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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 4 juil. 2025, n° 19/11130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. ETABLISSEMENT [ S ] [ I ] c/ S.A.R.L. [ X ] ET [ D ] ARCHITECTURE, S.A. GAN ASSURANCES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 48] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/11130
N° Portalis 352J-W-B7D-CQXWF
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Août 2019
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juillet 2025
DEMANDERESSES
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN – GASMI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0126
Société SMABTP
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0152
S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 41]
représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0211
DEFENDEURS
S.A.R.L. [X] ET [D] ARCHITECTURE
[Adresse 20]
[Localité 37]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société [X] ET [D] ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 25]
toutes deux représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0021
S.A. GAN ASSURANCES, assureur de la société MENUISERIE CHARPENTE DU VILLON
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par Maître Sophie VICHATZKY, de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J119
S.A.R.L. ETABLISSEMENT [S] [I]
[Adresse 31]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1922
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 35]
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur des sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS (BVC), représenté par son établissement en France
[Adresse 29]
[Localité 23]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la société PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0130
Société CAMBTP, assureur de la société DEMATHIEU ET BARD
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la S.A.R.L. ALERION, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0126
Maître [K] [P], liquidateur judiciaire de la société GUNDOGAN
[Adresse 17]
[Localité 36]
défaillant, non représenté
Société ZURICH INSURANCE PLC, assureur de la société EPDC
[Adresse 6]
[Localité 25]
défaillante, non représentée
S.A.S. CIEC
[Adresse 14]
[Localité 26]
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société CIEC
[Adresse 18]
[Localité 25]
toutes représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE DU VILLON
[Adresse 12]
[Localité 2]
défaillante, non représentée
Société SMABTP, assureur de la société MGSH CONSTRUCAO (MCI)
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Maître Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #34
S.A.S. LES [Adresse 51]
[Adresse 49]
[Localité 30]
Société L’AUXILIAIRE assureur de la société ELIACO
[Adresse 13]
[Localité 21]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0085
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société GUNDOGAN
[Adresse 3]
[Localité 33]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0675
S.A. MMA PRISE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE CHARPENTE ET TRADITIONS BOIS
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, vestiaire #18
Société AIG, assureur de la société CORIANCE
[Adresse 50]
[Localité 32]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0208
Société ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA
[Adresse 7]
[Localité 34]
représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1918
Société MGSH CONSTRUCAO (MCI)
[Adresse 44]
[Adresse 43]
[Localité 42]
PORTUGAL
défaillante, non représentée
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, nouvelle dénomination de ZURICH INSURANCE PLC, assureur des sociétés MEBI et EPDC
[Adresse 6]
[Localité 25]
S.A.R.L. MEBI
[Adresse 15]
[Localité 40]
S.A.R.L. MOYENS D’ETUDES POUR LE BATIMENT DE L’INDUSTRIE (MEBI)
[Adresse 15]
[Localité 40]
S.A.S. ETUDES PLURIDISCIPLINAIRE ET CONSEILS (EPDC)
[Adresse 15]
[Localité 40]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0950
S.A.S.U. CORIANCE
[Adresse 5]
[Adresse 45]
[Localité 38]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0014
Société ELIACO
[Adresse 10]
[Localité 39]
défaillante, non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE
L’établissement Habitat 77 – Office public de l’habitat de Seine-et-Marne a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de 105 logements sociaux comportant deux îlots A et B chacun composé de plusieurs bâtiments dans le Parc Corbrion situé à [Localité 47].
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement composé de :
— la société [X] & [D] architecture en qualité d’architecte et OPC
— la société EPDC en qualité de bureau d’études techniques
— la société MEBI-Moyens d’études pour le bâtiment et l’industrie en qualité d’économiste
La société Bureau Veritas s’est vue confier les missions de contrôleur technique et de coordinateur SPS de l’opération.
La société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France est intervenue comme entreprise générale.
Sont également intervenues :
— la société MGSH Construcao, titulaire du lot n°2 « Couverture » et assurée auprès de la SMABTP.
— la société Eliaco, titulaire du lot n°2 « Couverture » pour l’ilot B et du lot n°3 « Etanchéité » pour les deux ilots, assurée auprès de L’Auxiliaire.
— la société Menuiserie Charpente du Villon, titulaire du lot n°4 « Bardage et revêtement de façade » et assurée auprès de GAN assurances.
— la société Gundogan, titulaire du lot « Plomberie / CVC / ECS solaire » et assurée auprès d’Allianz Iard.
