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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 23/12680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BCPE ASSURANCES IARD, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/12680
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations du :
26 Septembre 2023
EG
JUGEMENT
rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0492
DÉFENDERESSES
BCPE ASSURANCES IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [P] [U] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0492
Décision du 29 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/12680
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière lors des débats, et de Beverly GOERGEN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025, présidée par Emmanuelle GENDRE, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il circulait en motocyclette, M. [A] [K] né le [Date naissance 1] 1970 a été victime le 6 septembre 2017 à [Localité 8], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [W] [B], assuré auprès de la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD.
Il a présenté une fracture articulaire de fémur distal droit, une fracture de la rotule droite et une fracture radius distale fermée.
Un premier examen amiable du 22 janvier 2019 par les docteurs [C] et [N] a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [A] [K].
Par ordonnance de référé rendu le 2 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de PARIS a condamné la société BPCE ASSURANCES IARD à verser à M. [A] [K] la somme de 25.000 euros à titre de provision outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un nouvel examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [M] et [D], mandatés respectivement par la victime et l’assureur, dont les conclusions en date du 10 septembre 2021 sont les suivantes :
arrêt total d’activité : du 6 septembre 2017 au 31 janvier 2018 et mi-temps thérapeutique du 1er février 2018 au 1er mai 2018 ;
déficit fonctionnel temporaire :
Totale : du 6 septembre 2017 au 8 décembre 2017, du 13 février 2019 au 14 février 2019 ;Classe 4 du 9 décembre 2017 au 15 janvier 2018 ;Classe 3 du 16 janvier 2018 au 14 mars 2018 ;Classe 2 du 15 mars 2018 au 12 février 2019, du 15 février 2019 au 12 mai 2019 ;besoin en tierce personne :
. 3h par jour du 9 décembre 2017 au 15 janvier 2018 ;
. 1h par jour du 16 janvier 2018 au 14 mars 2018 ;
. 3h par semaine du 17 janvier 2018 au 12 février 2019 et du 15 février 2019 au 13 mai 2019 ;
. viagère : 4h par mois
souffrances endurées : 4/7 ;
consolidation des blessures : 13 mai 2019 ;
déficit fonctionnel permanent : 20% ;
préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
préjudice d’agrément : ne peut pas reprendre une activité qui justifierait des positions debout prolongées, la marche prolongée et la course et il existera une gêne pour le vélo ;
préjudice professionnel : ne peut pas reprendre une activité qui justifierait des positions debout prolongées ;
préjudice sexuel : gêne positionnelle et diminution de la libido ;
soins futurs : 10 séances de psychothérapie ;
aménagement du logement : une douche à l’italienne pourrait présenter un élément de sécurisation.
Par actes régulièrement signifiés le 26 septembre 2023, M. [A] [K] a fait assigner BPCE ASSURANCES IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE (ci-après CPAM) de PARIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par ordonnance rendue le 17 juin 2024, le juge de la mise en état a :
Condamné la BPCE à verser à M. [A] [K] la somme de 40.000 euros ;Condamné la BPCE à payer à M. [A] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Renvoyé l’affaire à la mise en état.
Mme [P] [U] épouse [K] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 30 octobre 2024.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 30 octobre 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] [K] et Mme [P] [U] demandent au tribunal de :
DECLARER que Monsieur [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 6 septembre 2017 ;ACCUEILLIR Monsieur [K] en son action directe telle que dirigée à l’encontre de la société BPCE ASSURANCES en application de l’article L 124-3 du Code des Assurances.DECLARER que le droit à indemnisation de Monsieur [K] est entier.En conséquence,
CONDAMNER BPCE ASSURANCES à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [A] [K].CONDAMNER BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [A] [K] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 199.842,16 € se décomposant comme suit, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement : . Dépenses de santé actuelles 75,91 €
. Frais divers 5.164,63 €
. Assistance tierce personne avant consolidation 8.937,16 €
. Pertes de gains professionnels actuels 11.109,14 €
. Dépenses de santé futures 0 euros
. Tierce personne viagère 41.674,92 €
. Incidence professionnelle 0 euro
. Déficit fonctionnel temporaire : 7.252 euros
. Souffrances endurées 4/7 : 20.000 euros
. Préjudice esthétique temporaire 2.500 euros
. Déficit fonctionnel permanent 78.268,40 euros
. Préjudice esthétique permanent 2/7 : 4.500 euros
. Préjudice d’agrément : 10.000 euros
. Préjudice sexuel : 10.000 euros
DECLARER que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil, tant pour les indemnités allouées que pour le doublement des intérêts.DECLARER que BPCE ASSURANCES a présenté une offre tardive et par ailleurs manifestement insuffisante à Monsieur [K].DECLARER qu’une offre tardive ou incomplète équivaut à une absence d’offre.En conséquence, CONDAMNER BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [K] les intérêts au double de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 5 mai 2018 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif.DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [P] [K], l’épouse de Monsieur [K].En conséquence,CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à verser à Madame [P] [K], en sa qualité de victime par ricochet :. une somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
. une somme de 15.000 € en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence.
