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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 17 juin 2025, n° 23/03095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [O], [D] Curateur de M. [O] [H] [T] c/ [K] [O], [W] [O], [S] [O], [U] [O], [B] [C], [A] [R]
MINUTE N° 25/
Du 17 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/03095 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PADY
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix sept Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Maître [EI] [LZ] de la SELARL [P] [1] [LZ] [17]
, Maître Guillaume ROVERE de la SELARL [18] [V]
, Me Frédéri CANDAU
expédition délivrée à
Me [F] [N], Notaire en LRAR
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [G] [O]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Madame [D] Curateur de M. [O] [H] [T]
MJPM [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDEURS:
Madame [K] [O]
[Adresse 6]
[Localité 15]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [W] [O]
[Adresse 27],
[Localité 13]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [U] [O]
[Adresse 22]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [B] [C]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [A] [R]
[Adresse 12]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
[UP] [L] [X] [WB], veuve de [J] [C], avec lequel elle était mariée sans contrat préalable ,est décédée le [Date décès 9] 1994 à [Localité 26] laissant pour lui succéder [E] [C], [M] [C] et [B] [C], ses trois filles issues de son union avec son époux décédé.
[E] [C] épouse [O] est décédée le [Date décès 10] 2012 laissant pour lui succéder son conjoint survivant [G] [O] et leurs enfants [W] [O], [Z] [O], [S] [O] et [U] [O].
[M] [C] épouse [R] est décédée le [Date décès 8] 2016 laissant pour lui succéder [A] [R].
Par exploits d’huissier délivrés les 17, 18 et 25 juillet 2023, [G] [O] assisté de son curateur [D] [T] [25] a fait assigner [W] [O], [Z] [O], [S] [O], [U] [O], [B] [C] et [A] [R] devant le Tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale.
Seuls [B] [C] et [W] [O] ont constitué avocat.
Par jugement en date du 10 décembre 2024 le tribunal a ordonné la réouverture des débats et à révoqué l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024 invitant les parties à produire :
–l’acte de décès d'[UP] [L] [X] [VU], veuve de [J] [C],
–un acte de notoriété de nature à établir la qualité d’héritiers d'[UP] [L] [X] [WB] veuve de [J] [C] des parties à l’instance.
L’affaire a été ainsi rappelée à l’audience du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire étant prononcée à la même date.
Les pièces réclamées ont été communiquées par [G] [O] assisté de son curateur [D] [T] MJPM, apparaissant dans le bordereau de communication de nouvelles pièces sous les numéros 8 et 9.
En l’état de l’acte introductif d’instance, il est donc sollicitée:
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale d'[UP] [L] [X] [WB] et de [M] [C],
— la désignation de Maître [Y] [I] notaire à Menton ou tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux dites opérations avec la mission habituelle en la matière,
— la réserve des dépens.
Aux termes de ses conclusions [B] [C] ne s’oppose pas à la demande de partage ; elle précise qu’elle est favorable à la désignation de Maître [Y] [I] mais que compte tenu de son départ à la retraite courant 2024 il convient de désigner Me [N] [F], notaire au sein de la même étude notariale. Elle précise s’opposer aux demandes financières des requérants et sollicite la condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au profit de Maître Guillaume Rovere avocat indiquant qu’un partage amiable était parfaitement envisageable;
[W] [O] sollicite également l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage la succession d'[UP] [L] [X] [C] et de [M] [C].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire,[Z] [O], [S] [O], [U] [O],et [A] [R] n’ayant constitué avocat.
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aucune irrecevabilité de l’assignation aux fins de partage n’a été soulevée.
En l’état il ressort de l’assignation et des pièces fournies que l’actif successoral comprend une maison d’habitation située à [Localité 23], un studio situé à [Localité 29], et plusieurs parcelles de terre situées à [Localité 30].
Le demandeur au partage de l’indivision a précisé quant à la répartition des biens que l’actif devait être partagé en fonction de chacun des droits des parties, cela est pour le moins très peu précis mais sera admis.
Sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, [G] [O] assisté de son curateur [D] [T] [25] expose qu’une sommation d’avoir à prendre position sur le partage a été signifiée aux défendeurs, sans succès; toutefois il n’est pas justifié de cette sommation dans les pièces produites; de son côté [B] [C] soutient que son conseil aurait adressé un courrier au demandeur pour entamer des démarches amiables concernant le partage, en vain ; force est de constater que ce courrier n’est pas davantage produit aux débats. En toute hypothèse, il ne semble pas qu’un partage amiable avait des chances sérieuses d’aboutir, [B] [C] n’étant déjà pas d’accord sur les valeurs proposées par le demandeur, précisant qu’elle “émet les plus expresses réserves concernant ses estimations à la louche” alors qu’il résulte que les avis de valeur ont été réalisés par une agence immobilière experte de [Localité 28] selon un rapport de 35 pages.
Il résulte de ces éléments que le partage de la succession est resté bloqué depuis plusieurs années du fait de l’inertie des héritiers, qui ni les uns ni les autres ne justifient avoir voulu sortir plutôt de l’indivision, étant rappelé qu'[UP] [L] [X] [WB] est décédée depuis 31 ans.
Sur le partage
En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les observations ci-dessus caractérisent l’impossibilité d’un partage amiable.
Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision successorale existant entre les parties et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[UP] [L] [X] [WB] et de [M] [C].
Compte tenu de la complexité de règlement des successions, il y a lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage.
[G] [O] assisté de son curateur [D] [T] MJPM n’ayant pas émis de contestation sur la proposition de nommer Maître [N] [F], notaire à [Localité 23] , ce notaire sera désigné.
Il appartiendra au notaire saisi de lister l’actif des deux successions à partager et il sera rappelé qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile ,le notaire peut recourir à un expert, en particulier aux fins d’estimation des biens à partager. L’expert est choisi d’un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, le notaire ou les parties peuvent demander cette désignation au juge commis.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas écartée.
Les dépens seront employés en frais de partage et seront en conséquence répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par [B] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu le décès de [UP] [L] [X] [WB] survenu le [Date décès 9] 1994,
Vu le décès de [M] [C] survenu le le [Date décès 8] 2016,
Ordonne la cessation de l’indivision sucessorale existante entre [G] [O], [W] [O], [Z] [O], [S] [O], [U] [O], [B] [C] et [A] [R] ,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d’ [UP] [L] [X] et de [M] [C],
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile ,
Désigne Maître [N] [F] notaire exerçant à [Adresse 24] pour procéder auxdites opérations,
Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 21] )
RAPPELLE que le notaire désigné :
— devra réclamer des copartageant le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers [19], [20], OEIL, [31] entreprise ;
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
— qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Déboute [B] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
En foi de quoi la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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