Les travaux ont été réceptionnés de manière échelonnée entre le 6 novembre 2013 et le 2 avril 2014.
A la demande de l’établissement Habitat 77 par ordonnance du 26 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonnée une expertise judiciaire.
Suivant actes d’huissier des 1er et 2 août 2019, la société Demathieu et Bard Bâtiment Il-de-France et la société Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Eliaco, la société CIEC, la société MGSH Construcao, la société Coriance, la société EPDC, la société Menuiserie Charpente du Villon, la société [X] & [D] architecture, la société Bureau Veritas, la société MEBI – Moyens d’études pour le bâtiment et l’industrie, M. [K] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gundogan, la société Axa corporate solutions assurance en qualité d’assureur de la société CIEC, la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Eliaco, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société MGSH Construcao , la société GAN assurances en qualité d’assureur de la société Menuiserie Charpente du Villon, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Gundogan, la société AIG Europe Limited en qualité d’assureur de la société Coriance, la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société Coriance , la société Zurich Insurance Plc en qualité d’assureur de la société EPDC et la société Les souscripteurs du LLoyd’s de Londres en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas.
Par actes d’huissier des 24 et 28 juillet 2020, la société Allianz a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Demathieu et Bard Bâtiment Il-de-France, la société Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) en qualité d’assureur de la société Demathieu et Bard Bâtiment Il-de-France, la société CIEC, la société Axa Corporate en qualité d’assureur de la société CIEC, la société Coriance, la société AIG Europe Limited en qualité d’assureur de la société Coriance, la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société Coriance, la société EPDC, la société Zurich Insurance Plc en qualité d’assureur de la société EPDC, a société [X] & [D] architecture, la Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la société [X] & [D] architecture, la société Bureau Veritas, la société Les souscripteurs du LLoyd’s de Londres en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas et la société MEBI.
Par actes d’huissier du 25 mai 2020, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la société [X] & [D] architecture, la société [X] & [D] architecture la société Les Zelles, la société Demathieu et Bard, la société Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBT) en qualité d’assureur de la société Demathieu et Bard, la société Bureau Veritas, la société Les souscripteurs du LLoyd’s de Londres en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas, la société MGSH Construcao, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société MGSH Construcao, la société Eliaco, la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Eliaco, la société Menuiserie Charpente du Villon, la société GAN assurances en qualité d’assureur de la société Menuiserie Charpente du Villon, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société Charpente et tradition bois, la société MEBI – Moyens d’études pour le bâtiment et l’industrie, la société Zurich Insurance Plc en qualité d’assureur de la société MEBI et la société [S] [I].
Les affaires ont été jointes sous le RG19/1130.
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident de désistement par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, par la CAMBTP en ces termes :
« JUGER que la CAMBTP se désiste d’instance et d’action à l’égard de toutes les parties ;
— JUGER que la société CAMBTP déclare accepter les désistements à son encontre dès lors que les autres parties déclarent en faire autant et renoncer à toute demande, instance et action, à l’encontre de la CAMBTP.
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de procédure qu’elle a exposé »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025 par la société Allianz iard, assureur de la société Gundogan, aux termes desquelles les prétentions suivantes sont formées :
« ▪ JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société GUNDOGAN, se désiste d’instance et d’action à l’égard de toutes les parties;
▪ JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société GUNDOGAN, accepte les désistements à son encontre sous réserve que les autres parties déclarent en faire autant et renonce à toute demande, instance et action, à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD;
▪ JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de procédure qu’elle a exposés. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2026 aux termes desquelles la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au juge de la mise en état de :
« JUGER la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage recevable et bien-fondée en ses demandes fins et conclusions.
JUGER qu’un accord transactionnel est intervenu entre les parties.
DONNER acte à la SMABTP, es qualité d’assureur dommages-ouvrage de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre des sociétés suivantes :
— DEMATHIEU ET BARD, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la CAMBTP
— [X] ET [D] ARCHITECTURE,
— MAF es qualité d’assureur de la société [X] ET [D] ARCHITECTURE,
— GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société MENUISERIE CHARPENTE DU VILLON,
— [S] [I],
— BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS,
— LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES es qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS,
— [K] [P] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GUNDOGAN,
— MENUISERIE CHARPENTE DU VILLON,
— AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société ELIACO,
— LLOYD’S INSURANCE es qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS,
— ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société GUNDOGAN,
— MMA es qualité d’assureur de la société SOCIETE CHARPENTE ET TRADITIONS BOIS,
— AIG EUROPE LIMITED es qualité d’assureur de la société CORIANCE,
— ABEILLE IARD & SANTÉ « ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES »,
— ZURICH INSURANCE PLC es qualité d’assureur des sociétés EPDC et MEBI,
— MEBI,
— EPDC,
— CIEC,
— LES ZELLES
— AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE es qualité d’assureur de la société CIEC,
— SMABTP, es qualité d’assurer de la société MGSH CONSTRUCAO (MCI)
Par conséquent :
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la SMABTP, es qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de ces dernières.
