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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01228 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMSD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00191
N° RG 23/01228 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMSD
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur, [W], [R] CCC
CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 5 décembre 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur, [W], [R],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Ayant comme avocat Me Daoud MILCENT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 367
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN,
[Adresse 2],
[Localité 3]
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 6 novembre 2023, M., [W], [R], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin le déclarant guéri à la date du 28 avril 2023.
Le requérant expose continuer à bénéficier de soins, traitement médicamenteux, infiltrations, rendez vous rhumatologue et à avoir des douleurs qui ne lui permettent pas un travail kinésithérapique.
Avec l’accord de M., [W], [R], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Professeur, [O], lequel a rendu son rapport le 6 février 2025.
La CPAM du Bas-Rhin sollicite du tribunal de confirmer la décision de sa commission de recours amiable.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.
M., [R], reprenant ses conclusions du 25 novembre 2025, sollicite du tribunal de :
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue forclusion ;
— Rejeter l’ensemble des conclusions et moyens soulevés par la CPAM ;
— Infirmer la date de guérison de M., [W], [R] fixée au 28 avril 2023 ;
— Juger que la prise en charge de M., [W], [R] au titre de l’accident du travail du 10 mai 2022 soit maintenue à cette date et demeure due ;
— Condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à M., [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.
La CPAM du Bas-Rhin a repris ses écritures du 2 janvier 2026 par lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer le recours de Monsieur, [W], [R] irrecevable car forclos ;
Si par extraordinaire le recours devait être déclaré recevable :
A titre subsidiaire, :
— Dire et juger que l’état de santé de Monsieur, [W], [R] en lien avec son accident du travail du 10 mai 2022 était guéri à la date du 28 avril 2023 ;
— Confirmer la décision de la caisse ;
En tout état de cause :
— Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur, [W], [R] ;
— Débouter Monsieur, [W], [R] de l’ensemble de son recours ;
— Condamner Monsieur, [W], [R] aux entiers frais et dépens.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 13 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
M., [R] s’est vu notifier une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable le 31 août 2023.
L’article R142-1-A du Code de la Sécurité Sociale dispose en son III que :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Contrairement aux recours devant le tribunal administratif, le délai de recours devant le pôle social n’est pas un délai à jours francs. Il expirait donc bien le 31 octobre 2023.
M., [R] a envoyé son recours le 6 novembre 2023.
Il ne peut qu’être constaté la forclusion de ce recours sans que le fond du litige ne puisse être examiné.
M., [R], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de M., [W], [R] ;
CONDAMNE M., [W], [R] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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