CONDAMNER BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [A] [K] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par le Conseil des Consorts [K] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté des faits.DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la BPCE ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
Donner acte à la société BPCE ASSURANCES IARD de ce qu’elle ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [K]. Fixer les indemnités revenant à Monsieur [K], de la façon suivante : • Dépenses de santé actuelles : 65 €.
• Frais divers : 4 510,75 €.
• [Localité 10] personne temporaire : 6 822 €.
• Pertes de gains professionnels actuels : rejet ou subsidiairement 2 374,16 € sous réserve de la créance de la prévoyance ALLIANZ.
• [Localité 10] personne viagère : 34 174,35 € ;
• Incidence professionnelle : 20 000 € et après imputation de la rente de la sécurité sociale il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime.
• Souffrances endurées : 20 000 €.
• Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €.
• Déficit fonctionnel permanent : 44 900 €.
• Préjudice esthétique permanent : 4 000 €.
• Préjudice d’agrément : 5 000 €.
• Préjudice sexuel : 5 000 €.
Rejeter la demande de réactualisation des frais et dépenses Déduire des indemnités qui seront allouées les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 65 500 € au profit de Monsieur [K]. Subsidiairement si le tribunal faisait droit à la demande de réactualisation de Monsieur [K] réactualiser le montant des provisions versées et déduire dès lors la somme de 69.114,36€ Rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Rejeter la demande de condamnation au titre du doublement des intérêts. Subsidiairement limiter la sanction du doublement des intérêts sur le montant de l’offre de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD du 5 juin 2022 au 29 mars 2023. Plus subsidiairement, Dire que les présentes conclusions valent offre et limiter le doublement des intérêts sur le montant des offres figurant dans ces écritures du 5 juin 2022 au 11 janvier 2024 date de signification des premières conclusions de la société BPCE ASSURANCES IARD. Donner acte à Madame [K] de son intervention volontaire. Fixer l’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [K] à la somme de 3 000 € et son préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence à la somme de 3 000 €. Rejeter le surplus des demandes de Madame DESJARSRéduire à de plus justes proportions la réclamation au titre de l’article 700 du CPC. Statuer ce que de droit sur les dépens. Limiter le montant de l’exécution provisoire aux montants des offres de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 9], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 février 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La compagnie BPCE ASSURANCES IARD, qui ne conteste le droit à indemnisation de M. [A] [K] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel de M. [A] [K]
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [A] [K], né le [Date naissance 1] 1970 et âgé par conséquent de 46 ans lors de l’accident, 48 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 54 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de directeur salarié d’une société d’événementiel lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
M. [A] [K] demande l’application du barème publié par la Gazette du Palais en septembre 2022 au taux -1%, alors que la BPCE ASSURANCES IARD sollicite la capitalisation sur le barème publié à la même date mais à un taux de 0%. Dans la mesure où les préjudices doivent être évalués par le tribunal à la date la plus proche du jugement, il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant le taux de 0,50% et la table stationnaire, qui sont les mieux adaptés aux données sociologiques et économiques actuelles
Sur la demande d’actualisation des postes de préjudice patrimoniaux temporaires, il y a lieu de rappeler que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime impose d’évaluer le préjudice au jour où la décision, ce qui implique d’appliquer l’actualisation sollicitée des dépenses passées. En l’espèce, hormis 500 euros versés le 4 juin 2018, les provisions ont été versées par BPCE ASSURANCES IARD en exécution de décisions de justice à compter de 2020, postérieurement à l’engagement des dépenses par M. [A] [K] et il ne peut être considéré qu’elles lui ont permis d’y faire face. Il n’y a pas davantage lieu d’actualiser le montant de ces provisions en contrepartie de l’actualisation des dépenses qui répond à l’impératif d’évaluation des préjudices au jour du jugement.
1. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé daté du 14 juin 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 9] s’est élevé à 79.242,20 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 77.049,88 euros ;Frais médicaux : 856,54 euros ;Frais Pharmaceutiques : 21,71 euros ; Frais de transport : 1.379,07 euros ;Franchises : -65 euros
M. [A] [K] sollicite la somme de 75,91 euros correspondant à la franchise de 65 euros revalorisée sur l’indice des prix à la consommation du mois d’octobre 2024.
La société BPCE ASSURANCES IARD ne s’oppose pas à la demande au titre des dépenses de santé à hauteur de 65 euros mais s’oppose à la demande d’actualisation rappelant que M. [A] [K] a perçu des provisions pour un montant totale de 65.500 euros qu’il conviendrait en conséquence de réactualiser de la même manière à hauteur de 69.114,36 euros.
Il n’est pas contesté par l’assureur que la somme de 65 euros est restée à la charge de M. [A] [K]. En outre, pour les raisons relevées ci-dessus, cette somme sera actualisée selon l’indice des prix à la consommation hors tabac à octobre 2024 conformément à la demande de M. [A] [K], soit 65 euros x 118,50/101,47 = 75,91 euros.
Il sera en conséquence alloué la somme de 75,91 euros à M. [A] [K].
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, M. [A] [K] sollicite la somme de :
1.341,24 euros correspondant à ses déplacements par chauffeur privé entre le 22 janvier 2018 et le 27 juillet 2018 pour un montant de 1.150,75 euros actualisés sur la base de l’indice des prix à la consommation à octobre 2024.3.823,39 euros (1.200 + 960 + 1.200) correspondant aux frais de médecin conseil de 3.360 euros, les honoraires étant actualisés au mois d’octobre 2024.
La société BPCE ASSURANCES IARD accepte l’indemnisation des déplacements à hauteur de 1.150,75 euros et des frais de médecins-conseil à hauteur de 3.360 euros, elle s’oppose en revanche à la demande d’actualisation.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation au titre des frais divers qui n’est pas contestée en son principe et en son montant. Pour les mêmes motifs que précédemment, il sera également fait droit à la demande d’actualisation, soit :
— 1.150,75 euros x 118,5/101,67 = 1.341,24 euros
— 1.200 euros x 118,5/102,67 = 1.385,02 euros
— 960 euros x 118,5/103,75 = 1.096,48 euros
— 1.200 euros x 118,5/105,97 = 1.341,89 euros,
Soit un montant total de 5.164,63 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [A] [K] sollicite la somme de 8.937,16 euros à ce titre. Il ajoute aux besoins répertoriés par l’expert, le besoin d’une aide à raison d’une heure par jour durant les trois mois d’hospitalisation du 6 septembre 2017 au 8 décembre 2017 pour les tâches administratives, pour la garde des enfants, l’entretien du linge et les visites. Il applique par ailleurs un tarif horaire de 20 euros.
La société BPCE ASSURANCES IARD offre la somme de 6.822 euros sur la base d’un montant horaire de 18 euros et en excluant l’assistance par tierce personne durant l’hospitalisation. Elle ajoute qu’aucun élément n’est apporté s’agissant de ce besoin et que le médecin-conseil qui l’assistait lors de l’expertise ne l’a pas mentionné.
Sur ce,
Pour solliciter l’indemnisation d’une assistance supplémentaire durant son hospitalisation, M. [A] [K] produit une attestation de Mme [S] [V], mère de son épouse, qui témoigne des visites trois à quatre fois par semaine à l’hôpital, de sa prise en charge de la logistique et des enfants alors mineurs.
Le seul fait que M. [A] [K] ait été hospitalisé n’exclut pas l’existence d’un besoin en aide humaine, s’agissant de l’organisation du foyer au quotidien et de l’aide administrative. En l’espèce, M. [A] [K] a été hospitalisé du 6 septembre 2017 au 8 décembre 2017, cette immobilisation durant trois mois justifie qu’une aide soit retenue à hauteur de 2h par semaine pour cette période.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
Du 6 septembre 2017 au 8 décembre 2017, soit 94 jours, 13,43 semaines et 26,86 heures3h par jour du 9 décembre 2017 au 15 janvier 2018, 38 jours et 114 heures1h par jour du 16 janvier 2018 au 14 mars 2018, 58 jours et 58 heures3h par semaine du 15 mars 2018 au 12 février 2019 et du 15 février 2019 au 13 mai 2019, soit 423 jours, 60,43 semaines et 181,29 heures.
