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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Septembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/00702 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETIA
28A
MINUTE N° /
DEMANDEURS
M. [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES, avocats postulant, la SELARL Cabinet Aurélie ROUX, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
*****
M. [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES, avocats postulant, la SELARL Cabinet Aurélie ROUX, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [I] [G]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Président : Madame GOURINE Samira,
Assesseur : Monsieur GLANDIER Daniel,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme,
Greffier : Madame PIREAUX-LUCAS Florence,
En l’audience publique du 23 Juin 2025.
DELIBERE : Mêmes Magistrats.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [S], né le [Date naissance 11] 1924 à [Localité 14] (Ardennes) est décédé le [Date décès 4] 2014, laissant pour lui succéder ses filles, Mmes [A] et [B] [G], et ses petits-enfants, Mme [T] [G] et M. [I] [G].
Aux termes d’un testament olographe rédigé le 18 mai 2010 et ayant fait l’objet d’un procès-verbal dressé le 17 mai 2016 par Me [W] [U], notaire à [Localité 16], en charge de la succession, il avait institué pour légataires à titre particulier :
Mmes [A] et [B] [G], ses filles,Mme [T] [G] et M. [I] [G], ses petits-enfants, issus de son fils, M. [N] [G], pré-décédé,M. [R] [V], son petit-fils, fils de Mme [A] [G],Mme [M] [Z], sa compagne.
Mme [B] [G] est décédée le [Date décès 5] 2016, laissant pour lui succéder son époux, M. [E] [G] et MM. [P] et [D] [G], leurs enfants communs.
Sur sommation de M. [D] [G], Mme [A] [G] a opté pour l’acceptation pure et simple de la succession le 6 juin 2023 ; l’acte délivré à Mme [T] [G] et M. [I] [G] l’a été dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Malgré les démarches du conseil de MM. [P] et [D] [G] auprès du notaire, de Mmes [T] et [A] [G] et de M. [I] [G], aucun accord n’a pu intervenir pour un partage amiable des biens meubles et immeubles composant la succession.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, MM. [P] et [D] [S] ont fait assigner M. [I] [G] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir :
juger que les requérants sont fondés et recevables en leur demande ; désigner tel notaire que le tribunal entendra designer, pour procéder aux opérations de partage de la succession de Monsieur [J] [C] [G], et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;juger que Messieurs [D] et [P] [S] ont fait une proposition de partage en ce qu’ils se proposent de répartir la liquidation de la succession de la façon suivante et y donner droit :Mme [T] [G] et M. [I] [G] :Dépense leur incombant : 2 174,29 € + 4 094,12 € = 6 268,41 € Sommes encaissées : 853,01 € Différence due : 5 415,40 €
Mme [A] [G] :Dépenses lui incombant : 2 174,29 € + 4 298 € = 6 472,29 €Sommes encaissées : 853,01 €Différence due : 5 619,28 €
« Madame [S] » :Sommes encaissées pour son compte : 853,01 € + 14 626,16€ = 15 479,17 €Dépenses leur incombant : 2 174,29 € + 549,71 € = 2 724 € ;Solde leur revenant : 12 755,17 €
juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;condamner Madame [T] [G], Madame [A] [G] et Monsieur [I] [G] in solidum au paiement d’un montant de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent au visa des articles 815 du Code civil et 1361 du Code de procédure civile qu’ils ne sont pas tenus de demeurer dans l’indivision et que le notaire en charge de la succession a déjà proposé une répartition des liquidités de la succession.
L’assignation a été délivrée à M. [I] [G] dans les formes prévues par l’article 659 du Code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 septembre 2025, la décision étant rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 332 du Code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En application de l’article 815-3 du Code civil, la décision rendue à l’encontre seulement d’un indivisaire est inopposable aux autres indivisaires.
Le patrimoine de la succession est composé de liquidités, de biens meubles et immobiliers.
Bien qu’elles soient visées par l’assignation, les actes de signification de celle-ci à Mmes [A] et [T] [G] n’ont pas été remis au tribunal ; en l’état, elles n’ont donc pas été appelées à la cause.
Il apparaît donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les demandeurs à faire procéder à la mise en cause de Mmes [A] et [T] [G], et de solliciter également la production d’un certificat d’hérédité, aux fins d’informer le tribunal sur l’existence d’éventuels autres indivisaires.
Il convient également d’inviter les demandeurs à clarifier les demandes formulées à leur dispositif, le tribunal ne pouvant identifier « Madame [S] ».
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à la mise en état du 4 novembre 2025 ;
INVITE MM. [D] et [P] [S] à mettre en cause Mmes [A] et [T] [G] et à produire un certificat d’hérédité établi par le notaire et, le cas échéant, l’acte de renonciation de M. [R] [V] ;
INVITE MM. [D] et [P] [S] à préciser les demandes formulées à leur dispositif relatives aux sommes devant revenir à « Madame [S] » ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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