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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 mars 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 26/00112 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EAQ4
MINUTE N° : 2026/141
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [V] [Y],
demeurant 26A, Rue de la Ville au Vent – 56230 BERRIC,
représentée par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [P] [Y],
demeurant 06 Rue Drogon – 57970 YUTZ,
représenté par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [B] [Y],
demeurant 01 B, Route de Distroff – 57940 METZERVISSE,
représenté par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [Y],
demeurant 08 Rue des Jardins – 57100 MANOM,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 02 Février 2026
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (juge rapporteur), Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 02 Mars 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
***************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Feu [A] [Y] est décédé le 20 janvier 2022 à THIONVILLE (57), laissant pour héritiers, à parts égales, ses quatre enfants, soit :
— Madame [V] [Y] ;
— Monsieur [P], [D] [Y] ;
— Monsieur [B], [H] [Y] ;
— Madame [X], [U], [T] [Y].
Par ordonnance du 02 avril 2024, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a ordonné le partage judiciaire de l’indivision successorale et a commis pour y précéder Maître [E] [O], Notaire à CATTENOM (57).
Une première convocation a été adressée aux parties pour des débats fixés au 04 février 2025, réunion à laquelle Madame [X] [Y] n’était ni présente, ni représentée, sans que cette dernière n’ait pris attache auprès du Notaire commis ni excusé son absence.
Une deuxième convocation a été adressée aux parties pour des débats fixés au 27 mars 2025, réunion à laquelle Madame [X] [Y] n’était de nouveau ni présente, ni représentée, sans que cette dernière n’ait pas plus pris attache auprès du Notaire commis ni excusé son absence.
Lors de cette réunion, en application des dispositions de l’article 225 de la loi du 1er juin 1924, les parties présentes ont dès lors décidé de mettre amiablement en vente les biens dépendants de la succession suivants :
— un appartement situé 16 avenue CLEMENCEAU à THIONVILLE (57) ;
— une maison d’habitation située 2 rue des Jardins à MANOM (57).
A cette fin, les parties intervenantes ont été autorisées à signer des mandats de vente auprès de professionnels, en adéquation avec les différentes estimations réalisées, soit :
— Monsieur [J] [K], agence IAD ;
— l’agence ORPI YUTZ ;
— OPEN IMMOBILIER.
Ces décisions ont été constatées aux termes d’un procès-verbal de débats dressé par le Notaire commis le 27 mars 2025.
Les consorts [Y] sont parvenus à trouver un acquéreur pour l’appartement situé 16 avenue CLEMENCEAU à THIONVILLE, en la personne de Monsieur [W] [C] [S] pour un prix de vente de 180.000 euros, tenant compte des estimations du bien effectuées et de travaux à prévoir, ce dernier étant resté inoccupé depuis le décès du de cujus.
Une promesse unilatérale d’achat avec condition suspensive d’obtention du prêt a été régularisée par devant Notaire le 16 juillet 2025, en l’absence de Madame [X] [Y].
Dans la mesure où la promesse en cause stipulait que les demandeurs devaient l’option expirant le 17 novembre 2025 pour lever l’option, à peine de caducité de la promesse, une nouvelle convocation a été adressée aux parties par le Notaire commis pour des débats fixés au 20 octobre 2025, réunion à laquelle Madame [X] [Y] ne s’est toujours pas présentée, ni fait représenter, et n’a pas excusé ou justifié son absence.
Le Notaire a dès lors dressé un procès-verbal de difficultés en date du 20 octobre 2025, selon en faisant notamment état des éléments suivants :
« Face aux difficultés constatées portant notamment sur :
— la nécessité de procéder à la vente des biens indivis à la vente des biens afin de procéder aux opérations de partage, aucun des comparants n’ayant souhaité en conserver la propriété et n’ayant les moyens financiers actuellement de le faire ;
— la volonté expressément manifestée des parties présentes d’éviter si possible l’adjudication afin de préserver leurs intérêts financiers ;
— le constat que techniquement ces ventes de gré à gré s’avèrent impossibles à réaliser, notamment pour l’appartement, en raison de l’absence totale de collaboration de Madame [X] [Y], son absence systématique aux présents débats, et que seule une décision de justice sur la base des articles 815-5 et/ou 815-6 du Code Civil permettra la réalisation de ces opérations estimant que la position de leur sœur [X] est de nature à préjudicier aux intérêts communs.