RESERVER les dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025 aux termes desquelles la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE de son désistement d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des défendeurs ;
▪ DONNER ACTE à la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE qu’elle accepte les désistements d’instance et d’action régularisés par les sociétés CAMBTP en qualité d’assureur de DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de GUNDOGAN et SMABTP en qualité d’assureur « dommages ouvrage » ;
▪ CONSTATER que le désistement d’instance et d’action de la société DEMATHIEU ET BARD
BATIMENT ILE DE FRANCE est parfait ;
▪ DEBOUTER les sociétés suivantes de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigées contre la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE :
— CIEC
— XL INSURANCE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
— L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur d’ELIACO
— GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de MENUISERIE CHARPENTE DU VILLON
— BUREAU VERITAS
— BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
— LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
— EPDC
— MEBI
— ZURICH INSURANCE PLC, en qualité d’assureur d’EPDC et MEBI
— [X] & [D]
— MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de [X] & [D]
— [Adresse 46]
— SARL [S] [I]
▪ METTRE A LA CHARGE de chacune des parties les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
▪ CONSTATER l’extinction de l’instance. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025 aux termes desquelles la société CIEC et son assureur la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions demandent au juge de la mise en état de :
« – JUGER recevables et bien-fondées la société CIEC et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE qui vient aux droits de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, recherchée en qualité d’assureur de la société CIEC, en leurs demandes, fins et conclusions,
— DONNER ACTE aux parties adverses de leur désistement d’instance et d’action vis-à-vis notamment des concluantes,
— DONNER ACTE à la société CIEC et à la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE qui vient aux droits de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, recherchée en qualité d’assureur de la société CIEC, de ce qu’elles acceptent ces désistements d’instance et d’action formulés à leur égard,
— DECLARER en conséquence parfait les désistements d’instance et d’action,
— CONDAMNER in solidum la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE et la CAMBTP à régler aux concluantes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025 aux termes desquelles la société Bureau veritas construction et son assureur la société Lloyd insurance company demandent au juge de la mise en état de :
« CONSTATER que les sociétés CAMBTP, SMABTP et DEMATHIEU ET BARD se désistent de leurs instances et actions à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LES LLOYDS INSURANCE COMPANY,
➢ CONSTATER que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LES LLOYDS INSURANCE COMPANY acquiesce aux désistements d’instance et d’action des société CAMBTP, SMABTP et DEMATHIEU ET BARD,
➢ DECLARER la présente instance éteinte à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LES LLOYDS INSURANCE COMPANY
➢ JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposée. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025 aux termes desquelles la société AIG assignée en qualité d’assureur de la société Coriance demande au juge de la mise en état de :
« – CONSTATER les désistements d’instance et d’action des parties ;
— DONNER ACTE à la société AIG de son acceptation pure et simple des désistements d’instance et d’action à son encontre ;
— DECLARER la présente instance éteinte à l’encontre de la société AIG ;
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de procédure qu’elle a exposé. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 pour la société Gan assurance qui demande au juge de la mise en état de :
« CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société GAN ASSURANCES à
l’encontre de toutes les parties à la présente procédure.
CONSTATER que la compagnie GAN ASSURANCES accepte les désistements d’instance
et d’action des sociétés DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, la CAMBTP, la
SMABTP et ALLIANZ IARD.
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile qui serait formulées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES.
JUGER que chaque partir conservera la charge des frais et dépens par elle engagés.
