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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 10 nov. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00206 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DSFC
JUGEMENT RENDU LE 10 Novembre 2025
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] Société coopérative de crédit à capital variable et statutairement limitée immatriculée au RCS DE [Localité 8] SOUS LE N° 781382367 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 6]
Représenté par : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par : Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Ariane SIMON,, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Phasay MERTZ, Greffiere lors des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
copie conforme à :
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 août 2018, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a consenti à la SAS CORNELIUS TRAITEUR :
Un prêt « crédit-entreprendre » pour un montant de 50.000 € remboursable au taux annuel fixe de 0,88 % sur 80 mois avec des mensualités de 658,65 €.Aux termes du même acte, M [Y] [V] et Mme [Z] [X] se sont portés caution chacun à hauteur de 12 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et pour une durée de 107 mois.
Un prêt de 74 000 euros au taux de 1,55 % l’an, remboursable sur 92 mois par mensualités de 996,29 eurosAux termes du même acte, M [Y] [V] et Mme [Z] [X] se sont portés caution chacun à hauteur de 18 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et pour une durée de 107 mois.
Aux termes d’un avenant au contrat de prêt professionnel du 4 juillet 2019, les modalités de remboursement dudit prêt ont été modifiées et la durée du crédit augmentée de six mois, le portant à une durée totale de 89 mois, la durée restante étant alors de 79 mois.
Les cautions ont, aux termes de cet avenant, accepté ces nouvelles conditions et la prorogation de la durée de leur engagement de caution.
Suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES, la SAS CORNELIUS TRAITEUR a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire.
Suivant jugement du 15 septembre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au profit de la SAS CORNELIUS TRAITEUR.
Suivant courrier recommandé non réclamé du 28 novembre 2022, la banque a mis en demeure M [Y] [V] et Mme [Z] [X], en leur qualité de caution, d’avoir à régler, en garantie du prêt de 50.000 euros, la somme de 12.000 euros, et en garantie du prêt de 74.000 euros, la somme de 18.000 euros, soit un total pour chacun d’entre eux de 30.000 euros.
***
Par exploits du 9 février 2025, le CREDIT MUTUEL DE SAINTES a assigné M [Y] [V] et Mme [Z] [X] par devant le Tribunal de céans, afin d’obtenir notamment, leur condamnation au remboursement des sommes de 30.000 € chacun.
***
Suivant ses dernières écritures, « conclusions récapitulatives n°2 devant le tribunal judicaire de Coutances », communiquées par RPVA le 24 septembre 2025, le CREDIT MUTUEL DE SAINTES, en demande, sollicite du Tribunal Judiciaire de bien vouloir :
« DECLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] recevable et bien fondée en ses demandes ;DEBOUTER Monsieur [Y] [V] et Madame [X] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] ;CONDAMNER Monsieur [Y] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] la somme en principal de 30 000 euros ;CONDAMNER Madame [Z] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] la somme de 30 000 euros en principal ;A titre subsidiaire, s’il était par extraordinaire fait droit à la demande au titre de la responsabilité bancaire,
REDUIRE très notablement les sommes sollicitées tant par Monsieur [Y] [V] que Madame [Z] [X] en réparation de leur perte de chance de na pas souscrire le cautionnement ;CONDAMNER Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] [X] solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.NE PAS ECARTER l’exécution provisoire ;En tant que de besoin, l’ORDONNER. »
La banque soutient, sur le fondement de l’article 2288 du code civil, que M [V] et Mme [X] doivent supporter chacun leurs engagements pris en qualité de caution des engagements pris par la société CORNELIUS TRAITEUR.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 2313 du code civil et L 643-1 du code de commerce, que les défendeurs ne peuvent pas se prévaloir de l’absence de notification de déchéance du terme au débiteur principal compte tenu de ce que la société CORNELIUS TRAITEUR a fait l’objet d’une liquidation judiciaire qui a automatiquement rendue exigibles les créances non échues. Ainsi, selon elle, la déchéance découlait de facto de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle ajoute qu’au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, le règlement des échéances de prêt était à jour de sorte qu’elle ne pouvait pas notifier la déchéance du terme.