(…)
Le notaire soussigné constate, après discussion, que les points de vue des parties demeurent inconciliables ; il renvoie en conséquence les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente ».
Le promettant a accepté de renouveler une promesse d’achat par acte authentique du 05 décembre 2025, prévoyant un délai de levée d’option expirant le 05 mars 2026 à 16H, en précisant qu’à défaut, il renoncerait à l’acquisition du bien en cause.
Par ordonnance rendue par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de THIONVILLE le 12 janvier 2026, Madame [V] [Y], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont été autorisés à assigner Madame [X] [Y] pour l’audience devant se tenir devant cette juridiction le 02 février 2026 à 9H, ladite ordonnance prévoyant que l’assignation devrait être délivrée, à peine de caducité, avant le 16 janvier 2026.
Par assignation du 15 janvier 2026, signifiée à Etude, aux termes de laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts [Y] ont dès lors fait assigner Madame [V] [Y] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE pour ladite audience, et sollicitent :
— l’autorisation pour Madame [V] [Y], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [B] [Y] d’accepter seuls la promesse d’achat formulée par Monsieur [W] [S], par-devant Maître [M] [I], Notaire au sein de l’Etude de la société civile professionnelle [E] [O] et [F] [Z], Notaires associés à CATTENOM, le 05 décembre 2025, pour le bien immobilier sis 16, avenue CLEMENCEAU, 57100 THIONVILLE, cadastré section 10, parcelle n°16, lots 1, 6, 7, 8 et 10 pour un montant de 180.000 euros net vendeur ;
— qu’il soit dit que Maître [E] [O], Notaire à CATTENOM, ou tout autre Notaire qu’il plaira aux parties de désigner, sera chargé d’établir l’acte ;
— la condamnation de Madame [X] [Y] à verser à Madame [V] [Y], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [B] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— qu’il soit rappelé que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
— la condamnation de Madame [X] [Y] aux entiers frais et dépens.
Les consorts [Y] fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 815-5 du Code civil.
Il font valoir, au soutien de leurs prétentions, que Madame [X] [Y] fait preuve d’un désintérêt, voire d’une obstruction systématique mettant en péril les intérêts de l’ensemble des indivisaires, en précisant qu’il importe d’autant plus de vendre le bien immobilier en cause que ce dernier est inhabité depuis 4 ans, qu’il n’est plus ni entretenu ni chauffé, si bien qu’il se dégrade, qu’au demeurant la succession ne dispose pas de liquidités afin de pourvoir à son entretien, et qu’il importe en outre de pouvoir régler les frais engendrés par ce bien, tels que les dettes fiscales, charges de copropriété ou encore les pénalités.
Ils précisent que la situation est d’autant plus urgente que l’acquéreur a accepté de renouveler une ultime fois sa promesse d’achat avec un délai de levée de l’option expirant le 05 mars 2026 à 16H, et qu’il renoncera définitivement à son acquisition à défaut, alors même que le prix de vente est conforme aux évaluations du bien, compte-tenu des travaux devant y être effectués, et que l’acquéreur a d’ores et déjà obtenu son financement.
Madame [X] [Y] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 02 février 2026, tenue en Juge rapporteur, la décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 473 du même Code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne, il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, l’assignation ayant été signifiée à la défenderesse à Étude, le présent jugement est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Il résulte des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la régularité et la recevabilité de la procédure
Il convient de rappeler que la défenderesse a été assignée à Etude.
Il résulte des termes du procès-verbal de signification du 15 janvier 2026 que le Commissaire de justice s’est transporté à l’adresse de la défenderesse, et qu’après avoir constaté la réalité du domicile de l’intéressée, dont le nom figurait sur la sonnette, et qui lui a été confirmée par les voisins interrogés, domicile dont elle était absente, il a mentionné avoir satisfait aux diligences exigées par les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs que la juridiction saisie est territorialement compétente afin de connaître du présent litige, lequel concerne la procédure de partage déjà ouverte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure apparaît régulière et recevable.
