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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/04471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 25/04471 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BOK
N° MINUTE :
Assignations des :
28 Février et 12 Mars 2025
CONDAMNE
MD
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Soliman LE BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0321
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Décision du 05 Mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 25/04471 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BOK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 23 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2019, un véhicule de la police nationale circulait en sens interdit, muni de ses avertisseurs sonores et lumineux, lorsqu’il a percuté le véhicule de Madame [X] [H] qui provenait d’une chaussée latérale.
Lors du choc, Madame [H] a été blessée aux cervicales et au dos.
Les services de l’État n’ont pas contesté leur responsabilité et ont proposé à Madame [T] [F] [H] la prise en charge des conséquences matérielles et corporelles de l’accident.
Une offre d’indemnisation provisionnelle de 500 € lui a été adressée le 12 mai 2020 et a été acceptée le 17 juillet 2020.
Une expertise médicale amiable était mise en place le 12 janvier 2021 avec le Docteur [T] [J] qui déposait son rapport le 12 février 2021 et concluait comme suit :
• Consolidation le 6 mai 2020 ;
• Arrêt de travail imputable du 6 novembre 2019 au 11 novembre 2019 ;
• Frais divers : aucun ;
• Déficit fonctionnel temporaire :
➢ Classe 2 : du 6 novembre 2019 au 6 décembre 2019
➢ Classe 1 : du 7 décembre 2019 au 6 mai 2020 ;
• Souffrances endurées : 2/7 ;
• Préjudice esthétique temporaire : aucun ;
• Dépenses de santé futures : aucune ;
• FLA et FVA : aucun ;
• Assistance par tierce personne : aucune ;
• Perte de gains professionnels futurs : aucun ;
• Incidence professionnelle : aucune ;
• PSU : aucun ;
• Déficit fonctionnel permanent : 3 % ;
• Préjudice d’agrément : aucun ;
• Préjudice esthétique permanent : aucun ;
• Préjudice sexuel : aucun ;
• Préjudice d’établissement : aucun.
Une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 7573,75 € était adressée à Madame [H] le 27 mai 2021.
Faute d’accord sur le poste de préjudice professionnel, Madame [X] [H], par acte signifié le 26 février 2024, faisait délivrer au ministère de l’Intérieur représenté par l’agent judiciaire de l’Etat et à la CPAM des Bouches-du-Rhône une assignation en référé en vue d’obtenir une provision d’un montant de 7 000,00 €.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris allouait à la demanderesse la provision de 7 000,00 € sollicitée.
L’Agent Judiciaire de l’Etat (ci-après l’AJE) adressait alors le 9 septembre 2024 à Madame [H] une offre d’indemnisation annulant et remplaçant la précédente, mentionnant un restant dû de 73,75 €.
C’est dans ce contexte que par actes du 28 février 2025 et du 12 mars 2025, Madame [X] [H] a fait assigner l’AJE et la CPAM des Bouches du Rhône pour solliciter notamment l’indemnisation définitive de son préjudice corporel à hauteur de la somme de 32 573,75 €, dont 25 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle, outre la condamnation de l’AJE au double du taux de l’intérêt légal entre le 6 août 2020 et le 27 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 23 octobre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [H] demande au Tribunal de :
— fixer à 34.573,75 euros l’indemnisation totale de son préjudice soit :
. 573,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
. 2.500,00 euros au titre des souffrances endurées
. 4.500,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
. 27.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle
— condamner le ministère de l’intérieur à verser à Madame [H] une indemnité de 27.073,75 euros correspondant au montant de l’indemnité totale après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 7.500 euros,
— juger que le montant de l’indemnité totale, avant déduction des provisions et, s’il y a lieu, de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 6 juillet 2020 et le 27 mai 2021 par application des dispositions de l’article l211-13 du code des assurances,
— dire que les indemnités mises à la charge du ministère de l’intérieur porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— ordonner la capitalisation des intérêts échus
— condamner le ministère de l’intérieur à verser à Madame [H] une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 septembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’AJE demande au Tribunal de :
— fixer à 7 573,75€, avant déduction des provisions, l’indemnisation à revenir à Madame [F] [H] au titre de l’accident dont elle a été victime le 6 novembre 2019 ;
— débouter Madame [F] [H] de sa demande de condamnation au doublement du taux d’intérêt légal entre le 6 août 2020 et le 27 mai 2021 ;
— débouter Madame [F] [H] de sa demande de capitalisation des intérêts échus ;
— débouter Madame [F] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM des Boches du Rhône bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée. La présente décision sera réputée contradictoire.
La créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas été produite aux débats.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée le 23 février 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, l’AJE ne conteste pas l’implication du véhicule de police dans l’accident, et il n’est évoqué aucune faute de Madame [H]. Son droit à indemnisation est entier.