La banque estime, sur le fondement des articles 1305-5 du code civil et 1156, 1161 et 1162 ancien du même code, que le contrat prévoit que la liquidation judiciaire du débiteur principal emporte de plein droit la déchéance du terme à l’égard des cautions.
En réplique au moyen tiré de la disproportion des contrats de cautionnement soulevé par M [V] et Mme [X], la banque explique que les fiches patrimoniales des défendeurs faisaient état d’une situation financière satisfaisante.
S’agissant de la mise en garde des cautions, la banque explique que M [V] doit être considéré comme caution averties en sa qualité de dirigeant d’une société de sorte que le devoir de mise en garde ne s’imposait pas à la banque. Elle ajoute, s’agissant de Mme [X], que la mise ne garde auprès de la caution non avertie est due en cas de risque d’endettement ou lorsque l’engagement est inadapté aux capacités financières ce qui n’était pas le cas.
***
Suivant leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 27 mars 2025, M [Y] [V] et Mme [Z] [X], en défense, sollicitent du Tribunal Judiciaire de bien vouloir :
« DEBOUTER la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] de ses prétentions. CONDAMNER la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à verser à Monsieur [Y] [V] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à verser à Madame [Z] [X] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts. ECARTER l’exécution provisoire de la décision. CONDAMNER la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à verser à Madame [Z] [X] et Monsieur [Y] [V] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d’instance. CONDAMNER la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] aux entiers dépens. »
Ils soutiennent à titre principal, sur le fondement des articles 2313 et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1305-5 du code civil, que la banque ne justifie pas avoir notifié la déchéance du terme à la société emprunteuse de sorte qu’elle ne peut pas solliciter des cautions le règlement des sommes résultant d’une déchéance du terme non notifiée.
A titre subsidiaire, ils font valoir, sur le fondement de l’article L332-1 du code de la consommation, que leur engagement en qualité de caution était disproportionné au regard de leur capacité financière.
Ils considèrent, en tout état de cause, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la banque n’a pas satisfait à son obligation de mise en garde des cautions et ne les a pas avertis des risques d’endettement né de l’opération de création d’entreprise. Ils ajoutent que la banque a réalisé le mauvais calibrage des prêts octroyés et les parties ont donc régularisé un avenant dans l’année afin de modifier les modalités de remboursement d’un des prêts accordés.
En réplique au moyen tiré de la caution avertie soulevé par la banque à l’égard de M [V], les défendeurs expliquent que ce dernier n’a jamais été dirigeant d’une société de boucherie et n’a jamais été boucher. Ainsi, ils affirment avoir perdu une chance sérieuse de ne pas s’engager en qualité de caution.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025, puis mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 2313 du même code énonce que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. »
Aux termes de l’article L 643-1 du code de commerce, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. […]. »
En l’espèce, suivant une décision du 15 septembre 2022, la SAS CORNELIUS TRAITEUR, débiteur principal, a été placé en liquidation judiciaire. (Pièce n°12 CREDIT MUTUEL). Les deux contrats de prêt régularisés par le CREDIT MUTUEL et la SAS CORNELIUS TRAITEUR prévoient au « 2. Déchéance du terme du crédit pour autre motifs » du paragraphe « EXIGIBILITE ANTICIPE », que « le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit si l’un des évènements listés ci-après remet en cause la situation financière de l’emprunteur au vu de laquelle le crédit a été octroyé :
[…]Dissolution, liquidation amiable ou judicaire […]. » (Pièces n°1 et 2 CREDIT MUTUEL pages 10).
Il se déduit de ces éléments que la déchéance du terme de chaque contrat de crédit litigieux est acquise de plein droit par la banque compte tenu du prononcé de la liquidation de la SAS CORNELIUS TRAITEUR, débiteur principal.
Par ailleurs, suivant courrier du 11 février 2020, la banque a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire de la SAS CORNELIUS TRAITEUR au titre des contrats de prêts litigieux, qui ont été admises par le juge commissaire le 18 novembre 2020. (Pièces n°5 et 6 CREDIT MUTUEL). Par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 9 novembre 2022, la banque a de nouveau déclaré et actualisé sa créance, ayant pour objet les sommes dues au titre des crédits litigieux, comprenant le capital restant dû, les intérêts échus et indemnités de recouvrement, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CORNELIUS TRAITEUR. (Pièce n°7 CREDIT MUTUEL). Cette déclaration n’a pas fait l’objet d’opposition de la part de la débitrice principale.