En conséquence, il sera alloué à M. [A] [K] la somme de (26,86 h + 114h + 58h + 181,29h) x 20 euros = 7.603 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
A ce titre la CPAM de [Localité 9] a versé selon le relevé de ses débours en date du 14 juin 2022, la somme de 25.917,78 euros d’indemnités journalières.
M. [A] [K] sollicite la somme de 11.109,14 euros. Il précise qu’au moment de l’accident il venait de commencer un nouveau poste de directeur de développement auprès de la société AREP. Il expose ne pas avoir perdu de salaire sur la part fixe de sa rémunération compensée par les indemnités journalières, mais a subi une perte liée à sa rémunération variable. Il calcule ainsi une perte sur la base de la rémunération variable moyenne des directeurs de clientèle, soit 18.500 euros bruts annuels. Il en déduit une perte de 1.500 euros x 8 mois/12 mois = 12.333,33 euros bruts et 9.496,67 euros nets. Il actualise ce montant selon l’indice des prix à octobre 2024.
La société BPCE ASSURANCES IARD s’oppose à la demande. Elle rappelle que M. [A] [K] venait d’arriver dans la société, son nouveau contrat ayant été régularisé le 4 septembre 2017, soit deux jours avant l’accident. Elle considère qu’il n’est donc pas établi que dès les premiers mois il aurait connu des résultats importants et estime que les éléments contenus dans l’attestation de M. [H] sont trop généreux. Elle ajoute que M. [A] [K] bénéficiait d’une prévoyance auprès de la société ALLIANE qui a pu lui verser des indemnités. Subsidiairement, elle considère que ce préjudice tient à une perte de chance de réaliser cette rémunération de l’ordre de 25%.
Sur ce,
M. [A] [K] a été arrêté du 6 septembre 2017 au 31 janvier 2018, puis placé en mi-temps thérapeutique du 1er février 2018 au 1er mai 2018 ;
Il travaillait comme « Directeur du Développement, Event & Communication » au sein de la société AREP au terme d’un contrat à durée indéterminée signé le 4 septembre 2017. Il est prévu sur la rémunération, une rémunération brute mensuelle de 6.200 euros, outre une rémunération variable correspondant à 7% de la marge brute sur les affaires apportées par lui à la société, la marge brute devant être au minimum de 20% et une rémunération variable correspondant à 2% de la marge brute sur la partie « Event » sur les affaires gagnées grâce à sa participation active mais non apportées par lui.
Il ressort de l’attestation de M. [W] [H], président de la société AREP que M. [A] [K] était employé depuis 2015, qu’en 2017 il a souhaité rejoindre une autre société puis qu’il est finalement retourné au sein de la société AREP avec les mêmes fonctions outre une activité de développement commercial. Le dirigeant ajoute qu’en raison de l’accident, à la reprise de son poste, M. [A] [K] n’a pu travailler que sur des affaires apportées par d’autres employés, le privant de la part variable de sa rémunération. Il mentionne également que la rémunération variable moyenne des directeurs clientèle est de 18.500 euros bruts annuels.
Aucun élément ne permet de mettre en doute la réalité de l’emploi de M. [A] [K] et les éléments attestés par le dirigeant de la société qui l’employait. Il convient ainsi de retenir que M. [A] [K] qui a été victime d’un accident deux jours après la signature de son nouveau contrat de travail et a été arrêté durant une période importante a été privé de la possibilité de percevoir une rémunération variable durant son arrêt de travail puis durant la période de mi-temps thérapeutique. Pour tenir compte cependant du caractère très récent de ses nouvelles fonctions et de l’aléa existant dans la réalisation des objectifs permettant d’obtenir la part variable de cette rémunération, seule une perte de chance de percevoir la rémunération variable moyenne des directeurs clientèle sera retenue à hauteur de 75%.
Sur une période de 8 mois, M. [A] [K] aurait ainsi pu percevoir la somme de 18.500 euros bruts, soit 14.933,20 euros nets x 8/12 mois = 9.955,47 euros.
Compte tenu de la perte de chance de 75%, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 7.466,60 euros. Après actualisation selon l’indice des prix à la consommation, il lui revient donc la somme de 7.466,60 x 118,50/101,30 = 8.734,37 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [A] [K] sollicite la somme de 41.674,92 euros. Il retient un tarif horaire de 20 euros et une période de 412 jours par an.
