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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 déc. 2025, n° 25/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01756 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37EO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01858
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Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SNCF RESEAU, anciennement dénommée RESEAU FERRE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
ET :
Madame [XT] [N]
Parcelles cadastrées sections [Cadastre 8][Cadastre 3] et L n°[Cadastre 1] localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] – le long de la ligne ferriviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusquà hauteur du [Adresse 5]
représentée par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Madame [J] [N]
Parcelles cadastrées sections [Cadastre 8][Cadastre 3] et L n°[Cadastre 1] localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] – le long de la ligne ferriviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusquà hauteur du [Adresse 5]
représentée par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Monsieur [C] [I]
Parcelles cadastrées sections [Cadastre 7] n°[Cadastre 3] et L n°[Cadastre 1] localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] – le long de la ligne ferriviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusquà hauteur du [Adresse 5]
représenté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Monsieur [F] [X]
Parcelles cadastrées sections [Cadastre 8][Cadastre 3] et L n°[Cadastre 1] localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] – le long de la ligne ferriviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusquà hauteur du [Adresse 5]
représenté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Madame [Y] [D]
Parcelles cadastrées sections [Cadastre 8][Cadastre 3] et L n°[Cadastre 1] localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] – le long de la ligne ferriviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusquà hauteur du [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [D]
Parcelles cadastrées sections [Cadastre 8][Cadastre 3] et L n°[Cadastre 1] localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] – le long de la ligne ferriviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusquà hauteur du [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [R]
Parcelles cadastrées sections [Cadastre 8][Cadastre 3] et L n°[Cadastre 1] localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] – le long de la ligne ferriviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusquà hauteur du [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [R]
Parcelles cadastrées sections [Cadastre 8][Cadastre 3] et L n°[Cadastre 1] localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] – le long de la ligne ferriviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusquà hauteur du [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Monsieur [WE] [V]
Parcelles cadastrées sections [Cadastre 8][Cadastre 3] et L n°[Cadastre 1] localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] – le long de la ligne ferriviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusquà hauteur du [Adresse 5]
représenté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Monsieur [Z] [I]
Parcelles cadastrées sections [Cadastre 8][Cadastre 3] et L n°[Cadastre 1] localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] – le long de la ligne ferriviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusquà hauteur du [Adresse 5]
représenté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Monsieur [WE] [W]
Parcelles cadastrées sections [Cadastre 8][Cadastre 3] et L n°[Cadastre 1] localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] – le long de la ligne ferriviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusquà hauteur du [Adresse 5]
représenté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Monsieur [G] [E]
Parcelles cadastrées sections [Cadastre 8][Cadastre 3] et L n°[Cadastre 1] localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] – le long de la ligne ferriviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusquà hauteur du [Adresse 5]
représenté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Monsieur [B] [PW]
Parcelles cadastrées sections [Cadastre 7] n°[Cadastre 3] et L n°[Cadastre 1] localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] – le long de la ligne ferriviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusquà hauteur du [Adresse 5]
représenté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Madame [S] [I]
Parcelles cadastrées sections [Cadastre 7] n°[Cadastre 3] et L n°[Cadastre 1] localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] – le long de la ligne ferriviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusquà hauteur du [Adresse 5]
représentée par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Madame [T] [W]
Parcelles cadastrées sections [Cadastre 8][Cadastre 3] et L n°[Cadastre 1] localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] – le long de la ligne ferriviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusquà hauteur du [Adresse 5]
représentée par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
Madame [O] [H]
Parcelles cadastrées sections [Cadastre 8][Cadastre 3] et L n°[Cadastre 1] localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] – le long de la ligne ferriviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusquà hauteur du [Adresse 5]