2) Sur la demande d’autorisation de lever l’option quant à la vente du bien immobilier
Les dispositions de l’article 815-5 du Code civil prévoient que :
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de débats du 27 mars 2025 et du procès-verbal de difficultés du 20 octobre 2025 que Madame [X] [Y] fait obstruction aux opérations de compte, liquidation et partage, en s’abstenant de paraître aux convocations précédemment adressées par Maître [E] [O], Notaire commis (pièces n°8 et 12 des demandeurs).
Il est constant que de ce fait, la défenderesse empêche ainsi les demandeurs de faire prévaloir l’intérêt commun de l’ensemble des indivisaires par la vente amiable de l’appartement en cause plutôt que de procéder à une vente par adjudication, dès lors qu’il est justifié de ce qu’un acquéreur a régularisé une promesse unilatérale d’achat à l’égard de ce bien immobilier, compris dans l’actif de la succession, soit un appartement sis 16 avenue CLEMENCEAU à THIONVILLE, de ce que dernier est disposé à procéder à son acquisition à un prix conforme aux évaluations effectuées (pièces n°9 et 10 des demandeurs).
Il ne saurait être dès lors contesté qu’il relève de l’intérêt commun de permettre une vente au meilleur prix, et ce alors alors que le bien en cause se dégrade, pour avoir être inoccupé depuis 4 ans, et que la succession ne dispose pas des liquidités suffisantes afin d’en assurer l’entretien, et alors qu’elle se trouve au demeurant contrainte d’en assumer les charges y afférentes, telles que justifiées par les demandeurs (pièce n°11 des demandeurs).
Il est de même justifié de l’accord donné par le tiers acquéreur, soit Monsieur [W] [S] de renouveler en dernier lieu son offre d’achat, avec la fixation d’un délai d’expiration de la levée de l’option au 05 mars 2026 à 16H (pièce n°13 des demandeurs).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [Y] tendant à être autorisés à accepter seuls la promesse d’achat formulée par Monsieur [W] [S], par-devant Maître [M] [I], Notaire au sein de l’Etude de la société civile professionnelle [E] [O] et [F] [Z], Notaires associés à CATTENOM, le 05 décembre 2025, pour le bien immobilier sis 16, avenue CLEMENCEAU, 57100 THIONVILLE, cadastré section 10, parcelle n°16, lots 1, 6, 7, 8 et 10 pour un montant de 180.000 euros net vendeur.
Il sera dit qu’il appartiendra à Maître [E] [O], Notaire à CATTENOM, ou tout autre Notaire qu’il plaira aux parties de désigner, d’établir l’acte.
3) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il y a lieu de condamner Madame [X] [Y], partie perdante au procès, aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante au procès, Madame [X] [Y] sera également condamnée à payer à verser à Madame [V] [Y], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [B] [Y], la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
4) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite le 15 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AUTORISE Madame [V] [Y], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [B] [Y] à accepter seuls la promesse d’achat formulée par Monsieur [W] [S] par-devant Maître [M] [I], Notaire au sein de l’Etude de la société civile professionnelle [E] [O] et [F] [Z], Notaires associés à CATTENOM le 05 décembre 2025, pour le bien immobilier sis 16, avenue CLEMENCEAU, 57100 THIONVILLE, cadastré section 10, parcelle n°16, lots 1, 6, 7, 8 et 10 pour un montant de 180.000 euros net vendeur ;
DIT qu’il appartiendra à Maître [E] [O], Notaire à CATTENOM, ou tout autre Notaire qu’il plaira aux parties de désigner, d’établir l’acte ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à Madame [V] [Y], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [B] [Y] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
RENVOIE les parties, pour le surplus et la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, ainsi que pour l’établissement de l’acte de partage, devant le notaire commis, soit Maître [E] [O], Notaire à CATTENOM (57) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026 par Madame Ombline PARRY, Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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