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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 mars 2026, n° 25/11041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/11041 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBOH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
N° RG 25/11041 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBOH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme, [M], [R] exploitant sous le nom commercial ,“[M], [Q]”
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION – Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
Madame, [M], [R], commerçante, exploitant sous le nom commercial ”, [M], [Q] “ – Immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° B 418 273 397,
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH lors des débats et Gabrielle ISCHIA lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 18/11/2019 par voie électronique par Mme, [R], [M] et accepté le 02/12/2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location sur une durée initiale de 36 mois d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par VENETIA DISTRIBUTION, en l’espèce un « nail printer x 11 », moyennant le versement de loyers mensuels de 57,24 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Le matériel a été livré le 18 novembre 2019 suivant confirmation de livraison signée le même jour par voie électronique par Mme, [R], [M].
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Mme, [M], [R], exploitant sous le nom ,"[M], [Q]", devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 714,18 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 avril 2021,
1 030,32 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,990 euros au titre de l’indemnité de non-restitution outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,- 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation. La présidente ayant demandé ses observations sur l’éventuelle réduction d’office de l’indemnité de non restitution, elle a répondu que son montant n’était pas excessif et été autorisée à déposer une note en délibéré à cet égard.
Mme, [M], [R] exploitant sous le nom ,"[M], [Q]", assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Suivant note en délibéré déposée le 10 février 2026, le conseil de la société GRENKE LOCATION a produit diverses décisions de justice constatant, selon elle, le caractère non excessif de l’indemnité.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie notamment des pièces suivantes :
le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
la facture du matériel en date du 20/11/2019 de la société VENETIA DISTRIBUTION adressée à GRENKE LOCATION pour 1 800 euros HT,
la lettre de mise en demeure de la défenderesse en date du 12/03/2021 de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 20/03/2021,
la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 avril 2021, avec copie de l’avis de réception signé le 24/04/2021, accompagnée d’un extrait de compte au 16 avril 2021 visant :
*2 loyers trimestriels impayés du 01/01/2021 et 01/04/2021 pour 206,06 euros chacun, outre un « report PMT » d’un loyer trimestriel impayé au 30/12/2020 pour 206,06 euros et une assurance du 01/01/2021 pour 96 euros, l’ensemble pour un total de 714,18 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/07/2021 au 01/10/2022 pour un total de 1 030,32 euros,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION après plus d’un loyer trimestriel impayé, de l’article 10 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner Mme, [M], [R] exploitant sous le nom ,"[M] esthétique" à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 618,18 euros, au titre des loyers échus impayés (206,06 X 3),
— 1 030,32 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir jusqu’au terme du contrat,
outre intérêts au taux légal à compter du 24/04/2021, date de réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation et la sommation de payer.
S’agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l’article 11 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d’espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (1 800/36) X 18 = 990 euros.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l’inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation. Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société Grenke est déjà bénéficiaire, au titre de l’indemnité de résiliation, de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, à la date duquel le matériel aurait eu une valeur moindre que celle au jour de la résiliation, rapportée au nombre de mois restant à courir et majorée de 10%. Elle sera en conséquence réduite à la somme de 450 euros et portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 9 octobre 2025, première date de sa réclamation.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 9 octobre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, seront rejetées :
la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers, alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse, ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur deux pages,
la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Mme, [M], [R], exploitant sous le nom ,"[M], [Q]", à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
618,18 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2021,
1 030,32 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2021 ;
CONDAMNE Mme, [M], [R], exploitant sous le nom ,"[M] esthétique", à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 450 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 9 octobre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [M], [R], exploitant sous le nom ,"[M] esthétique", aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente,
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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