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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], CAF DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3ZI
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[M] Surendettement
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3ZI
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDERESSES :
CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
ES ENERGIES [Localité 4] CHEZ [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Société [1], société d’économie mixte
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement du Bas-Rhin le 10 avril 2025.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable en date du 13 mai 2025.
Par décision en date du 19 août 2025, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 19 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 350 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier recommandé expédié le 18 septembre 2025, Madame [P] [I] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal de céans à l’audience du 17 décembre 2025, au cours de laquelle Madame [P] [I] n’a ni comparu ni été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
L’article 446-1 du code de procédure civile rappelle que, par principe, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens qui les soutiennent. Elles peuvent se référer à ceux qu’elles auraient formulés par écrit, mais ne peuvent se dispenser de comparaître que lorsqu’un texte particulier le prévoit expressément, le juge conservant en tout état de cause la faculté d’exiger leur présence.
L’article R.713-4 du code de la consommation constitue précisément une telle disposition particulière en matière de surendettement. Il autorise en effet une partie à exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à la condition de justifier que la partie adverse en a été informée avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’usage de cette faculté permet alors à la partie d’être dispensée de comparution.
Il ressort des textes susvisés qu’en matière de surendettement, la procédure de contestation devant le tribunal est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit adressé au juge mais à la condition de justifier les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience par courrier LRAR.
En l’espèce, Madame [I] [P], bien que régulièrement convoqué par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience du 17 décembre 2025.
Celui-ci n’a pas davantage fait usage de la faculté offerte par l’article [M] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens en cours d’instance par lettre adressée au juge.
Madame [I] [P] n’a enfin pas plus été autorisé à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Par conséquent, la contestation de Madame [I] [P] sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’être rapportée dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DÉCLARE caduque la contestation formée par Madame [I] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en date du 19 août 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur au recours ;
RAPPELLE que la présente déclaration de caducité peut être rapportée si dans les 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu’elle n’avait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ les jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3ZI
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Olivier PRANIC
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