de bar-brasserie-restaurant situé 81, avenue Georges Clémenceau. Elle explique que lesdits gérants ont acquis les parts sociales de la société CHIK’N GRILL, laquelle exploite la même activité de restauration rapide que la société évincée et dans la rue des anciens locaux, sis 133, avenue Pablo Picasso à NANTERRE. Elle souligne que cette société utilise le même numéro de téléphone que la société MK PIZZA et propose le même menu « vente de repas de spécialité Pizza et autres accompagnements en livraison, à emporter », sans offrir de « poulet churrasco » correspondant à son objet social.
En réponse aux moyens soulevés par les défenderesses, elle fait valoir, d’une part, que la société MK PIZZA a pu bénéficier des conseils de l’avocat qui l’a assistée tout au long de la procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation, et du notaire, officier ministériel soumis à un devoir d’impartialité qui doit s’assurer de l’efficacité de son acte, avant la signature du protocole d’accord notarié pour mesurer le sens et la portée de ses engagements. Elle insiste sur le fait que la méthode d’évaluation de l’indemnité versée a été débattue. D’autre part, elle estime qu’il est indifférent que la société CHIK’N GRILL et les associés la société MK PIZZA, devenus associés de la société CHIK’N GRILL, n’aient pas signé le protocole du 19 décembre 2019 arguant d’une fraude. La SPLNA fait état de manœuvres frauduleuses de ceux-ci pour échapper à leurs obligations contractuelles. Selon elle, lesdits associés avaient parfaitement conscience de l’impossibilité juridique de se réinstaller à proximité de l’ancien emplacement et ont, pour conserver la clientèle attachée au fonds, racheté les parts d’une autre société qui exploite son commerce dans la même avenue avec l’indemnité d’éviction réglée, pour contourner cette interdiction de rétablissement. Elle demande au tribunal de faire application de la jurisprudence résultant d’un arrêt de la cour d’appel de PARIS (RG : 18/19424), qu’elle indique rendu dans des circonstances analogues, qui a retenu un concert frauduleux organisé par les associés de la société évincée en fraude des droits de l’expropriante, en l’espèce la commune de LA COURNEUVE. Enfin, elle rétorque aux défenderesses que si le protocole ne comporte pas de clause de non-rétablissement, l’interdiction de se réinstaller résulte des conditions explicites dans lesquelles l’indemnité versée a été arrêtée, au visa de l’article L222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Elle affirme qu’il est de jurisprudence constante qu’un commerçant évincé ne peut être « indemnisé en fonction de la valeur de son fonds qu’à condition qu’il renonce expressément à se réinstaller dans un certain rayon de son ancien emplacement » et que l’indemnité d’éviction versée au propriétaire du fonds exproprié a pour corollaire l’interdiction de se réinstaller dans la même activité dans un périmètre autour des locaux expropriés (cour d’appel de ROUEN RG :12/01156, cour d’appel de PARIS RG : 15/09647, RG : 15/02678 et RG : 18/19424, cour d’appel de VERSAILLES RG : 14/04283). Elle conteste aussi l’allégation des défenderesses selon laquelle elle aurait introduit son action dans le but de réaliser un nouveau projet. Elle conclut qu’elle est ainsi fondée à se prévaloir de l’interdiction de réinstallation et à poursuivre l’expulsion de la société CHIK’N GRILL, sous astreinte.