La société BPCE ASSURANCES IARD offre la somme de 34.174,35 euros. Elle retient une base de 57 semaines et un tarif horaire de 18 euros
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 4h par mois
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime et de 412 jours par an afin de tenir compte des périodes de congés payés et jours fériés, il convient de lui allouer la somme suivante :
Arrérages échus du 13 mai 2019 au 13 mai 2025 : 72 mois x 4h x 412 j / 365 j x 20 euros = 6.501,70 eurosArrérages à échoir à compter du 14 mai 2025 : 4h x 12 mois x 412 j / 365 j x 20 euros x 25,283 (euro de rente GP 2025 à 0,5% pour un homme de 54 ans) = 27.397,10 euros.
Il sera donc alloué la somme de (6.501,70 + 27.397,10) = 33.898,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne pérenne.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [A] [K] sollicite la somme de 70.000 euros précisant qu’il ne demeure aucune somme après imputation de la rente accident du travail versée par la sécurité sociale. Il expose ressentir une pénibilité et une fatigabilité accrues depuis l’accident, précisant qu’il devait effectuer de nombreux déplacements dans le cadre professionnel. Il ajoute que du fait de son éloignement de son milieu professionnel ses relations se sont fortement dégradées. Il précise que ses difficultés sont à l’origine de la rupture de son contrat de travail le 15 octobre 2021 afin de se mettre à son compte.
BPCE ASSURANCES IARD offre la somme de 20.000 euros. Elle considère que M. [A] [K] a décidé de s’installer à son propre compte, ce qui implique des capacités physiques et psychiques certaines.
Sur ce,
Il convient de noter que les experts ont retenu que M. [A] [K] ne pouvait reprendre une activité qui justifierait des positions debout prolongées et la marche prolongée.
Par ailleurs les séquelles constatées par l’expertise ont conduit à retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 20% compte tenu d’une symptomatologie douloureuse majeure du genou droit, ce qui occasionne des difficultés majeures pour ses déplacements.
M. [W] [H], dirigeant de la société qui l’employait, atteste que son emploi nécessitait de nombreux déplacements sur sites en France et à l’étranger. Il relève en outre des difficultés dans les relations avec les autres employés en raison de son absence prolongée de la société.
Mme [F] [J] témoigne également avoir travaillé avec M. [A] [K] pendant plusieurs années et relate les difficultés rencontrées par celui-ci lors des déplacements professionnels en lien avec les séquelles de son accident.
Au regard de ces éléments et des séquelles orthopédiques importantes de M. [A] [K], il y a lieu de retenir une incidence professionnelle sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail et de sa dévalorisation sur le marché du travail.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 48 ans lors de la consolidation de son état.
Le poste d’incidence professionnelle sera ainsi fixé à la somme de 40.000 euros.
La CPAM de [Localité 9] dans le relevé de ses débours indique une créance au titre du capital de la rente accident du travail d’un montant de 104.943,77 euros.
Après imputation de la rente perçue par M. [A] [K], il ne lui revient donc aucune somme à ce titre.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
M. [A] [K] sollicite la somme de 7.252 euros sur la base d’un montant journalier de 28 euros pour un déficit total.
BPCE ASSURANCES IARD offre la somme de 6.734 euros sur la base d’une indemnité de 26 euros par jour.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
gêne temporaire totale du 6 septembre 2017 au 8 décembre 2017 et du 13 février 2019 au 14 février 2019, soit 96 jours ;Gêne temporaire partielle de classe 4 du 9 décembre 2017 au 15 janvier 2018, soit 38 jours ;Gêne temporaire partielle de classe 3 du 16 janvier 2018 au 14 mars 2018, soit 58 jours ;Gêne temporaire de classe 2 du 15 mars 2018 au 12 février 2019 et du 15 février 2019 au 12 mai 2019, soit 422 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime et de sa demande, il sera alloué la somme suivante :
(96 jours x 28 euros) + (38 jours x 28 euros x 75%) + (58 jours x 28 euros x 50%) + (422 jours x 28 euros x 25%) = 7.252 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [A] [K] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre, BPCE ASSURANCES IARD ne contestant pas de montant.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial ayant occasionné une fracture du radius et une fracture ouverte du fémur, les traitements subis, à savoir une hospitalisation du 6 septembre 2017 au 18 septembre 2017, le 23 octobre 2017 puis le 13 et 14 février 2019, une intervention d’une réduction d’ostéosynthèse, la rééducation jusqu’en novembre 2018, l’utilisation d’un fauteuil jusqu’au 15 janvier 2018, puis de deux cannes et d’une canne jusqu’en novembre 2018. Il convient de tenir compte également du retentissement psychique des faits avec des troubles anxio-dépressifs ayant donné lieu à un traitement anxiolytique. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 15.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
M. [A] [K] sollicite la somme de 2.500 euros, précisant que ce préjudice a été omis par les derniers experts mais mentionnés par les experts avant consolidation et évalué à 3,5/7 jusqu’au 15 janvier 2018 et 2,5/7 jusqu’au 1er juin 2018. Il fait ainsi valoir qu’il présentait des cicatrices, qu’il se déplaçait en fauteuil roulant puis à l’aide de deux cannes béquilles.
