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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00289 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIS5
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [N]
représentant légal de [N] [D] né le 11/10/2021
demeurant [Adresse 1]
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentant des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [N] a contacté la [11] le 25 août 2023 pour connaitre les démarches relatives à une demande d’autorisation de soins concernant son fils [D] en Espagne le 05 septembre 2023.
La [5] ([10]) du Haut-Rhin l’a invité à envoyer une demande par courrier, qui a été soumise en urgence au Médecin-Conseil National de soins à l’étranger.
Par courrier du 12 septembre 2023, le [Adresse 7] ([9]) a émis un refus de prise en charge au motif que les soins demandés n’étaient pas appropriés à l’état de santé de l’enfant et qu’il existait un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité en France.
Suite à ce refus, Monsieur [N] n’a pas saisi la [8].
Le 20 octobre 2023, Monsieur [N] a établi une demande de remboursement de soins à l’étranger relative à l’intervention chirurgicale réalisée le 05 septembre 2023 pour son fils [D] [N] dans le cadre d’une pathologie ophtalmologique, pour un montant de 8 200 euros.
Par courrier du 14 mars 2024, un refus de prise en charge a été opposé à Monsieur [N] par le [9] au motif que « les soins hospitaliers programmés et dispensés dans un pays membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen ne peuvent être pris en charge que sur autorisation préalable (formulaire S2) de l’Assurance Maladie française ».
Monsieur [N] a saisi la Commission de Recours Amiable ([12]) par courrier du 03 septembre 2024 en faisant valoir que le traitement en cause était médicalement justifié et qu’il n’existe pas de traitement identique en France apportant les mêmes résultats.
Dans sa séance du 04 février 2025, la [12] a confirmé le refus de prise en charge notifié par le [9] le 14 mars 2024.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er avril 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [N], comparant en personne, a repris les termes de ses conclusions récapitulatives du 02 octobre 2025 dans lesquelles il demande à la juridiction de :
— Juger que la [11] doit prendre en charge les frais relatifs à l’opération effectuée en Espagne,
— Ordonner le remboursement des frais exposés dans la limite des dépenses réellement engagées, soit la somme de 8 200 euros,
— Enjoindre la [11] de procéder au paiement dans un délai de deux mois à compter de la décision, sous astreinte si nécessaire.
La [11], régulièrement représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 17 octobre 2025 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable la contestation concernant le refus médical du 12.09.2023 ;
A titre subsidiaire :
Si le Tribunal devait confirmer la demande recevable
— Confirmer le refus de prise en charge du 12.09.2023 conformément aux dispositions de l’article R160-2 du code de la sécurité sociale ;
— Confirmer le refus de prise en charge du 14.03.2023 et la décision de la Commission de Recours Amiable du 04.02.2025 ;
— Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit en outre que l’absence de réponse de la [12] au-delà du délai de deux mois à compter de la saisine, vaut rejet implicite de la demande. Dans ce cas, l’assuré a la possibilité, de saisir la juridiction compétente d’un recours contentieux pour faire valoir ses droits.
Monsieur [W] [N] a contacté la [11] le 25 août 2023 pour connaitre les démarches relatives à une demande d’autorisation de soins concernant son fils [D] en Espagne le 05 septembre 2023.
La [5] ([10]) du Haut-Rhin l’a invité à envoyer une demande par courrier, qui a été soumise en urgence au Médecin-Conseil National de soins à l’étranger.
Par courrier du 12 septembre 2023, le [Adresse 7] ([9]) a émis un refus de prise en charge en raison de motifs médicaux.
Il apparaît que le courrier de refus du [9] est basé sur des motifs médicaux et mentionne explicitement que l’assuré dispose de deux mois pour saisir la Commission médicale de recours Amiable ([8]) s’agissant d’un refus d’ordre médical (Annexe 3 – [10]).
En octobre 2023, Monsieur [N] a demandé une prise en charge de l’opération effectuée en Espagne et le [9] a par courrier du 14 mars 2024 rejeté sa demande en l’absence d’autorisation préalable par l’assurance maladie française (Annexe 4 – [10]).
Lors de la saisine du service médiation en juin 2024, l’assuré a affirmé ne pas avoir obtenu ce courrier. La caisse reconnaît en page 6 de ses conclusions, que le courrier du 12 avril 2023 n’a pas été distribué suite à un problème d’adressage, elle produit par ailleurs l’accusé de réception faisant mention du problème d’adressage. (Annexe 6 – [10]).
Il apparaît que l’assuré a bien été destinataire du courrier du 12 avril 2023, car ce dernier insère dans son courriel du 23 août 2024 adressé au service médiation de la [10], deux encadrés relatifs aux voies de recours. L’un de ces encadrés fait référence à la [12] et l’autre à la [8].
Par courriel du 26 août 2024, le service médiation de la caisse a invité Monsieur [N] à saisir en parallèle la Commission médicale de recours amiable pour contester le refus médical et la Commission de recours amiable pour contester le refus administratif (Annexe 7 – [10]).
Il est spécifié dans ce courriel que « la [8] est prioritaire et statuera en premier et le recours devant la [12] sera suspendu. Lorsque la décision de la [8] sera rendue, la [12] statuera à son tour à la lumière de la décision de la [8] ».
De plus, il ressort clairement que Monsieur [N] a été renseigné explicitement sur les possibilités de voies de recours qui lui étaient offertes par le service de médiation.
Suite à la réponse du service de médiation de la caisse, l’assuré a saisi la Commission de recours amiable. Cependant, il n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable.
Or, conformément aux dispositions de l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale précitées, la saisine de la Commission médicale de recours amiable est un préalable obligatoire avant la saisine du tribunal.
Par conséquent, au regard des éléments qui précèdent il y a lieu de déclarer la demande de Monsieur [N] irrecevable concernant le refus médical de prise en charge du 12 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [N] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge notifiée le 14 mars 2024 par la [11] et concernant les soins reçus par son fils [D] [N] en Espagne le 05 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat PAR LS
— formule exécutoire défendeur
le
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