Les défenderesses résistent à cette prétention en faisant essentiellement valoir que la société CHIK’N GRILL est une personne morale distincte de la société MK PIZZA, et que les obligations éventuellement souscrites par cette dernière lui sont inopposables, quelle que soit la composition ou la détention de son capital social, le fait que deux structures juridiques aient des associés communs étant indifférent. Elles ajoutent que la SPLNA a disposé d’un service juridique interne étoffé, en plus des conseils de son avocat, et qu’elle a eu recours à sa propre étude notariale aux fins de rédaction du protocole d’accord du 19 décembre 2019, de sorte qu’elle a été à même d’apprécier l’étendue de ses engagements et les limites des engagements pris par son unique cocontractante, la société MK PIZZA. Elles tirent argument du fait que seule cette dernière est partie au protocole litigieux, et non pas ses associés ni une autre société apparentée, pour dire que les engagements que la société MK PIZZA a souscrits ne lient pas ses associés personnes physiques, non plus que la société CHIK’N GRILL. Elles estiment que la demanderesse ne peut, comme elle le fait, agir sur le fondement contractuel et prétendre imposer, à des tiers au protocole, ses stipulations. Elles rappellent le principe de liberté du commerce et de l’industrie, qui a valeur constitutionnelle, et insistent sur le fait que la société CHIK’N GRILL exerçait déjà une activité de restauration rapide avant même le rachat de ses parts sociales, intervenu après les négociations intervenues entre la SPLNA et la société MK PIZZA. Elles contestent toute fraude et tirent argument d’un nouveau projet envisagé par la SEMNA, qui a visité les locaux de la société CHIK’N GRILL à cette fin le 13 février 2023. Elles déclarent encore que la demanderesse ne peut se prévaloir des méthodes de fixation judiciaire de l’indemnité d’éviction pour prétendre à une interdiction de réinstallation de la société MK PIZZA dans la mesure où les deux parties au protocole se sont entendues sur le règlement d’une somme forfaitaire toutes causes de préjudices confondues, sans prévoir de clause de non-rétablissement expresse et se sont désistées d’instance et d’action suite à cette transaction.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en vertu de l’adage “fraus omnia corrumpit”, la jurisprudence frappe d’inefficacité les actes frauduleux, qui ne sont pas eux-mêmes directement contraires à la loi mais aboutissent à la contourner, par un artifice qui permet de se placer hors du champ d’application du texte que l’on veut éluder ou d’une convention. Les juges peuvent dès lors qu’ils estiment une telle fraude caractérisée, annuler n’importe quel acte ou contrat bien que les règles de droit aient été formellement respectées. La sanction de la fraude peut être la nullité du contrat ou simplement l’inefficacité de la manœuvre, ou encore l’annulation des décisions obtenues par la manœuvre.
Il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de l’existence de la fraude, de sorte que le “doute subsistant sur l’existence de la fraude doit nécessairement lui préjudicier” (Pourvoi n°08-11607)
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence ou l’absence de fraude (Pourvois n°92-18617, n°93-13162, n°97-10938, n°98-19240, n° 10-30514).
Enfin, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution précise, quant à lui, que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, pour demander la condamnation de la société CHIK’N GRILL à libérer les locaux qu’elle occupe sis 133, avenue Pablo Picasso à NANTERRE, sous astreinte, la SPLNA invoque en premier lieu une interdiction de rétablissement résultant du protocole notarié signé le 19 décembre 2019.
Or, la société CHIK’N GRILL n’est pas partie à ce protocole, excluant qu’on lui reproche un manquement à des engagements qu’elle n’a pas souscrits, étant rappelé que l’article 1199 du code civil précise que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, les tiers ne pouvant se voir contraints de l’exécuter.
Ce moyen ne peut dès lors prospérer.
La SPLNA argue en second lieu d’une fraude aux engagements du protocole notarié résultant du rachat, par les associés de la société MK PIZZA, des parts sociales de la société CHIK’N GRILL qu’ils ont installée à proximité immédiate des locaux objet de l’éviction indemnisée, pour exploiter un fonds de commerce de même nature, malgré l’engagement souscrit de ne pas se rétablir.
Le tribunal constate que les faits constitutifs de la fraude arguée sont imputés, non pas à la société MK PIZZA, mais à ses associés, que la SPLNA n’a pas attraits à l’instance pour leur permettre de s’expliquer sur les griefs qui leur sont reprochés.
Dans ces conditions, tant la société MK PIZZA que la société CHIK’N GRILL sont fondées à opposer à la demanderesse qu’étant des personnes morales distinctes de leurs associés personnes physiques, elles n’ont pas à répondre en leur lieu et place des faits qui leur seraient imputables.
L’analyse du protocole d’accord conduit de surcroît à relever que :
— les associés de la société MK PIZZA, dont il n’est pas contesté qu’ils ont acquis les parts sociales de la société CHIK’N GRILL, ne sont pas signataires du protocole du 19 décembre 2019, de sorte qu’ils n’apparaissent pas avoir personnellement souscrit d’engagement à l’égard de la SPLNA,
— aucune clause de non-rétablissement n’a été expressément stipulée dans ledit protocole.
Il s’en déduit qu’aucun élément produit ne vient étayer les affirmations de la SPLNA relative à la fraude qu’elle allègue avoir subie ou à une confusion entre la société MK PIZZA et la société CHIK’N GRILL. Partant, la jurisprudence qu’elle invoque, rendue dans des circonstances distinctes, n’est pas transposable.
Ce second moyen sera en conséquence également écarté.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la société SPLNA, qui ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande de condamnation de la société CHIK’N GRILL à libérer les locaux qu’elle occupe sis 133, avenue Pablo Picasso à NANTERRE, sous astreinte.