La société BPCE ASSURANCES IARD offre la somme de 1.000 euros à ce titre.
En l’espèce, ce préjudice n’a pas été côté par l’expertise amiable des docteurs [M] et [D]. En revanche, le rapport d’expertise des docteurs [C] et [N] avait retenu un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 jusqu’au 15 janvier 2018 et de 2,5/7 jusqu’au 1er juin 2018. Par ailleurs les cicatrices opératoires à la face externe du genou, la cicatrice à la face antéro interne du genou et les cicatrices du poignet, de même que la claudication préexistaient nécessairement à la consolidation. Il y a lieu d’ajouter que M. [A] [K] s’est déplacé en fauteuil jusqu’au 15 janvier 2018, avec deux cannes béquilles jusqu’au 1er juin 2018 et avec une canne jusqu’à fin novembre 2018.
Au regard de ces éléments et de la durée de la période précédant la consolidation, il y a lieu d’allouer la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [A] [K] sollicite la somme de 67.266 euros estimant que le médecin a fixé un taux d’AIPP qui ne se confond pas avec le taux de déficit fonctionnel permanent. Il sollicite un calcul viager en capitalisant un montant journalier de 5,60 euros.
La société BPCE ASSURANCES IARD offre la somme de 44.900 euros, s’opposant à la méthode appliquée par M. [A] [K].
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20% toutes séquelles fonctionnelles confondues d’ordre psychique et physique. Il est relevé dans la discussion au titre des séquelles :
— un genou droit déformé avec un petit flexum en position debout qui reste réductible, une flexion qui ne dépasse pas 100° avec un tiroir antéropostérieur
— une atrophie quadricipitale droite avec empâtement du genou ;
— persistance au niveau du poignet droit d’un léger déficit de flexion dorsale d’une vingtaine de degrés de même que la prosupination ;
— des répercussions à type de troubles anxio-dépressifs faisant l’objet d’un traitement à base d’anxiolytiques.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. En outre, la méthode de calcul sollicitée apparaît inapplicable à l’évaluation d’un préjudice extrapatrimonial tel que le déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le déficit fonctionnel permanent n’ait pas été envisagé par les experts dans toutes ses composantes.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par M. [A] [K] et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime était âgée de 48 ans lors de la consolidation. Il sera retenu une valeur du point à hauteur de 2.300 euros et alloué une indemnité de 46.000 euros
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
M. [A] [K] sollicite la somme de 4.500 euros à ce titre tandis que BPCE ASSURANCES IARD offre la somme de 4.000 euros.
En l’espèce, il est coté à 2/7 par l’expert en raison notamment de :
Cicatrice opératoire à la face externe de la cuisse et du genou, verticale 26 cm de long, blanche, en échelle, bien visible ;Cicatrice en forme de Z à la face antéro-interne genou et tiers supérieur de jambe avec une branche verticale de 10 cm, horizontale de 4 cm, puis à nouveau verticale de 5 cm de long, blanche, de bonne qualité ;Claudication du côté droit bien nette ;Trois éléments cicatriciels cruciformes sur le bord radial du poignet.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 4.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M. [A] [K] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre précisant qu’il pratiquait le karaté en club, le vélo, la course à pied et le football ainsi que la randonnée durant ses congés. La société BPCE ASSURANCES IARD offre la somme de 5.000 euros à ce titre.
En l’espèce, il convient de noter que les experts ont retenu que M. [A] [K] ne pouvait reprendre une activité qui justifierait des positions debout prolongées, la marche prolongée, la course et il existera une gêne pour le vélo.