L’AJE sera donc tenue de réparer son entier préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [X] [H], née le [Date naissance 1] 1979 et âgée par conséquent de 40 ans lors de l’accident, 40 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 46 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de créamiste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise du Docteur [J] dont il n’a pas été sollicité de contre-rapport, apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
— Sur l’incidence professionnelle
Moyens des parties
Madame [H] expose qu’elle exerce le métier de céramiste dans son atelier situé sur la commune de [Localité 5] (13). Elle explique qu’à l’époque de son accident, elle habitait au [Adresse 4] à [Localité 6], situé à 34,2 kms de [Localité 5]. Elle considère que les séquelles de l’accident telles que recensées par le Dr [J] et qui justifient une incapacité permanente, car insusceptibles « d’amélioration », à savoir des douleurs résiduelles du cou et de l’épaule gauche, et un stress de la conduite en ville, se répercutent nécessairement dans l’exercice de son activité professionnelle, en sorte qu’une indemnisation lui est indiscutablement due au titre de l’incidence professionnelle et, spécifiquement, de la pénibilité accrue au travail.
Elle indique que compte tenu de ces séquelles, elle est d’ailleurs contrainte à un suivi d’ostéopathie et de psychologie constant, dont elle démontre le lien avec l’accident de 2019.
Elle demande le chiffrage de son incidence professionnelle sur la base de son salaire moyen annuel des trois années précédent l’accident, revalorisé à la date du jugement, et multiplié par le taux de son DFP.
L’AJE souligne que Madame [H] ne produit aucun élément probant tant sur la distance domicile travail qu’elle prétend parcourir chaque jour, que sur l’exercice de sa profession de céramiste.
L’AJE souligne que Madame [H] n’a sollicité aucune contre-expertise et que l’avis du Docteur [J], qui exclut sans équivoque toute incidence professionnelle, doit dans ce contexte être suivi.
En tout état de cause l’AJE souligne que le taux d’AIPP de 3% étant très faible, aucune incidence professionnelle ne saurait en être déduit.
L’AJE conteste la validité des éléments produits relatifs aux consultations d’ostéopathie et de psychothérapie, leur lien avec l’accident du 6 novembre 2019 n’étant pas démontré.
L’AJE considère en définitive qu’en l’absence de pièces justifiant la situation professionnelle réelle de la victime et de pièces médicales démontrant la réalité du préjudice allégué, il convient de s’en tenir aux conclusions du rapport d’expertise, lesquelles excluent explicitement toute incidence professionnelle.
A titre subsidiaire l’AJE demande au Tribunal de rejeter la méthode de calcul proposée par la demanderesse, dès lors que le calcul de l’incidence professionnelle sur la base du salaire de la victime conduit à créer une discrimination entre les victimes en fonction de leur activité professionnelle et à mieux indemniser celles qui ont un salaire élevé alors que la pénibilité ne sera pas nécessairement plus forte que celle subie par une victime bénéficiaire d’un salaire moindre, et qu’en tout état de cause Madame [H] ne fournit aucun élément probant sur ses revenus.
L’AJE propose une indemnité maximale de 3000 euros si ce poste devait être retenu.
Réponse du Tribunal
A titre liminaire il y a lieu de préciser que si la créance définitive de la CPAM n’a pas été produite aux débats, elle n’a en tout état de cause pas pu verser de sommes à Madame [H] lui ouvrant un recours subrogatoire au titre de l’incidence professionnelle relative à son activité de céramiste, qu’elle n’exerce pas comme activité salariée. Il est donc possible pour le Tribunal de statuer.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus réels liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe ou l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, et qui peut être pour elle d’un moindre intérêt.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Cette incidence professionnelle ne peut donc être appréciée par rapport au revenu perçu antérieurement multiplié par le taux de déficit permanent de la victime, rapporté à une valeur du point en fonction de son âge (le taux de déficit fonctionnel permanent ne doit d’ailleurs en aucun cas tenir compte de l’incidence du handicap sur l’activité professionnelle et ne s’apprécie pas de la même manière): elle s’apprécie au cas par cas, par rapport à la nature de l’emploi que la victime exerçait avant le dommage, et par rapport à la nature précise de ses séquelles, susceptibles, ou non, de fragiliser la pérennité de son insertion ou de son épanouissement dans cet emploi.
Ainsi des séquelles sur le plan moteur ou sur le plan cognitif, n’auront pas la même incidence selon que la victime occupait un emploi manuel ou intellectuel. Elles n’obèreront pas de la même manière ses perspectives professionnelles selon que la victime dispose, ou non, de qualifications et de centres d’intérêt lui ouvrant la possibilité d’exercer un autre emploi d’intérêt équivalent. Si le revenu antérieur perçu par la victime peut donc servir de base de réflexion, puisqu’il représente la valeur de la victime sur le marché du travail, il ne représente qu’un paramètre qui peut, in fine, n’avoir aucun impact sur le quantum du préjudice lié à l’incidence professionnelle.