CONSTATER l’extinction de l’instance pour les parties qui auront formulé des actes de désistement parfaits. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 aux termes desquelles la société EPDC, la socité MEBI et leur assureur la société Zurich Insurance Europe AG demandent au juge de la mise en état de :
« – DONNER ACTE aux sociétés EPDC, MEBI et ZURICH INSURANCE EUROPE AG de leur acceptation pure et simple du désistement d’instance et d’action des sociétés CAMBTP, es qualité d’assureur de DEMATHIEU ET BARD, DEMATHIEU ET BARD, ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de GUNDOGAN, SMABTP, es qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En conséquence,
— DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés précitées,
— DECLARER l’instance éteinte,
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 par lesquelles la société Olivier Jonnet demande de :
« JUGER que la SARL [S] [I] se désiste d’instance à l’égard de toutes les parties,
CONSTATER les désistements d’instance et d’action des parties,
DONNER ACTE à la SARL [S] [I] de son acceptation des désistements d’instance et d’action à son encontre,
DECLARER la présente instance éteinte à l’encontre de SARL [S] [I],
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de procédure qu’elle a exposé. »
*
Vu les conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 aux termes desquelles la CAMBTP demande au juge de la mise en état de :
« – JUGER que la CAMBTP se désiste d’instance et d’action à l’égard de toutes les parties ;
— JUGER que la société CAMBTP déclare accepter les désistements à son encontre dès lors que les autres parties déclarent en faire autant et renoncer à toute demande, instance et action, à l’encontre de la CAMBTP.
— REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre de la CAMBTP notamment au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de procédure qu’elle a exposé. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 aux termes desquelles la société [X] & [D] ARCHITECTURE et son assureur la MAF demandent au juge de la mise en état de :
« CONSTATER que les sociétés CAMBTP, SMABTP et DEMATHIEU ET BARD se désistent de leurs instances et actions à l’encontre de la société [X] FERRIER et de la MAF ;
— DONNER ACTE à la société [X] [D] et à la MAF de leur acceptation pure et simple du désistement d’instance et d’action des sociétés CAMBTP, es qualité d’assureur de DEMATHIEU ET BARD, DEMATHIEU ET BARD, ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de GUNDOGAN, SMABTP, es qualité d’assureur dommages-ouvrage. En conséquence
— DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés précitées
— DECLARER l’instance éteinte,
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 aux termes desquelles la société Coriance demande au juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage, la Société DEMATHIEU & BARD, la Compagnie CAMBTP ainsi que la Compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la Société GUNDOGAN dans le cadre de la présente procédure,
DONNER ACTE à la Société CORIANCE qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage, la Société DEMATHIEU & BARD, la Compagnie CAMBTP ainsi que la Compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la Société GUNDOGAN,
DONNER ACTE par conséquent à la société CORIANCE de ce qu’elle se désiste purement et simplement de ses appels en garantie et demandes formées à titre reconventionnel,
DECLARER en conséquence parfait les désistements d’instance et d’action, PRONONCER l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 19/11130 et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de PARIS,
DONNER ACTE aux parties qu’elles conserveront leurs frais et dépens. »
*
Vu les conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, L’Auxilaire demande au juge de la mise en état de :
« – CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la Mutuelle L’AUXILIAIRE à l’encontre de toutes les parties participant à la présente procédure ;
— CONSTATER que les sociétés SMABTP, CAMBTP et DEMATHIEU ET BARD ILE DE France se désistent de leurs instances et de leurs actions à l’encontre de la Mutuelle L’AUXILIAIRE ;
— CONSTATER que la Mutuelle L’AUXILIAIRE acquiesce aux désistements d’instance et d’action des sociétés SMABTP, CAMBTP, DEMATHIEU ET BARD Île-de-France ainsi que de toutes les autres parties ayant régularisé des conclusions en ce sens ;
— DECLARER la présente instance éteinte à l’encontre de Mutuelle L’AUXILIAIRE ;
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposée. »
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 2 mai 2025, renvoyé à l’audience du 30 mai 2025 à laquelle il a été plaidé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique les 6 et 7 mars 2025 les parties ayant introduit l’instance principale forment un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté par l’ensemble des défendeurs qui avaient conclu au fond. De la même manière la Smabtp, assureur dommages-ouvrage, qui avait assigné en garantie s’est désisté de son instance et de son action selon conclusions du 7 mars 2025 ce qui a été expressément accepté par les parties qui avaient conclu au fond.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’extinction de l’instance sera dès lors constatée.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
En l’absence de conclusions concordantes de toutes les parties ou de production d’un accord sur ce point, la société Demathieu et Bard Bâtiment Il-de-France, la société Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) et la Smabtp assureur dommages-ouvrage seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles de la société CIEC et de son assureur la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Demathieu et Bard Bâtiment Il-de-France, de la société Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) à l’égard des parties qu’elles avaient assignées ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Smabtp, assureur dommages-ouvrage, à l’égard des parties qu’elle avait assignées ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE in solidum la société Demathieu et Bard Bâtiment Il-de-France, la société Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) et la Smabtp assureur dommages-ouvrage aux dépens;
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
REJETTE la demande de la société CIEC et de son assureur la société XL Insurance Company SE formée au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 48] le 04 Juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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