M. [A] [K] produit :
— une inscription dans un club de karaté pour la saison 2016-2017 ;
— une attestation de M. [X] [Z] indiquant qu’il pratiquait le vélo avec lui chaque dimanche ;
— les attestations de Mme [L] [U], de M. [R] indiquant que durant les vacances, il ne peut désormais plus pratiquer la natation, le volley, le tennis, la randonnée ; la source nager, ni faire de randonnées, ni se déplacer en vélo, ni courir ;
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 8.000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
M. [A] [K] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre tandis que la société BPCE ASSURANCES IARD offre la somme de 5.000 euros à ce titre.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : l’intéressé connaîtra une gêne positionnelle, les troubles psychiques pouvant également entraîner une diminution de la libido.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8.000 euros à ce titre.
III – Sur l’évaluation du préjudice DE MME [P] [U]
Il convient à titre liminaire de recevoir Mme [P] [U] épouse [K] en son intervention volontaire.
Mme [P] [U] épouse de M. [A] [K] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 15.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence. La société BPCE ASSURANCES IARD offre la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’affection et de 3.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Préjudice d’affection :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, l’appréciation du préjudice d’affection de l’épouse de M. [A] [K] doit tenir compte de l’importance des conséquences de l’accident de celui-ci, de la gravité de l’accident, de la période d’hospitalisation, des soins que ses troubles ont induits et de séquelles qu’il présente toujours justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 20%. Ces éléments justifient qu’il soit alloué à Mme [P] [O] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Troubles dans les conditions d’existence :
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe du fait de son handicap.
Il sera relevé sur ce point que Mme [P] [U] a accompagné son époux durant le temps de sa convalescence comme elle en atteste avec sa mère, Mme [S] [V]. Il est par ailleurs fait état dans l’expertise, au-delà des conséquences physiques, des troubles anxio-dépressifs de M. [A] [K] depuis l’accident. Il doit également être tenu compte du préjudice sexuel reconnu à M. [A] [K] qui a également des incidences sur la vie intime du couple.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 6.000 euros à ce titre à Mme [P] [U].
IV – Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [A] [K] rappelle qu’il a subi l’accident le 6 septembre 2017 et qu’une offre complète provisionnelle aurait dû intervenir le 5 mai 2018. Il souligne qu’aucune offre n’est intervenue même après le premier examen amiable du 22 janvier 2019. Il ajoute que la convention IRCA lui est inopposable. Il estime que l’offre provisionnelle du 3 juillet 2019 est incomplète et insuffisante. Il fait également valoir qu’une offre définitive aurait dû intervenir avant le 9 février 2022, conteste que la demande adressée du 16 mars 2022 constitue une offre. Il estime enfin que l’offre adressée le 29 mars 2023 est incomplète en ne retenant pas le préjudice esthétique temporaire et les frais divers. Il ajoute que cette dernière offre n’était pas accompagnée de la créance définitive, ne reproduisant pas la faculté de dénonciation de la victime et qu’elle n’a donc pas arrêté le cours de la pénalité. Il ajoute que cette offre était manifestement insuffisante.
La société BPCE ASSURANCES IARD fait valoir qu’à la date du 5 mai 2018, elle n’était pas chargée du mandat et qu’il appartenait à AMV ASSURANCES de formuler l’offre provisionnelle. Elle ajoute qu’une offre a été formulée le 8 mars 2018. Elle relèveque le rapport du docteur [D] contresigné par le docteur [M] ne lui a été transmis que le 4 janvier 2022 et qu’elle devait donc formuler une offre avant le 4 juin 2022. Elle fait état d’une demande de pièce adressée le 16 mars 2022 chiffrant les postes de préjudice et suspendant les délais en application de l’article R211-31 du code des assurances. Elle précise également que le rapport ne comportait aucune mention du préjudice esthétique temporaire et qu’il ne peut lui être reproché d’omission à cet égard. Subsidiairement, elle demande l’application de la pénalité eu 5 juin 2022 au 29 mars 2023 sur le montant de l’offre du 29 mars 2023, ou alors du 5 juin 2022 au 11 janvier 2024, date de signification des conclusions valant offre.