II- Sur la condamnation de la société MK PIZZA à rembourser à la SPLNA la somme de 74.997 euros
La société SPLNA sollicite, à titre subsidiaire, que la société MK PIZZA soit condamnée à lui rembourser la somme de 74.997 euros. Elle fonde sa demande sur les articles 2044 et 1103 du code civil et le non-respect caractérisé du protocole d’accord notarié signé le 19 décembre 2019 dont elle demande au tribunal d’interpréter les termes. Elle explique essentiellement que l’indemnité d’éviction devant revenir à la société MK PIZZA en raison de son expropriation des locaux situés 109, avenue Pablo Picasso à NANTERRE avait été fixée par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de NANTERRE, dans son jugement du 23 juillet 2019, à la valeur du droit au bail au regard d’un transfert possible d’activité, soit à la somme de 43.005 euros. Elle soutient avoir accepté de transiger avec la société MK PIZZA et de lui régler une somme totale de 150.000 euros, correspondant à la valeur de son fonds de commerce, en raison de l’impossibilité pour elle de se rétablir résultant de ce que le local initialement proposé pour un transfert d’activité à proximité n’était plus disponible. Selon elle, cette nouvelle valorisation impliquait nécessairement que la société MK PIZZA ne pouvait se réinstaller à proximité des locaux objet de l’éviction pour l’exercice de la même activité. Elle fait état d’une promesse en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce de bar-brasserie-restaurant situé 81, avenue Georges Clémenceau évoquée par la société MK PIZZA, dans le cadre de négociations. Elle réitère que les associés et gérants de la société MK PIZZA ont acquis les parts sociales de la société CHIK’N GRILL et que celle-ci exploite la même activité de restauration rapide que la société évincée, à proximité immédiate des locaux objet de l’éviction, sis 133, avenue Pablo Picasso à NANTERRE. Elle estime qu’il s’agit du même fonds de commerce dès lors que cette société a repris le numéro de téléphone de la société MK PIZZA et propose le même menu de « vente de repas de spécialité Pizza et autres accompagnements en livraison, à emporter », sans offrir de « poulet churrasco » correspondant à son objet social. Elle en déduit que la société MK PIZZA a manqué à son engagement de non-rétablissement puisque son fonds a été transféré. Elle insiste sur le fait qu’elle n’aurait pas accepté de lui verser une indemnité d’éviction fixée à la valeur de son fonds de commerce, si elle avait su qu’elle se rétablirait à proximité en conservant sa clientèle. Elle demande donc au tribunal de condamner la société MK PIZZA à lui restituer la somme de 74.997 euros indûment perçue.
La société MK PIZZA oppose que la demanderesse fonde sa prétention sur une confusion entre elle-même, ses associés et gérants, et la société CHIK’N GRIL, alors que chacun dispose d’une personnalité juridique propre. Elle conteste avoir manqué à ses obligations nées du protocole. Elle souligne qu’elle existe toujours et qu’elle ne s’est pas encore réinstallée, en raison du contexte de crise sanitaire, d’une part, et de l’absence de paiement du solde de l’indemnité d’éviction prévue au protocole par la SPLNA, d’autre part. Elle soutient que le fait que ses associés et gérants M. [H] et M. [D] aient, de leur côté, racheté les parts sociales de la société CHIK’N GRILL qui exploite un commerce à proximité de ses anciens locaux ne peut lui être reproché, celle-ci étant une personne morale distincte et aucune interdiction de rétablissement n’étant édictée au protocole. Elle rappelle que la SPLNA lui avait initialement proposé un local pour se rétablir à cent mètres des locaux objet de l’expropriation, sans pas-de-porte ni rachat d’un fonds, raison pour laquelle une indemnité d’éviction chiffrée à la valeur du droit au bail avait été initialement envisagée, mais qu’elle a finalement déclaré que ce local n’était plus disponible, justifiant qu’elle revendique une indemnité fixée à la valeur de son fonds. Elle conteste aussi que l’interdiction de se réinstaller ait été en jeu tant dans le cadre des négociations, que de la conclusion du protocole. Elle critique l’interprétation des termes de la convention notariée faite par la SPLNA dans la mesure où elle a été assistée par son service juridique et son avocat et que le protocole, qui ne contient aucune clause de non-rétablissement formelle a été rédigé par son propre notaire. Elle insiste sur le fait qu’aucune clause du protocole ne stipule expressément une telle interdiction de réinstallation. Elle se prévaut du fait que le protocole fait état du règlement d’une somme forfaitaire de 150.000 euros toutes causes de préjudices confondues, excluant selon elle que le tribunal puisse accueillir la demande de restitution partielle des fonds formée à son encontre. Elle conclut donc au rejet de la demande de remboursement des sommes perçues, comme dépourvue de fondement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1188 du même code prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Il résulte de l’article 1190 du même code que dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui s’oblige.