Ces déclarations de créance caractérisent bien une notification de la déchéance du terme, acquise de plein droit, des contrats de prêts à l’égard de la SAS CONELIUS TRAITEUR.
En conséquence, c’est de manière inopérante que M [V] et Mme [X] prétendent que la déchéance du terme des crédits litigieux n’est pas acquise à l’encontre de SAS CORNELIUS TRAITEUR compte tenu d’une prétendue absence de notification.
Sur l’opposabilité de la déchéance du terme à M [V] et Mme [X]
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code énonce que, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, les contrats prévoient également dans leur paragraphe « mise en jeu du cautionnement » ; sous le titre « 6.1. CAUTIONS SOLIDAIRE Personne physique », que « En cas de défaillance du Cautionné pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le Cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. ». (Pièces n°1 et 2 CREDIT MUTUEL pages 4).
Il se déduit de ces stipulations que la déchéance du terme de chaque contrat litigieux résultant du prononcé de la liquidation de la SAS CORNELIUS TRAITEUR, débiteur principal, est étendue à M [Y] [V] et Mme [Z] [X].
De surcroît, M [V] et Mme [X] ont été clairement informés, par lettre recommandée avec accusé de réception des 28 novembre 2022, revenue avec la mention « plis avisé non réclamé », que la SAS CORNELIUS TRAITEUR avait été placée en liquidation judiciaire et qu’ils étaient donc tenus de régler à la banque les sommes dues. (Pièces n°8 et 9 CREDIT MUTUEL).
C’est donc de manière tout à fait inopérante qu’ils prétendent que la déchéance du terme des crédits litigieux leur est inopposable.
Sur la disproportion des engagements de Madame [X] et Monsieur [U] en qualité de cautions :
Aux termes des dispositions de l''article L 341-4 ancien du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En l’espèce, M [Y] [V] et Mme [Z] [X] se sont engagées en qualité de caution de la SAS CORNELIUS TRAITEUR dans la limite chacun de 12.000 € pour le premier prêt et de 18.000 € chacun pour le second. (Pièces n°1 et 2 CREDIT MUTUEL). Il ressort des fiches de renseignements remplies pour la souscription des prêts litigieux et signées le 19 juin 2018 que M [Y] [V] et Mme [Z] [X] bénéficiaient de revenus professionnels d’un montant de 3.470 € par mois pour le couple, soit 41.640 € par an pour le couple (Pièce 2 CREDIT MUTUEL). Au titre de leurs charges, M [Y] [V] et Mme [Z] [X] ont renseigné dans cette fiche devoir assumer :
3.600 € de charge annuelle au titre d’un crédit DIAC dont le capital restant dû était de 12.000€, 1.440 € annuel au titre d’un crédit SOCIETE GENERALE dont le capital restant dû était de 3.000 €, 1.740 € annuel au titre d’un crédit consommation MONA dont le capital restant dû était de 4.800 €,2.040 € annuel au titre d’un crédit CETELEM dont le capital restant dû était de 4.800 €,1.250 € mensuel soit 15.000 € annuel au titre d’un loyer d’habitation,
Soit un total de charges annuelles de 23.820 € soit 1.985 € mensuel pour le couple.
Ainsi, il restait au couple un total disponible mensuel de 1.458 € soit un disponible annuel de 17.496 € pour le couple, soit un total bien inférieur au montant de 30.000 € pour lequel chacun d’entre eux s’est engagé en qualité de caution. Leur engagement à chacun est donc supérieur à plus d’un an des revenus disponibles du couple. Cette différence entre le montant des facultés contributives de M [Y] [V] et Mme [Z] [X] et le montant pour lesquels ils se sont tous deux engagés en qualité de caution caractérise un engagement manifestement disproportionné eu regard de leurs revenus.
