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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 6 mai 2026, n° 25/10459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE [ 2 ], URSSAF D' ALSACE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/10459 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N764
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/10459 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N764
Minute n°
N° BDF : 000125038168
Gestionnaire : L. WEISSER
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
06 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [X] née [C]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSES :
[1]
sis chez [Localité 4]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non représentée
CAISSE FEDERALE DE [2]
sis chez [3] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
URSSAF D’ALSACE
sis [Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [U] [K], Greffier stagiaire
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 30/09/2025, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré irrecevable la demande présentée par Madame [W] [X] née [C] tendant au traitement de sa situation de surendettement au motif de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, relevant que la valeur de son patrimoine constitué d’une épargne disponible de 11 040 euros est supérieure à l’endettement déclaré.
Madame [W] [X] née [C] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître à l’audience du 21/01/2026.
A cette audience, Madame [W] [X] née [C] a maintenu les termes de sa contestation.
Elle a exposé que le bien immobilier qui constitue sa résidence principale est détenu par une [Etablissement 1], elle-même détenue par une SARL (la SARL [4]) dont elle possède la majorité des parts sociales, que cette SCI n’a été créée que pour des raisons administratives et familiales, qu’elle est sans activité commerciale, que c’est donc elle qui assume à titre personnel les emprunts et taxes de de la SCI, qu’elle a dès lors déclaré dans son dossier de surendettement le prêt immobilier souscrit au nom de la SCI mais également les autres dettes de la SCI (taxes foncières, charges de copropriété), n’étant plus en capacité de les régler en raison de son état de santé qui s’est dégradé, qu’en effet, depuis le mois de mai 2025, elle est en arrêt maladie longue durée et ne perçoit plus que des indemnités journalières.
Elle a en outre déclaré que l’URSSAF lui réclame plus de 4 000 € au titre des cotisations impayées en sa qualité de gérant d’une SARL qui n’a plus d’activité mais qui n’est pas radiée, faute pour elle de pouvoir s’acquitter de la somme de 1 762,34 euros correspondant au coût des formalités de radiation.
Le juge a renvoyé l’affaire à l’audience du 18/03/2026 aux fins d’attraire l’URSSAF à la présente procédure.
A l’audience du 18/03/2026, seule Madame [W] [X] née [C] a comparu.
L’URSSAF ALSACE a usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 2]-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 19/02/2026 et reçue le 03/03/2026, en justifiant qu’elle les a envoyés à la débitrice avant l’audience par LRAR datée du 19/02/2026 et distribuée le 24/02/2026.
Elle a indiqué s’en remettre à la décision de la juridiction concernant la recevabilité de la demande de Madame [W] [X] née [C].
Elle a précisé que Madame [W] [X] née [C] est affiliée auprès de l’URSSAF ALSACE depuis le 24/04/2006 en sa qualité de gérante de la SARL [5], qu’à ce titre, elle est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires qu’elle ne verse plus depuis le 22/01/2024 de sorte qu’elle est débitrice de la somme de 4 464,24 euros en principal, majorations de retard et frais de commissaire de justice.
Madame [W] [X] née [C] a rappelé qu’elle souhaitait radier au plus vite la SARL et ne plus rien devoir à l’URSSAF mais qu’elle n’a pas pu régler les frais de radiation, que son épargne est constituée de deux plans épargne retraite qu’elle ne peut débloquer qu’au moment de sa retraite ou si elle est déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 3] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [W] [X] née [C], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Les dettes professionnelles s’entendent de celles nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle.
L’article L711-3 du code de la consommation précise cependant que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et en application des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire prévues par le livre VI du code de commerce sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
Il convient de rappeler à cet égard que, s’agissant d’un professionnel en activité, ces dispositions trouvent application sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature personnelle ou professionnelle des dettes impayées et que, s’agissant d’un professionnel ayant cessé son activité, celui-ci continue de relever des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce dès lors qu’il se trouve en état de cessation des paiements et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé cette activité.
Par ailleurs, l’article L. 681-1 du Code de Commerce prévoit que toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Ainsi un entrepreneur individuel ne peut pas saisir directement la commission de surendettement mais le tribunal compétent.
Pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L711-3 du code de la consommation, le juge doit se placer au jour où il statue.
En l’espèce, il ressort des déclarations et des pièces versées aux débats que Madame [W] [X] née [C] a été depuis 2006 gérante de la SARL [6], dont l’objet social était l’acquisition et l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration, que suite à la vente du fonds de commerce en avril 2024, la SARL [6] a fait l’objet d’une dissolution – liquidation anticipée en date du 31/03/2025 mais n’a pas été radiée.
Il n’est pas contesté que la dette à l’égard de l’URSSAF ALSACE est née de cette ancienne activité professionnelle.
Dès lors, il convient de déclarer Madame [W] [X] née [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers dans le cadre d’une saisine directe de la commission.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [W] [X] née [C] ;
DÉCLARE Madame [W] [X] née [C] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 6 mai 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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