Par ailleurs, il est constant que la clause de non-rétablissement, autrement appelée clause de non-concurrence, doit être proportionnée au but poursuivi et, à cette fin, être limitée dans le temps et dans l’espace.
En l’espèce, l’analyse du protocole d’accord permet de constater qu’aucune clause de non-rétablissement n’y a été stipulée par les parties signataires à savoir la société SLPNA et la société MK PIZZA.
Vainement la société SPLNA sollicite-t-elle du tribunal qu’il interprète le protocole en ce sens qu’il aurait créé une interdiction implicite de non-rétablissement pesant sur la société MK PIZZA en raison de la différence de nature de l’indemnité versée, fixée à la valeur du fonds de commerce, alors que le juge de l’expropriation avait retenu une indemnité de transfert.
En effet, contrairement à ce qu’elle soutient, dans la partie relative aux engagements respectifs des parties (pages 4 à 8), elles se sont prononcées sur : le montant de l’indemnité, le paiement de l’indemnité, le désistement d’instance et d’action, le dépôt de garantie, la date de libération et l’état des lieux, l’astreinte encourue, les créanciers inscrits, la constitution de séquestre, les frais du protocole, l’élection de domicile, l’enregistrement du protocole, l’affirmation de sincérité, la protection légale des informations recueillies, la certification d’identité et le formalisme des annexes.
Le non-rétablissement n’est ainsi jamais mentionné au protocole.
En outre, la valeur du droit au bail et celle du fonds de commerce de la société MK PIZZA ne sont pas évoquées au titre des engagements respectifs, « La fixation de l’indemnité d’éviction commerciale », stipulant simplement :
« Les parties conviennent de fixer à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000,00 ZUR) toutes causes de préjudice confondues l’indemnité d’éviction due par la SPLNA à la société MK PIZZA au titre de la résiliation du bail commercial susvisé intervenue dans les conditions ci-avant énoncées en vertu de l’article L222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
(…)
Cette indemnité vient purement et simplement se substituer à l’ensemble des sommes dues par la SPLNA au titre du jugement en date du 25 juillet 2019 rappelé à l’exposé, de telle sorte qu’aucune autre somme ne pourra être réclamée par la société MK PIZZA, et notamment aucune indemnité de licenciement ».
L’article L222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, précité, dispose que l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique. Les inscriptions de privilèges ou d’hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour de la publication de l’ordonnance d’expropriation devenue irrévocable, de l’acte de cession amiable passé après déclaration d’utilité publique ou de l’ordonnance de donné acte d’une vente antérieure à la déclaration d’utilité publique. Cette péremption ne peut être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susmentionnées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L152-2 et L213-5 du code de l’urbanisme.
Ce texte n’instaure pas davantage d’interdiction de rétablissement du commerçant évincé.
Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas d’établir que les parties auraient à un quelconque moment discuté d’une telle interdiction de réinstallation, en contrepartie de la fixation de l’indemnité d’éviction, à la valeur du fonds de commerce.
Au demeurant, le tribunal ne peut se substituer aux parties pour définir la durée de ladite interdiction de rétablissement et son étendue territoriale.
Enfin, il doit être tenu compte du fait que les parties sont convenues du versement d’une somme forfaitaire toutes causes de préjudices confondues, pouvant ainsi couvrir d’autres dommages invoqués par la société MK PIZZA indépendamment de la perte de son fonds.
Dès lors, en l’absence de clause de non-rétablissement convenue au protocole, aucun manquement ne peut être reproché à la société MK PIZZA et la demande de condamnation de celle-ci à restituer la somme de 74.997 euros sur l’indemnité acquittée par la SPLNA est dépourvue de fondement.
En conséquence, la SPLNA sera déboutée de sa demande subsidiaire.
