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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 21 mai 2026, n° 25/10760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10760 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAXW
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/10760 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAXW
Minute n°
Expédition exécutoire à:
Expédition à:
M. [W] [A]
Mme [N] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Sophia BURGARD, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 mai 2026, prorogé à la date du 21 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé électroniquement le 21 décembre 2022 la société anonyme (SA) COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, a consenti à Monsieur [L] [A] et Madame [N] [P] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 5008 d’un montant de 41 671,76 euros au taux débiteur fixe de 4,39%.
Le 30 mai 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR a mis en demeure Monsieur [L] [A] et Madame [N] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser des arriérés d’échéances d’un montant de 5 113,32 euros à peine de déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice du 14 août 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR a assigné Monsieur [L] [A] et Madame [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2].
Par jugement du 20 novembre 2025, l’assignation a été déclarée caduque. L’ordonnance de caducité a été retractée par ordonnance du 11 décembre 2025.
A l’audience du 5 mars 2026, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [L] [A] et Madame [N] [P], assignés respectivement à personne et à personne présente à domicile n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 du même code,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le contrat de prêt signé électroniquement le 21 décembre 2022 contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ainsi qu’une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées.
Le 30 mai 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [L] [A] et Madame [N] [P] de lui régler la somme de 5 113,32 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme, Monsieur [L] [A] et Madame [N] [P] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.
Elle a assigné Monsieur [L] [A] et Madame [N] [P] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique depuis la déchéance du terme du 13 juin 2025 que le montant principal de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 41 427,95, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR sollicitant notamment les sommes 33 624,66 euros au titre du capital restant dû, 5 113,32 euros au titre des échéances de retard et 2 689,97 euros au titre de la pénalité légale de 8 %. Monsieur [L] [A] et Madame [N] [P] n’ont pas contesté le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [L] [A] et Madame [N] [P] seront solidairement condamnés à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 41 427,95 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,39% à compter du 13 juin 2025.
Monsieur [L] [A] et Madame [N] [P] seront in solium condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [N] [P] à payer à la société anonyme (SA) COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 41 427,95 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,39% à compter du 13 juin 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [N] [P] à payer à la société anonyme (SA) COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [N] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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