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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 févr. 2026, n° 25/04758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04758 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URTF
AFFAIRE : [N] [O] / [D] [E]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippine RANCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552025/18584 du 23/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR
M. [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS Audience publique du 28 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement du 16 novembre 2020 rendu par le Juge aux affaires familiales de [Localité 2], par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025 dénoncé le 7 octobre 2025 à Madame [N] [O], Monsieur [D] [E] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, pour un montant de 1.969,14€, somme ainsi ventillée :
— 1.298,39€ au principal
— 680,75€ de frais de poursuite
— - 10€ d’acompte.
Par acte du 27 octobre 2025, le même commissaire de justice adressait à Madame [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour une créance ainsi détaillée :
— 1.298,39€ au principal
— 493,25€ de frais de poursuite
— - 10€ d’acompte.
Par requête en date du 4 novembre 2025, Madame [O] a saisi la présente juridiction en contestation de ces saisies.
Lors de l’audience du 14 janvier 2026, Monsieur [E] exposait vouloir renoncer à tout acte de poursuite et mettre fin au litige qui persiste entre les parties depuis de nombreuses années. Il s’engageait à faire procéder à la mainlevée des saisies.
Le dossier était renvoyé à quinzaine aux fins de vérification de la tenue de ces engagements.
A l’audience du 28 janvier 2026, Monsieur [E] justifiait de la mainlevée des deux saisies.
Toutefois, Madame [O] entendait voir acter que Monsieur [E] renonçait définitivement à sa créance, laquelle était en tout état de cause malfondée, et sollicitait la somme de 2.500€ à titre de dommages intérêts.
En réplique, le saisissant faisait plaider qu’il entendait renoncer à toute poursuite sur le fondement de ce titre exécutoire, qu’il acceptait de rembourser les 100€ de frais engagés par Madame [O]
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Monsieur [E] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance alimentaire, créance justifiée par un titre exécutoire qui n’a pas été remis en cause par Madame [O], bien qu’elle en conteste le bienfondé.
Ainsi, les mesures d’exécution forcée querellées, mises en œuvre selon les formes appropriées, et sur le fondement d’un titre exécutoire parfaitement régulier apparaîssent tout à fait régulières, et n’encourent dès lors aucune annulation.
Néanmoins, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties en cours d’instance, ces mesures ne se justifient plus. Les demandes seront déclarées sans objet du fait de leur mainlevée.
Sur l’accord intervenu entre les parties
Madame [O] sollicite du tribunal que soit actée définitivement le renoncement de Monsieur [E] à toute poursuite du chef de cette créance.
Or, si Monsieur [E] entend acquiescer à cette demande, le renoncement d’un particulier à un droit actuel ou futur, sans contre-partie, ne saurait être homologué par un tribunal en ce que le créancier ne peut connaître, par définition, l’étendue des conséquences pour l’avenir du renoncement à ce droit.
Toutefois, il sera donné acte à Monsieur [E] du fait qu’il a fait lever les deux saisies engagées à l’encontre de Madame [O], et de sa volonté de lui régler la somme de 100€ au titre des frais bancaires facturés à cette dernière du fait de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Madame [O] sollicite la somme de 2.500€ à titre de dommages intérêts pour saisies abusives.
Toutefois, dans la mesure où Monsieur [E] affiche un positionnement d’apaisement du conflit en ayant ordonné au commissaire de justice de procéder à la mainlevée des saisies, cette demande apparaît comme de nature à réamorcer le contentieux, aussi sera-t-elle rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et du positionnement des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] sera néanmoins tenu des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de mainlevées des saisie attribution et saisie vente sont devenues sans objet,
en tant que de besoin,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025, sur le compte bancaire de Madame [N] [O] tenu dans les livres de la banque CAISSE REGIONALE DE [Localité 4] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31,
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer valant saisie-vente en date du 27 octobre 2025,
REJETTE toute demande visant à voir homologuer la renonciation de Monsieur [E] à sa créance alimentaire,
REJETTE la demande de dommages intérêts formulée par Madame [O],
REJETTE toute demande d’homologation de l’accord passé entre les parties,
Toutefois,
LEUR DONNE acte de l’accord intervenu entre-elles consistant au renoncement de Monsieur [E] aux actes de poursuite, et à la créance,
DONNE acte aux parties sur l’accord intervenu entre-elles consistant au remboursement des 100€ de frais bancaires engagés par Madame [O] du fait de la saisie,
REJETTE toute demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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