représentée par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1790
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 15 octobre 2025, suivant autorisation en date du 10 octobre 2025, la société SNCF RESEAU a assigné en référé à jour et heure indiqués devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [L] [IR], Mme [L] [J], M. [C] [I], M. [F] [X], Mme [Y] [D], M. [M] [D] Mme [A] [R] et M. [K] [R], aux fins de :
Juger que l’installation de Mme [L] [IR], Mme [L] [J], M. [C] [I], M. [F] [X], Mme [Y] [D], M. [M] [D] Mme [A] [R] et M. [K] [R] sur les terrains dont est attributaire la société SNCF RESEAU cause un trouble manifestement illicite,Ordonner que les occupants sans droit ni titre et notamment Mme [L] [IR], Mme [L] [J], M. [C] [I], M. [F] [X], Mme [Y] [D], M. [M] [D] Mme [A] [R] et M. [K] [R] ainsi que tous occupants de leur chef qui se sont installés sur les terrains formant les parcelles cadastrées sections [Cadastre 9] et L n°[Cadastre 1], localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] situés le long de la ligne ferroviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusqu’à hauteur de [Adresse 4] à [Localité 10], soient expulsés dans les 48 heures qui suivront la signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Juger inapplicables les délais visés aux articles L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en raison de la mauvaise foi des défendeurs et de leur entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres et/ou de voies de fait ; Supprimer le bénéfice de la trêve hivernale visée à l’article L412-6 du même code, les défendeurs étant entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres et/ou de voies de fait ; Dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et que l’affichage vaudra signification ; Autoriser la société SNCF RESEAU à faire procéder à l’enlèvement, au transport et à la séquestration des véhicules et biens installés sur les lieux dans tel garage ou tel garde -meubles de son choix, aux frais, risques et périls de qui de droit ; Autoriser la société SNCF RESEAU à procéder après l’expulsion à la destruction des aménagements effectués sans son autorisation sur les terrains dont elle est attributaire ; Condamner in solidum Mme [L] [IR], Mme [L] [J], M. [C] [I], M. [F] [X], Mme [Y] [D], M. [M] [D] Mme [A] [R] et M. [K] [R] à régler à la société SNCF RESEAU la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de constat de Maître Delphine Chauvierre, commissaire de justice et des actes d’exécution de l’ordonnance à venir.
Après trois renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette audience, par conclusions soutenues oralement, la société SNCF RESEAU maintient ses demandes à l’encontre de Mme [L] [IR] ([XT] [N]), Mme [L] [J] ([J] [N]), M. [C] [I], M. [F] [X], Mme [Y] [D], M. [M] [D], Mme [A] [R] et M. [K] [R], ainsi qu’à l’encontre de M. [WE] [W], Mme [S] [I], M. [WE] [V], M. [Z] [I], Mme [T] [W], Mme [O] [H], M. [G] [E] et M. [B] [PW], intervenants volontaires.
La société SNCF RESEAU expose en substance, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, qu’elle est attributaire de terrains à [Localité 10], situés le long d’une ligne ferroviaire ; que les lieux sont occupés illégalement par des personnes qui s’y sont installées sans droit ni titre, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite. Elle soutient également l’existence d’un dommage imminent du fait des conditions d’occupation, qui constituent un risque pour la santé et la sécurité des occupants et la salubrité publique.
Par observations orales, Mme [XT] [N], Mme [J] [N], M. [C] [I], M. [F] [X], et, intervenant volontairement à l’instance, M. [WE] [W], Mme [S] [I], M. [WE] [V], M. [Z] [I], Mme [T] [W], Mme [O] [H], M. [G] [E] et M. [B] [PW], soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation, pour défaut de qualité à agir de la société SNCF RESEAU, au motif que celle-ci ne justifierait pas qu’elle est propriétaire ou attributaire du terrain. Ils soutiennent que cette question soulève à tout le moins des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et demande une passerelle au fond.
Subsidiairement et sur le fond, les défendeurs font état de contestations sérieuses au motif que la société SNCF RESEAU ne démontre pas utiliser ces parcelles et invoquent par ailleurs le droit au respect de leur vie familiale.
Très subsidiairement, ils sollicitent l’octroi de délais sur le fondement de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, du fait de leur bonne foi, une prorogation de délai durant trois mois compte tenu des conditions météorologiques sur le fondement des articles L412-2 et 3 du même code et un délai supplémentaire d’un an.
Régulièrement cités à domicile, Mme [Y] [D], M. [M] [D] Mme [A] [R] et M. [K] [R] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions déposées et soutenues oralement et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les interventions volontaires
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [S] [I], M. [WE] [V], M. [Z] [I], Mme [O] [H], occupent le terrain litigieux.
Leur intervention volontaire se rattache donc aux prétentions initiales par un lien suffisant et doit être par conséquent déclarée recevable.
En revanche, en l’absence d’élément établissant que M. [WE] [W], Mme [T] [W], M. [G] [E] et M. [B] [PW] occupent ces parcelles, il n’y a pas lieu d’accueillir leur intervention volontaire.
Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir invoquées par les défendeurs
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ».
En l’espèce, les défendeurs ne précisent aucun fondement juridique au soutien de leurs demandes visant à voir déclarer l’assignation irrégulière et les demandes irrecevables.
Néanmoins, il convient, en application des dispositions de l’article 12 précité, de trancher le litige ci-après conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
— Sur la régularité de l’assignation
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’une assignation ne peut être déclarée irrecevable, mais qu’elle peut en revanche être irrégulière.
D’après l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il y a lieu de relever que l’acte critiqué mentionne bien toutes les mentions requises par les dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile de sorte qu’elle n’est entachée d’aucune irrégularité.
En conséquence, l’assignation est régulière et la demande visant à la voir déclarer irrecevable sera rejetée.
— Sur la recevabilité de la demande
D’après l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte de la loi n° 97-135 du 13 février 1997, complétée par le décret n° 97-445 du 5 mai 1997, que la société SNCF RESEAU (anciennement dénommé RESEAU FERRE DE FRANCE), s’est vu transférer par l’Etat la propriété de divers biens immobiliers, notamment les voies, terrains, supportant les voies et terrains et bâtiments non affectés à l’exploitation des services de transport, dont les parcelles objet du présent litige font partie.
En vertu de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, la propriété de l’intégralité des biens immobiliers appartenant à l’établissement public SNCF RESEAU (transformé en société anonyme à conseil d’administration à compter du 1er janvier 2020) a été transférée à l’Etat, qui les lui a attribués.
Il résulte du relevé de propriété versé aux débats qu’aucune modification cadastrale n’a été effectuée concernant les parcelles [Cadastre 9] et L n°[Cadastre 1] localisées à [Localité 11] ou [Localité 12] à [Localité 10] depuis 1971.
Ainsi, la société SNCF RESEAU est devenue attributaire des parcelles, par le seul effet des dispositions légales et réglementaires précitées.
En qualité d’attributaire, la société SNCF RESEAU assume toutes les obligations du propriétaire, agit et défend en justice au lieu et place de l’Etat, en application des dispositions de l’article L.2111-20 du code des transports.
Au vu de ces éléments, la société SNCF RESEAU justifie donc de sa qualité à agir et il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur la demande de passerelle au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, aucune urgence ne justifie un renvoi de cette affaire au fond, de sorte que les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies.
Sur la demande en expulsion
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »
En l’espèce, la société SNCF RESEAU justifie de ce qu’elle est attributaire des parcelles cadastrées sections K [Cadastre 3] et L [Cadastre 1], localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] situés le long de la ligne ferroviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusqu’à hauteur de [Adresse 4] à [Localité 10].
Il est par ailleurs établi par le procès-verbal de constat dressé le 1er septembre 2025 de l’installation sur ces parcelles de tentes, abris et baraques de fortune et de la présence de plusieurs personnes qui ont déclaré occuper les lieux depuis environ trois mois.
Il est ainsi non contestable et au demeurant non contesté que les défendeurs se sont installés et se maintiennent sur les lieux dont la société SNCF RESEAU est attributaire, sans autorisation, sans droit et sans titre.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, peu important l’usage qui en est fait ou que prévoit d’en faire le propriétaire.
En outre, il est relevé par le constat que l’électricité provient d’un groupe électrogène et que sont présents dans les baraquements des branchements multiples et des bouteilles de gaz, ceci à proximité du pont de l’autoroute A1. Il ressort également des pièces produites en défense que sont utilisés dans ces habitations précaires des poêles à bois fabriquées à partir de tonneaux métalliques et que les occupants s’approvisionnent à un point d’eau situé à 750 mètres.
Au vu de ces éléments, les conditions d’occupation présentent un risque pour la santé et la sécurité des occupants, en particulier un risque d’incendie, qui caractérisent l’existence d’un dommage imminent qu’il convient de prévenir.
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental permettant de garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, que dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen in concreto de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est produit en défense les attestations de deux associations, La voix des Rroms et Solidarités Internationales, dont il ressort que les occupants ont été recensés et qu’un diagnostic technique a été réalisé sur site, et comme seules pièces justificatives nominatives, la capture d’écran d’une déclaration préalable à l’embauche du 30 octobre 2025 concernant M. [Z] [I] ainsi qu’une photographie et des convocations à rendez-vous médicaux relatives à l’enfant [P] [U] [X].