Il n’existe donc pas de méthode mathématique destinée à évaluer l’incidence professionnelle, qui dépend intimement du parcours de la victime, de la nature de son emploi, de ses projets, et de l’impact des séquelles sur ces différentes données.
La situation de Madame [H] doit donc être évaluée in concreto.
En l’espèce, l’expert qui a examiné la victime le 9 février 2021, a indiqué que « Madame [H], qui est céramiste, nous précise présenter des douleurs cervicales irradiant vers l’épaule gauche, surtout dans son activité professionnelle avec des sensations de craquements. Elle nous précise que ses angoisses ont légèrement diminué depuis les séances d’EMDR effectuées en fin d’année 2019 et début d’année 2020. L’examen clinique est pauvre en dehors d’une contracture des muscles paravertébraux et des trapèzes gauches (…) le déficit fonctionnel permanent à 3% en prenant en compte les douleurs résiduelles du cou et de l’épaule gauche, associées au stress de la conduite en ville ».
Madame [H] a été consolidée au 6 mai 2020. L’incidence professionnelle ne peut être évaluée qu’à compter de cette date, s’agissant d’un préjudice patrimonial permanent.
Pour évaluer l’incidence professionnelle il est d’abord nécessaire de connaître le parcours et la profession de la victime, pour déterminer si les séquelles endurées du fait de l’accident sont susceptibles d’impacter cette sphère de ses activités.
Madame [H] indique être céramiste professionnelle. Elle produit un certain nombre de documents qui démontrent qu’elle est inscrite au répertoire SIRENE depuis le 5 novembre 2014 dans le domaine de la fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental et immatriculée au registre national des entreprises depuis le 12 novembre 2014 en qualité d’entrepreneur individuel dont l’activité est la création artistique relevant des arts plastiques, ou « artisan d’art ». Elle produit en outre un curriculum vitae et différentes publications sur les œuvres et les expositions réalisées.
Les avis d’imposition fournis aux débats permettent en revanche de supposer qu’elle ne vit pas réellement de cette activité et exerce parallèlement une autre activité professionnelle plus rémunératrice : elle a ainsi perçu en 2017 13485 euros de salaires et assimilés et 5587 euros de bénéfices industriels et commerciaux ; en 2018 10382 euros de revenus de salariés d’employeurs à domicile donnant lieu à acompte, et 6625 euros de bénéfices industriels et commerciaux ; en 2019 14688 euros de salaires et 3033 euros de bénéfices industriels et commerciaux.
Ainsi si Madame [H] démontre bien que son activité de céramiste contribue à ses revenus, elle n’y contribue qu’à la marge, soit pour un quart à un tiers de ses ressources au maximum, ce qui doit nécessairement être pris en compte dans le cadre de l’évaluation d’une incidence professionnelle.
En outre elle ne produit aucun élément sur le détail de ses revenus depuis la consolidation, de sorte qu’il est difficile de savoir si cette activité participe toujours de l’accroissement de ces revenus. Il sera cependant dit que, compte tenu des expositions et activités qu’elle démontre avoir menées sur les années 2020 à 2025, le tribunal doit considérer qu’elle exerce toujours le métier de céramiste et que ses séquelles sont donc de nature à avoir impacté sa sphère professionnelle, au-delà de sa sphère personnelle.
Madame [H] démontre également que son atelier est à [Localité 5] tandis qu’elle réside à [Localité 7]. Ces deux adresses ressortent en effet de ses cartons de présentation, ainsi que de ses inscriptions aux fichiers des entreprises. Elle doit donc effectuer une demi-heure de route environ lorsqu’elle s’y rend. Néanmoins aucun élément n’est produit sur la fréquence de ses déplacements à son atelier.
Au mois de février 2021, l’expert constatait que Madame [H] présentait toujours une contracture des muscles paravertébraux et des trapèzes gauches, des douleurs au cou et un stress à la conduite. Ces séquelles sont tout à fait susceptibles d’impacter son activité de céramiste, qui mobilise particulièrement les membres supérieurs, et qui impose à Madame [H] de faire de la route pour se rendre à son atelier. Elle peut donc à bon droit se prévaloir d’une incidence professionnelle, cependant limitée à une simple pénibilité accrue, à l’exclusion de tout autre impact, compte tenu de la spécificité de cette activité, qu’elle mène à son compte et au rythme qu’elle choisit.
