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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 13 nov. 2024, n° 22/07627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/332
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/07627 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZ7G / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [Z] / [G]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Anéta LIS-ROUSSEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 85
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/009167 du 28/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
[Adresse 3]
1 G Me Anéta LIS-ROUSSEAU
1 EX M. [Z] IFPA
1 EX MME [G] IFPA
1 EX ESPACE RENCONTRE
1 EX RECOUVREMENT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en état du 21 juillet 2021,
Vu la décision du juge aux affaires familiales de [Localité 12] en date du 07 février 2022,
Prononce aux torts de l’époux le divorce de :
Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (Maroc),
et de
Madame [K] [G], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 17] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Alloue la somme de 1000 euros à Madame [K] [G] au titre de sa demande de dommages et intérêts et condamne Monsieur [U] [F] à lui verser cette somme;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 07 juillet 2020 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute Madame [K] [G] de sa demande de prestation compensatoire,
Attribue préférentiellement à Monsieur [U] [Z] le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 13] ;
Enjoint à Madame [K] [G] de remettre à son époux le certificat d’immatriculation du véhicule dans le mois de la signification de cette décision ;
Constate que les enfants n’ont pas sollicité leur audition ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [B] et [P] sera exercée exclusivement par la mère;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier; qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil (contribution financière à leur entretien et à leur éducation) ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [U] [Z] bénéficiera auprès de [B] et [P], d’un droit de visite en lieu neutre, au moins une heure une fois par mois sans possibilité de sortie et ce pendant une durée de six mois;
Confie mission à [Adresse 15] ([Adresse 6] [Localité 16] 01.48.30.21.21) d’organiser ces droits de visite en lieu neutre;
Dit que l’organisme désigné fixera, avec l’accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu’il sera rendu compte au Juge aux affaires familiales de toute difficulté;
Dit qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre;
Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
Dit que si Monsieur [U] [Z] ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé;
Dit que s’il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé;
Fixe à la somme de 200 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [K] [G], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] et [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de [B] et [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [G] ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur [U] [Z] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le treize novembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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