Sur ce,
L’accident a eu lieu le 6 septembre 2017 et la société BPCE ASSURANCES IARD avait la double obligation de présenter à M. [A] [K] une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident, soit avant le 6 mai 2018 et de lui faire ensuite une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant l’information de la date de consolidation de son état de santé. Si l’assureur du véhicule de M. [A] [K] a, dans un premier temps, été mandaté pour formuler une offre provisionnelle en application de la convention IRCA, il sera rappelé que cette convention à laquelle M. [A] [K] est tiers, ne lui est pas opposable.
Il est produit une offre d’indemnité provisionnelle de 500 euros en date du 8 mars 2018, qui mentionne plusieurs postes de préjudices non quantifiés et seulement une provision au titre des souffrances endurées. Cette offre nettement insuffisante au regard des blessures présentées par M. [A] [K] et non détaillée ne peut être considérée comme suffisante et portant sur l’ensemble des préjudices connus, même à titre provisionnel de sorte que la pénalité est encourue. Une nouvelle offre provisionnelle a été adressée le 3 juillet 2019 par BPCE ASSURANCES IARD après la transmission du rapport des docteurs [C] et [N] le 10 avril 2019. Cette offre à hauteur de 5.000 euros apparaît également insuffisante au regard des conclusions des experts qui anticipaient notamment un déficit fonctionnel permanent autour de 15% et des souffrances endurées à 4/7. Elle n’a donc pas interrompu le cours de la pénalité.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive, le rapport fixant la consolidation de M. [A] [K] a été transmis à la compagnie BPCE ASSURANCES IARD le 4 janvier 2022, lui laissant un délai au 4 juin 2022 pour formuler une offre définitive. Il est justifié d’un courrier d’offre d’indemnisation adressé par courrier recommandé le 21 mars 2022 à M. [A] [K]. Cependant ce courrier ne comporte aucune d’offre au titre de préjudice esthétique temporaire qui avait pourtant été retenu par le rapport d’expertise avant consolidation et qui se déduisait du rapport des docteurs [D] et [M] et aucune offre au titre des pertes de gains professionnels actuels en dépit des arrêts de travail retenus. La demande d’informations sur certains postes ne respecte pas de surcroît les formes de l’article R211-39 du code des assurances. Cette offre n’a non pas davantage interrompu ou suspendu le cours de la pénalité.
Une autre offre a été adressée le 29 mars 2023 sans mentionner d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire dont l’assureur ne pouvait toujours pas ignorer l’existence. Elle doit donc également être regardée comme incomplète.
La première offre complète a été adressée par BPCE ASSURANCE IARD par voie de conclusions le 11 janvier 2024. Elle porte sur l’ensemble des postes indemnisables, y compris une offre subsidiaire s’agissant des pertes de gains professionnels actuels contesté et la somme globale représente plus de 50% de celle finalement allouée au terme du jugement. Elle doit être considérée comme complète et suffisante.
Il convient par conséquent de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 6 mai 2018 au 11 janvier 2024.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
V – Sur les demandes accessoires
La société BPCE ASSURANCES IARD qui est condamnée, supportera les dépens, pouvant être recouvrés directement par Maître Sabine ANGELY-MANCEAU pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [A] [K] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [P] [U] épouse [K] ;
Dit que le véhicule conduit par M. [W] [B] et assuré par la société BPCE ASSURANCES IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 6 septembre 2017 ;
Dit que le droit à indemnisation de M. [A] [K] des suites de l’accident de la circulation survenu le 6 septembre 2017 est entier ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à M. [A] [K], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 75,91 euros ;
— frais divers : 5.164,63 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 7.603 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 8.734,37 euros ;
— assistance par tierce personne permanente : 33.898,80 euros ;
— incidence professionnelle : (40.000 euros) néant après imputation de la rente accident du travail ;
Décision du 29 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/12680
— déficit fonctionnel temporaire : 7.252 euros ;
— souffrances endurées : 15.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 46.000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 4.000 euros ;
— préjudice d’agrément : 8.000 euros ;
— préjudice sexuel : 8.000 euros.
Condamne la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à M. [A] [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 11 janvier 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 6 mai 2018 et jusqu’au 11 janvier 2024 ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, y compris sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal ;
Rejette la demande de réactualisation du montant des provisions versées à M. [A] [K] ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Mme [P] [U] épouse [K], à titre de réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes :
6.000 euros au titre du préjudice d’affection ;6.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 9] ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES IARD aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Sabine ANGELY-MANCEAU pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à M. [A] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le présent jugement bénéficie de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Emmanuelle GENDRE
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