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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 3 juin 2026, n° 26/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 26/00829 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 26/00829 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHJ5
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/06/2026 à :
Me Mathieu WEYGAND, vestiaire 212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 03 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Julia PIERREZ
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR :
M. [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Julia PIERREZ, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 30 mars 2026, monsieur [C] [N] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS ESPACE AUTOMOBILE et tendant à l’organisation d’une expertise d’un véhicule BMW série X acquis par monsieur [N] le 24 octobre 2024 auprès de la défenderesse.
Monsieur [N] indique que préalablement à la vente, le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique qui s’était avéré favorable, une seule défaillance mineure concernant une corrosion du berceau arrière étant relevée.
Il ajoute que dès le mois de janvier 2025, il a constaté un problème au niveau de l’allumage du voyant moteur, que le 07 mai 2025 il a découvert un bruit anormal au démarrage et à la ré-accélération permettant de suspecter un problème de moteur.
Il indique qu’il a été procédé à deux expertises amiables le 12 août 2025 et le 03 septembre 2025, et que l’expert a conclu à un défaut moteur antérieur à la vente, dont la remise en état est estimée à 15 000 € TTC, soit un coût supérieur à la valeur du véhicule.
Il précise que mise en demeure de procéder à la résolution de la vente, à la restitution du prix et au remboursement des frais de gardiennage, la société [Adresse 4] n’a pas réagi, le contraignant à engager la présente instance.
L’assignation a été signifiée le 26 mars 2025 par remise à personne morale.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dernières dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, mais seulement celui de statuer sur l’existence d’un intérêt légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la mesure d’instruction demandée est nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher la cause et l’origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis, et que seul un technicien qualifié est en effet en mesure de donner un avis sur ces questions.
Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[L] [T] [G] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
mél : [Courriel 1]
port : 0613240663
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des parties,
2°/ examiner en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le véhicule BMW série X, X1 PACK M 18i, immatriculé [Immatriculation 1] entreposé au domicile de monsieur [N], [Adresse 7] à [Localité 5] , le décrire, entendre tous sachants,
3°/ dire si le véhicule présente les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6°/ dire si les désordres identifiés sont apparus avant ou après la vente et s’ils étaient ou non apparents lors de la vente,
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacune des parties ,
8°/ indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre le véhicule en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée,
9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par monsieur [N],
10°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées et les questions à traiter,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
— fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
11°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
12°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que monsieur [N] versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 04 juillet 2026 ;
DISONS que monsieur [N] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 1er novembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS monsieur [N] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Julia PIERREZ Konny DEREIN
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