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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00204 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GULU
N° MINUTE 25/00839
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [P], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Lydie DELMOTTE de la SELARL SIBYL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 1er mars 2024 devant ce tribunal par Monsieur [G] [O] à l’encontre de quatre contraintes signifiées le 15 février 2024 par la [4] La Réunion et:
— pour la première, émise le 2 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 31.713 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 1er trimestre 2023, régularisation 2021, décembre 2020, novembre et décembre 2021, février, mai, août, octobre 2022 (contrainte n° 4470135),
— pour la deuxième, émise le 3 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 2.411,76 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2016, 4 trimestres 2017, et 1er et 2ème trimestres 2018 (contrainte n° 2990849),
— pour la troisième, émise le 3 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 7.858 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er et 2ème trimestres 2019 (contrainte n° 3217033),
— pour la dernière, émise le 3 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 31.662 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2022 et du 3ème trimestre 2023 (contrainte n° 4558679) ;
Vu l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant se sont référés à leurs écritures respectives déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition est motivée, à titre principal, et au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, par la prescription des créances antérieures à 2020 (soit un montant de 22.984,37 euros), ensuite, par la contestation du quantum des cotisations au titre des années 2022 et 2023, étant « peu probable que le montant des cotisations à payer s’élève à 45 % de ses revenus imposables » (une suspension des poursuites est en conséquence réclamée dans l’attente du calcul définitif desdites cotisations).
La caisse demande la validation des contraintes n° 2990849 et 3217033 pour leurs entiers montants, et des contraintes n° 4470135 et 4558679 pour des montants ramenés respectivement à 20.476 euros et 22.981 euros. Elle conclut au rejet du moyen tiré de la prescription des créances antérieures à 2020 en faisant valoir en substance que la prescription des créances a été interrompue par l’envoi de mises en demeure régulières avant l’expiration du délai triennal prévu par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, et que, de même, les contraintes ont toutes été signifiées avant l’expiration du délai de prescription de l’action civile en recouvrement prévu par l’article L. 244-8-1 du même code, compte tenu, pour les contraintes n° 2990849 et 3217033, de l’effet interruptif de prescription attaché à l’échéancier accordé le 27 novembre 2019 au cotisant et au dernier paiement intervenu le 18 février 2022 en exécution dudit échéancier, reportant ainsi au 18 février 2025 le point d’arrivée du délai de prescription.
A l’examen du dossier, la position de la caisse ne peut qu’être confirmée par le tribunal, s’agissant d’une application non contestable des articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, et 2240 du code civil, dès lors que :
— l’ensemble des mises en demeure supports des contraintes, dont la régularité n’est pas contestée, a été produit aux débats,
— compte tenu de la forte proximité temporelle entre l’année d’exigibilité des cotisations (antérieures à 2020) en litige et la date de notification des mises en demeure y afférentes, ces dernières ont manifestement toutes été notifiées avant l’expiration du délai triennal de prescription de la créance de cotisations, qui débute à l’expiration du délai d’un mois imparti au cotisant pour régler les sommes réclamées à compter de la présentation ou de la réception de chacune des mises en demeure,
— le cotisant ne conteste ni avoir bénéficié d’un échéancier en date du 27 novembre 2019, ni l’effet interruptif de prescription attaché par la caisse à cet échéancier et au dernier paiement intervenu dans ce cadre.
Le moyen tiré de la prescription des cotisations antérieures à 2020 sera donc rejeté.
Ensuite, le tribunal constate que les cotisations et contributions sociales de 2022 et 2023 ont été régularisées sur la base des revenus professionnels réels de 2022 et de 2023, transmis en cours d’instance, les contraintes ayant été réduites d’autant. La caisse a donc procédé au calcul définitif des cotisations 2022 et 2023 conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Les contraintes seront en conséquences validées pour les montants réclamés par la caisse.
Sur la demande de délais de paiement :
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Il appartient donc au débiteur de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [G] [O] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par l’opposant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [G] [O] recevable en son opposition aux quatre contraintes signifiées le 15 février 2024 par la [4] [Localité 6] et :
— pour la première, émise le 2 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 31.713 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 1er trimestre 2023, régularisation 2021, décembre 2020, novembre et décembre 2021, février, mai, août, octobre 2022 (contrainte n° 4470135),
— pour la deuxième, émise le 3 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 2.411,76 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2016, 4 trimestres 2017, et 1er et 2ème trimestres 2018 (contrainte n° 2990849),
— pour la troisième, émise le 3 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 7.858 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er et 2ème trimestres 2019 (contrainte n° 3217033),
— pour la dernière, émise le 3 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 31.662 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2022 et du 3ème trimestre 2023 (contrainte n° 4558679) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la [4] [Localité 6] les sommes de :
— 20.476 euros (contrainte n° 4470135),
— 2.411,76 euros (contrainte n° 2990849),
— 7.858 euros (contrainte n° 3217033),
— 22.981 euros (contrainte n° 4558679) ;
outre les frais de signification des contraintes ;
DECLARE la demande de délais de paiement irrecevable ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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