III – Sur la demande de condamnation solidaire de la société MK PIZZA et de la société CHIK’N GRILL au paiement de la somme de 10.000 euros
La SPLNA poursuit la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1104 du code civil et de la jurisprudence selon laquelle toute convention doit être exécutée de bonne foi. Au soutien de sa demande, elle reprend l’argument tiré de ce que la société MK PIZZA n’a pas respecté son obligation de non-rétablissement alors qu’elle a été indemnisée de la perte de son fonds de commerce. Elle déclare qu’elle a elle-même fait preuve de bienveillance en recherchant une solution concertée. Elle estime que le comportement des défenderesses va encourager les futurs commerçants expropriés à conclure un accord indemnitaire à la valeur de leur fonds de commerce pour ensuite se réinstaller à proximité des locaux objet de l’éviction.
Les défenderesses réitèrent qu’elles n’ont commis aucun manquement au protocole qui ne stipule aucune interdiction de rétablissement et auquel la société CHIK’N GRILL n’est pas même partie. La société MK PIZZA ajoute que la SPLNA est bien consciente qu’elle a exécuté le protocole de bonne foi puisqu’elle a restitué les locaux expropriés, qu’un procès-verbal a été signé sans difficultés par les parties et que la demanderesse a accepté que soit libérée à son profit la somme de 30.000 euros à valoir sur la somme de 60.000 euros séquestrée. Selon elle, c’est la réalisation d’un nouveau projet affectant les locaux occupés par la société CHIK’N GRILL qui explique la procédure introduite devant ce tribunal par la SPLNA.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la société CHIK’N GRILL n’étant pas partie au protocole d’accord signé le 19 décembre 2019, aucune mauvaise foi dans son exécution ne peut lui être reprochée.
Concernant la société MK PIZZA, il n’est pas contesté qu’elle a restitué les locaux expropriés. De plus, il résulte de ce qui précède qu’elle n’a pas manqué aux engagements souscrits dans le protocole notarié du 19 décembre 2019, de sorte qu’aucune mauvaise foi dans son exécution ne peut non plus lui être reprochée.
En tout état de cause, la SPLNA ne produit aucun élément de nature à caractériser la réalité et le quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
En conséquence, la société la SPLNA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la mauvaise foi des défenderesses dans l’exécution dudit protocole.
IV – Sur les demandes reconventionnelles formées par la société MK PIZZA
Sur la demande de condamnation de la SPLNA au paiement du solde de l’indemnité forfaitaire, sous astreinte,
Reconventionnellement, la société MK PIZZA demande au tribunal de condamner la SPLNA au paiement de la somme de 30.000 euros, correspondant au solde de l’indemnité transactionnelle convenue, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
La SPLNA conclut au débouté de la défenderesse.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société MK PIZZA ne vise aucun fondement juridique à l’appui de sa demande.
De plus, elle ne procède, dans la partie discussion de ses écritures, à aucune démonstration permettant au tribunal de savoir quelles sommes lui ont été versées par la SPLNA en exécution du protocole d’accord et quelle somme demeurerait impayée. Enfin, elle ne produit aucune pièce pour étayer le quantum de la créance qu’elle allègue détenir à l’encontre de la demanderesse.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de condamnation de la SPLNA au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts
Reconventionnellement, la société MK PIZZA demande encore au tribunal de condamner la SPLNA au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait du retard dans le paiement des sommes dues, ainsi que des pressions exercées sur elle pour l’amener à capituler.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société MK PIZZA ne vise aucun texte à l’appui de sa prétention.
De plus, elle ne produit aucun élément de nature à caractériser la réalité et le quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi, outre qu’elle n’a pas été reconnue créancière plus avant.
En conséquence, la société MK PIZZA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SPLNA , qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les circonstances d’équité commandent de ne pas laisser à la charge des défenderesses la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance. La SPLNA sera donc condamnée à régler à chacune une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total 3.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la note en délibéré adressée par le conseil de la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE (SPLNA) le 14 janvier 2025,
DEBOUTE la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE (SPLNA) de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société MK PIZZA de ses demandes reconventionnelles en paiement à l’encontre de la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE (SPLNA),
CONDAMNE la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE (SPLNA) à payer à la société MK PIZZA la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE (SPLNA) à payer à la société CHIK’N GRILL la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE (SPLNA) aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation ·
- Résidence ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Registre du commerce ·
- Juge des référés ·
- Baux commerciaux ·
- Indemnité ·
- Congé
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Caution ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Investissement ·
- Mali ·
- Agence immobilière ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Résolution du contrat ·
- Villa ·
- Financement participatif ·
- Résolution ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Titre ·
- Assistant ·
- Résolution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Verger ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Défaut d'entretien ·
- Liquidation des astreintes ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Mandat ·
- Dette ·
- Saisie ·
- Juridiction
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Habitat ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Location
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.