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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE6Y
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 mai 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [G]
né le 02 Janvier 1968 à [Localité 3] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
Comparant en personne et assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Monsieur [Y] [M], audiencier, muni d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 30 juin 2025.
Par requête du 05 février 2024, monsieur [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire le 11 octobre 2023 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail dont il allègue avoir été victime le 16 juin 2023, décision confirmée par la commission de recours amiable de l’organisme le 28 mars 2024.
A l’audience du 19 mai 2025 tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne monsieur [L] [G] et la CPAM de la Loire ont été représentés.
Monsieur [G] demande au tribunal que son accident soit pris intégralement en charge au titre de la législation professionnelle. Il expose que son état psychologique actuel est en lien direct avec les conditions de travail et notamment la réunion du 16 juin 2023 à l’origine de la lésion constatée médicalement. Il indique qu’il est salarié de cette entreprise depuis près de 30 ans en tant qu’adjoint de quai.
La CPAM de la Loire conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir qu’aucun témoin direct ne peut confirmer les déclarations du salarié de sorte que le caractère accidentel de l’événement repose sur ses seules déclarations, que le certificat médical initial est tardif justifiant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cette définition suppose la démonstration d’un fait accidentel en lien avec le travail ainsi qu’une lésion consécutive.
La lésion peut être une atteinte psychique. Les troubles psychiques constatés médicalement peuvent recevoir la qualification d’accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail permettant ainsi de distinguer l’accident du travail de la maladie.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail quelle que soit sa bonne foi d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail d’une part et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel d’autre part.
Le certificat médical initial du 20 juin 2023 établi par le docteur [J] mentionne « anxio dépressif réactionnelle suite à traumatisme psychologique. Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 13 juillet 2023.
La déclaration d’accident du travail a été établie à la demande du salarié le 20 juillet 2023. Un courrier de réserves était joint.
Dans la déclaration d’accident du 24 juillet 2023 effectuée par l’intéressé ce dernier mentionne l’existence d’un témoin Monsieur [E] [F].
Dans le questionnaire salarié Monsieur [G] explique avoir été convoqué à une réunion de cadre le vendredi 16 juin 2023 et de suite avoir fait l’objet de critiques virulentes sur la qualité de son travail, son professionnalisme et sa loyauté envers l’entreprise. Il expose avoir affronté seul cette situation au terme de laquelle il se senti rabaissé et humilié. Il indique que les critiques de la directrice et des deux autres responsables l’ont particulièrement choqué, qu’il s’est senti acculé et totalement tétanisé. Il précise qu’il est retourné travailler le lundi suivant encore sous le choc psychologique et sous le coup d’un ultimatum de 15 jours et que la directrice lui a intimé de garder le silence.
Dans son attestation du 11 août 2023 Madame [K] [Z] compagne de Monsieur [G] déclare l’avoir vu très contrarié le soir des faits lui disant « on m’a fait mon procès », qu’il était resté très perturbé tout le week-end.
Monsieur [E] [F] dans son attestation du 24 juillet 2023 relate « suite à cette réunion il semblerait par les dits de Mr [G]. A cette séance l’a mit dans un état de sidération. Le 19 juin 2023 à mon retour de tournée j’ai pu constater que Mr [G] paraissait en état de mal être. (…) passant à côté de moi il dit « il me surveille, il me surveille » (….) suite à son message de détresse psychologique du mercredi 21 juin suite à la réunion et à sa demande j’ai inscrit dans le registre des dangers graves et imminent afin de trouver une solution radicale pour éviter toute tragédie. »
Le médecin du travail dans son courrier du 26 juin 2023 indique que l’état de santé du salarié semble incompatible avec la reprise de son poste avec la nécessité de l’orienter vers la psychologue du travail.
Le docteur [J] dans son certificat médical mentionne mettre sous traitement médicamenteux Monsieur [G] pour traumatisme psychologique au travail le 16 juin 2023 lequel présente un état anxiodépressif réactionnel.
Le certificat médical du Docteur [C] psychiatre du 16 novembre 2023 confirme le diagnostic.
L’employeur la société [4] indique dans son courrier de réserve qu’il s’agissait d’un entretien de recadrage compte tenu des multiples manquements de son salarié et afin de lui rappeler ses missions en tant qu’adjoint chef de quai et de revenir sur son comportement déplacé des semaines précédentes. L’entretien s’est déroulé de manière courtoise sans conflit ou propos agressifs. Monsieur [G] ayant repris son poste dès le lundi suivant sans faire part de son mal-être ni à la direction ni à ses collègues de travail.
Il ressort de ce qui précède que sont établies d’une part la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail à savoir l’entretien de recadrage et la remise en main propre du courrier listant les manquements reprochés à Monsieur [G] par sa direction daté du 16 juin 2023 et d’autre part l’existence de lésions constatée dès le mardi suivant, causée par ce fait accidentel, à savoir un état anxiodépressif réactionnel suite à traumatisme psychologique ; que dans ces conditions la présomption d’imputabilité édicté par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer.
Cette présomption d’imputabilité étant une présomption simple, la caisse peut la renverser en rapportant la preuve que les lésions trouvent exclusivement leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Il convient en conséquence de dire que l’accident dont Monsieur [G] a été victime le 16 juin 2023 revêt un caractère professionnel et d’ordonner sa prise en charge à ce titre par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire succombant à la présente instance il convient de la condamner aux dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, de l’accident dont Monsieur [L] [G] a été victime le 16 juin 2023 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [L] [G]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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