Ces éléments sont insuffisants à établir que les défendeurs ont établi leur domicile sur ces parcelles en vue de s’y établir de manière durable.
De plus, il est établi que les conditions de vie des défendeurs sont d’une grande précarité et comportent un risque pour leur santé et leur sécurité du fait notamment de la présence de baraquements construits avec des matériaux de récupération et comportant des bouteilles de gaz et/ou des poêles à bois fabriquées dans des tonneaux métalliques, de l’absence d’eau courante et de raccordement électrique réglementaire. Ces installations sont en outre situées à proximité imémdiate du pont de l’autoroute A1.
En conséquence, l’expulsion n’apparaît pas disproportionnée au regard du respect des droits fondamentaux des défendeurs et du trouble manifestement illicite et du dommage imminent caractérisés.
En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif.
Il y a lieu de faire droit à la demande visant, en cas de refus de recevoir signification de l’ordonnance à intervenir, à autoriser l’huissier de justice à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification.
Compte tenu de leur dangerosité, la destruction des installations et aménagements effectués par les défendeurs sans autorisation de la société SNCF RESEAU sera autorisée, après l’expulsion.
Sur les délais pour quitter les lieux
— Sur le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux
D’après l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi du 23 novembre 2018 dite "[Localité 6]", réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Eu égard à la mauvaise foi incontestable des défendeurs, qui n’ont obtenu aucune autorisation de la société SNCF RESEAU pour s’installer dans les lieux, le délai de deux mois suivant le commandement à l’issue duquel l’expulsion peut être ordonnée n’est pas applicable, conformément aux dispositions précitées.
— Sur les délais supplémentaires pour quitter les lieux
L’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des conditions atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé pour une durée n’excédant pas trois mois.
D’après l’article L412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 (…) ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
Enfin, l’article L412-4 du même code prévoit que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an et qu’il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant (…), les circonstances atmosphériques, et des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, aucun délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant été accordé, celui-ci ne peut faire l’objet d’aucune prorogation.
Par ailleurs, l’occupation ne concerne ni des lieux habités ni des locaux à usage professionne, de sorte que les dispositions des article L412-3 et L412-4 précités ne sont pas applicables.
— Sur le sursis à expulsion
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En raison de l’entrée dans les lieux par voie de fait, le bénéfice de la trêve hivernale prévu par l’article L. 412-6 du même code, ne peut être accordé en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Mme [S] [I], M. [WE] [V], M. [Z] [I], Mme [O] [H] ;
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de M. [WE] [W], Mme [T] [W], M. [G] [E] et M. [B] [PW] ;
Rejetons l’exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées en défense ;
Rejetons la demande de passerelle au fond ;
Constatons que Mme [XT] [N], Mme [J] [N], M. [C] [I], M. [F] [X], Mme [Y] [D], M. [M] [D], Mme [A] [R], M. [K] [R], Mme [S] [I], M. [WE] [V], M. [Z] [I] et Mme [O] [H] occupent, sans droit ni titre, les terrains formant les parcelles cadastrées sections [Cadastre 9] et L n°[Cadastre 1], localisées par les services du cadastre [Localité 11] ou [Localité 12] situés le long de la ligne ferroviaire longeant le cimetière intercommunal de [Localité 10] jusqu’à hauteur de [Adresse 4] à [Localité 10] ;
En conséquence,
Ordonnons l’expulsion de Mme [XT] [N], Mme [J] [N], M. [C] [I], M. [F] [X], Mme [Y] [D], M. [M] [D], Mme [A] [R], M. [K] [R], Mme [S] [I], M. [WE] [V], M. [Z] [I] et Mme [O] [H] et tous occupants de leur chef, faute de départ volontaire dans le délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
Supprimons le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Rejetons la demande de délais supplémentaires au titre des dispositions des articles L. 412-2 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Supprimons le bénéfice de la trêve hivernale ;
Disons qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et que l’affichage vaudra signification ;
Autorisons la société SNCF RESEAU à faire procéder, après l’expulsion, à l’enlèvement, au transport et à la séquestration des véhicules et biens installés sur les lieux dans tel garage ou tel garde -meubles de son choix, aux frais, risques et périls de qui de droit ;
Autorisons la société SNCF RESEAU à faire procéder, après l’expulsion, à la destruction des aménagements effectués sur les lieux sans son autorisation ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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