Le CREDIT MUTUEL a appelé M [V] et Mme [X] en leur qualité de caution le 20 novembre 2022 et les a mis chacun en demeure d’avoir à régler la somme de 30.000 €. (Pièces n°8 et 9 CREDIT MUTUEL). Ces derniers n’ont pas contesté le montant de leurs dettes et n’ont pas répondu aux demandes de paiement de la banque. Ils démontrent que leur revenu s’élève dorénavant à la somme de 3.753,11 € mensuel pour le couple soit 45.037,32 € annuel (Pièces n°2 et 3 consorts [W]) et que leurs charges s’élèvent à la somme mensuelle de 1.665,87 € soit 19.990,44 € annuel. Ainsi, ils bénéficient d’un reste à vivre de 2.087,24 € mensuel soit 25.046,88 € annuel. Il appert de ces éléments versés aux débats que les engagements de caution de M [V] et de Mme [X], à savoir 30.000 € chacun soit 60.000 € pour le couple, est supérieur à leur revenu annuel et représentent plus de deux fois le reste à vivre de ces derniers, à savoir 25.046,88 € pour le couple. Ainsi, le montant de leur faculté contributive au moment où ils ont été appelés par la banque à régler la somme de 30.000 € chacun, ne leur permet pas de faire face à leurs obligations.
En conséquence, le CREDIT MUTUEL ne peut pas se prévaloir des actes de cautionnement conclus par M [Y] [V] et Mme [Z] [X] le 9 août 2018. Il convient de débouter le CREDIT MUTUEL de ses demandes de paiement de la somme de 30.000 € chacun à l’encontre de M [Y] [V] et Mme [Z] [X].
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur le fondement de ce texte, il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde. (Civ 1ère 12 juillet 2005, Bull Civ I n°327).
Sur le fondement de ce même texte encore, il est admis que la perte de chance ne peut exister que si elle suppose que la victime est privée de la perspective de la survenance d’un événement favorable, c’est-à-dire d’un événement qui lui aurait apporté quelque chose de plus que ce que l’avenir lui réservait. (Com, 15 novembre 2017, n°16-16.790)
En l’espèce, au moment de ses engagements en qualité de caution, M [V] était en recherche d’emplois. Il ressort du curriculum vitae de ce dernier, remis à la banque dans le cadre du lancement de son activité de traiteur, qu’il a évolué dans sa vie professionnelle en qualité de responsable de cuisine (Pièces n°2, 15 et 20 CREDIT MUTUEL). Cette qualification ne permet pas de lui attribuer la qualité de caution avertie. De surcroît, sa qualité de dirigeant social de la SAS CORNELIUS TRAITEUR ne suffît pas à lui attribuer la qualité de caution avertie. Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer l’activité exercée par Mme [X] au moment de ses engagements. Ainsi rien ne permet de la qualifier de caution avertie. Comme il a été démontré précédemment, les engagements des cautions étaient disproportionnés et donc non adaptés à leurs capacités financières ainsi le CREDIT MUTUEL [Localité 8], qui ne rapporte pas la preuve d’avoir averti les cautions d’un risque d’endettement excessif, leur a fait prendre des engagements avec légèreté de sorte qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde et a engagé sa responsabilité contractuelle.
Cependant, les consorts [V] et [X] n’ont rien réglé à la banque en leur qualité de cautions. Leur situation aurait été similaire s’ils ne s’étaient pas engagés en qualité de cautions, l’absence de cet engagement ne leur aurait pas apporté quelque chose de plus que la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils n’ont donc pas été privés de la perspective de la survenance d’un événement favorable. Ils ne rapportent dont pas la preuve de l’existence d’un préjudice lié à une perte de chance de ne pas s’être engagé en qualité de caution.
En conséquence, il convient de débouter les consorts [V] et [X] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi.
Sur les demandes annexes :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8], qui succombe, au règlement de la somme de 1.500 € au profit de M [V] et Mme [X], unis d’intérêts, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même manière, il convient de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 code de procédure civile :
DEBOUTE le CREDIT MUTUEL [Localité 8] de sa demande de paiement de la somme de 30.000 € à l’encontre de M [Y] [V] ;
DEBOUTE le CREDIT MUTUEL [Localité 8] de sa demande de paiement de la somme de 30.000 € à l’encontre de Mme [Z] [X] ;
DEBOUTE M [Y] [V] et Mme [Z] [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de leurs préjudices ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] à réglé à M [Y] [V] et Mme [Z] [X], unis d’intérêts, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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