Eu égard au peu d’éléments que Madame [H] fournit sur la part de cette activité dans ses activités professionnelles (fréquence, revenus qu’elle en tire à ce jour), l’incidence professionnelle qu’elle allègue ne peut être évaluée à plus de 4000 euros, étant précisé que l’incidence qu’elle subit sur l’exercice de cette activité en tant que simple activité artistique ou passion, ne doit pas être évaluée dans le cadre de ce poste de préjudice, celle-ci relevant plutôt du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément.
L’AJE devra donc l’indemniser à hauteur de 4000 euros sur ce poste.
— sur les autres postes de préjudice
Moyens des parties
Madame [H] accepte les offres qui lui ont été présentées sur les autres postes, détaillés ci-après :
— Déficit Fonctionnel temporaire partiel sur la base de 25 euros par jour :
. 25% du 6 novembre au 6 décembre 2019, soit 31 jours = 193,75 euros
. 10% du 7 décembre 2019 au 6 mai 2020, soit 152 jours = 380 euros
Soit au total : 193,75 € + 380 € = 573,75 €
— Souffrances endurées 2/7 à hauteur de 2500 euros,
— Déficit Fonctionnel Permanent (3%) à hauteur de 4500 euros.
L’AJE demande au Tribunal d’entériner cet accord
Réponse du Tribunal
Compte tenu de l’accord des parties sur ces montants d’indemnités, l’indemnisation de Madame [H] sera fixée à hauteur des sommes précitées.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Madame [H] considère qu’en application de ces dispositions, il appartenait au ministère de l’Intérieur de lui adresser une offre d’indemnisation dans les 8 mois de l’accident du 6 novembre 2019, soit au plus tard le 6 juillet 2020. Or la première offre d’indemnisation comprenant l’ensemble des postes de préjudices n’a été adressée que le 27 mai 2021, soit 18 mois et 3 semaines après la date de l’accident.
Madame [H] soutient que la provision de 500 € datant du 12 mai 2020 versée sous l’intitulé « protocole de transaction » ne peut être considérée comme une offre provisionnelle, ni comme pouvant suppléer cette dernière parce qu’elle ne contient pas le détail de l’ensemble des postes indemnisables et ne précise pas non plus les motifs pour lesquels le ministère serait dans l’incapacité de présenter une telle offre détaillée.
Elle demande donc au Tribunal de juger que les indemnités revenant à Madame [H] seront affectées d’un intérêt au double du taux légal entre le 6 juillet 2020, date d’expiration du délai de 8 mois et le 27 mai 2021, date à laquelle le Ministère de l’Intérieur a présenté une première offre d’indemnisation.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 6 novembre 2019. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’il a été fixé au 6 mai 2020. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avant le 6 juillet 2020, puis une offre définitive avant le 12 juillet 2021, soit 5 mois après la date de dépôt du rapport d’expertise le 12 février 2021 l’ayant informé de la date de consolidation de la victime.
La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 12 mai 2020 soit dans les 8 mois de l’accident. Néanmoins cette offre intitulée « protocole de transaction sur indemnité provisionnelle » propose à la victime une simple indemnité de 500 euros sans détailler à quel titre ni sur quels préjudices elle doit être imputée. Cette offre ne satisfait donc pas aux exigences légales puisqu’une offre provisionnelle chiffrée, mais sans précisions sur tous les éléments indemnisables, ne saurait être considérée comme une offre au sens des art. L. 211-9.
La seconde offre présentée le 27 mai 2021 est en revanche complète et détaillée. Elle est également suffisante, le seul débat portant sur l’incidence professionnelle, tandis que la victime ne produisait pas l’ensemble des pièces nécessaires pour apprécier l’existence d’un tel préjudice.
Si l’assureur n’a fait aucune offre provisionnelle, l’indemnité allouée par le juge produit intérêt entre la date à laquelle il aurait dû la faire et celle à laquelle il a présenté une offre définitive. Par ailleurs l’offre d’indemnisation doit seule servir d’assiette à la sanction légale du doublement du taux de l’intérêt légal, dès lors que son caractère insuffisant n’était pas relevé.
Il convient par conséquent de dire que le montant de l’offre du 27 mai 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 6 juillet 2020 au 27 mai 2021.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’AJE qui succombe en la présente instance, supportera les dépens, et les frais irrépétibles engagés par Madame [H] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [T] [F] [H] des suites de l’accident de la circulation survenu le 6 novembre 2019 avec un véhicule de la police nationale n’est pas contesté et est entier ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame [T] [F] [H], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 7500 euros non déduites, les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 573,75 euros
— souffrances endurées : 2500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4500 euros
— incidence professionnelle : 4000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame [T] [F] [H], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 27 mai 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 6 juillet 2020 et jusqu’au 27 mai 2021 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame [T] [F] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Johann SOYER Marie DEBUE
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