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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 16 janv. 2025, n° 22/04482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/04482 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4T6
Pôle Civil section 1
Date : 16 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jessica MUNOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 novembre 2024, prorogé au 16 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [Y] épouse [M], M. [X] [Y], Mme [K] [Y], Mme [D] [Y] épouse [F], et Mme [O] [Y] sont propriétaires indivis d’une parcelle située sur le [Adresse 8], à [Adresse 6] (Hérault).
Mme [K] [Y] détient l’intégralité de l’usufruit de ce bien et un quart en pleine propriété. M. [H] [Y], père de Mmes [S] [M] et [O] [B], détenait avant son décès un quart de la nue-propriété. M. [X] [Y] et Mme [D] [F] détiennent également chacun un quart de la nue-propriété.
Sur cette parcelle, a été édifié un immeuble à usage agricole divisé en deux corps de bâtiments. Une partie du bâtiment est occupée occasionnellement par M. [X] [Y]. Sur l’autre partie du bâtiment, Mme [S] [M] réalise une activité d’aquaculture en mer, dégustation et vente de coquillage, qui lui a été transmise le 20 février 2013 suite au décès de son père M. [H] [Y] le [Date décès 2] 2012 et qui exerçait cette activité depuis 1996.
Par jugement du 13 janvier 2022, confirmé par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 14 février 2023, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier a :
— constaté que Mme [S] [M] est titulaire d’un bail rural verbal soumis au statut du fermage sur la moitié de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 5], depuis le 20 février 2013 ;
— autorisé Mme [K] [Y] à consentir un bail rural écrit à Mme [M], selon projet d’acte signé par Mme [F] et Mme [B].
— débouté M. [X] [Y] de ses demandes reconventionnelles et l’a condamné à payer à Mme [S] [M] et à Mme [K] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 € chacune, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Parallèlement à cette instance, Mme [S] [M] s’est plaint de la présence de panneaux de bois, d’une taille d’un mètre quatre-vingt de hauteur en partant du sol de la terrasse de M. [Y], installés par ce dernier en limite de la division des deux corps de bâtiments, côté Est de la salle de dégustation qu’elle exploite.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [I] [U] pour la réaliser. Le rapport d’expertise a été déposé le 18 mars 2022.
Par acte délivré le 12 octobre 2022, Mme [S] [M] a assigné au fond M. [X] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sollicitant principalement qu’il soit condamné sous astreinte à retirer les installations côté Est de la salle de dégustation qu’elle exploite.
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [M], demande, au visa des articles 1240 et 2224 du Code civil, L.112-6 du Code de la construction et de l’habitation, au tribunal de :
« JUGER que les installations de M. [Y] côté Est de la salle de dégustation constituent un trouble anormal du voisinage subi par Mme [M].
JUGER que M. [Y] ne peut invoquer l’existence d’un trouble anormal du voisinage issue de l’exploitation de Mme [M], en application de la prescription quinquennale et de la règle de l’antériorité.
CONDAMNER M. [Y] a retiré le matériel installé coté Est de la salle de dégustation de Mme [M].
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER M. [X] [Y] à verser à Mme [M] la somme de 2.217,12 € en réparation de la dégradation des stores, outre 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance.
DEBOUTER M. [Y] de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, outre à payer à Mme [M] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile. »
Elle expose notamment à l’appui de ses demandes que les préjudices qu’elle subit du fait des installations de M. [X] [Y] constituent un trouble dépassant les nuisances normales de voisinage et qu’en ce sens ils doivent cesser et ouvrent droit à réparation.
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 20 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [Y], demande au tribunal, au visa des articles 544, 647 et 1240 du Code civil, de :
« DEBOUTER Mme [S] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme injustes et infondées ;
CONDAMNER Mme [S] [M] sous astreinte de 100 € par infraction constatée, de laisser au concluant ses places de parking pour lui permettre de garer son véhicule et son matériel dans le cadre de son activité et de lui laisser en outre la libre circulation de son véhicule et son matériel ;
CONDAMNER Mme [S] [M] à payer au concluant la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNER Mme [S] [M] à payer au concluant la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, en ceux compris ceux de référés et des honoraires de l’expert judiciaire ; »
L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date du 9 septembre 2024. A l’issue de l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2024 avant prorogation au 16 jnavier 2025, .
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande relative à l’obstruction en terrasse
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, Mme [S] [M], qui agit sur le fondement du bail qui lui a été consenti par Mme [K] [Y], usufruitière, invoque la présence de troubles anormaux du voisinage du fait de l’installation de panneaux de bois, puis d’un rideau, par M. [X] [Y] en avril 2021 en limite de la terrasse qu’elle exploite, lui causant une réduction de la luminosité, une réduction d’air, ainsi qu’une obstruction de la vue côté est.
Il ressort du rapport d’expert judiciaire que si la réduction de la luminosité, de la ventilation, et de la vue côté Est, consécutive à l’installation des panneaux, est « avérée », « le lieu peut [néanmoins] fonctionner dans des conditions acceptables compte tenu des ouvertures des deux autres façades donnant sur l’étang et latéralement à l’ouest » (page 30). L’expert judiciaire conclut ainsi qu'« il résulte de la pose de ce bardage un trouble à une situation antérieure confortable, mais qui ne porte pas atteinte au fonctionnement du lieu en ce sens que les volumes, la ventilation ne sont pas affectés, l’accès au lieu, et les vues autres sont conservées dans leur intégralité. Cet ensemble peut fonctionner commercialement comme avant les bardages ». D’autre part, l’expert judiciaire indique que « M. [X] [Y] a limité l’obturation au strictement nécessaire qu’il estimait des vues directes dont nous [avons] pu identifier ou déterminer l’existence avant la pose des bardages. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, bien que les panneaux posés par M. [X] [Y] soient à l’origine d’une altération de la luminosité, de la ventilation ainsi que de la vue côté Est de Mme [M], ces nuisances n’excédent pas les inconvénients normaux de voisinage.
Par ailleurs, pour solliciter la réparation de son préjudice, Mme [M] fait valoir que les installations litigieuses n’ont pas fait l’objet d’une autorisation administrative. Toutefois, outre que l’existence d’une faute n’est une condition ni nécessaire ni suffisante pour mettre en oeuvre le principe en vertu duquel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il n’est pas démontré que l’absence d’autorisation administrative constituerait un fait de nature à engager la responsabilité de M. [Y].
Enfin, Mme [M] invoque les articles 675 et 2272 du code civil afin de revendiquer une « prescription acquisitive de vue ». Toutefois, en dehors de tout trouble anormal de voisinage, non caractérisé en l’espèce, la protection d’une vue ne peut être acquise sur le fondement des textes invoqués, manifestement sans lien avec le présent litige. Le mécanisme de la servitude, qui n’est au demeurant pas explicitement soulevé par la demanderesse, n’apparaît pas non plus applicable. En effet, ce mécanisme suppose la présence de deux fonds distincts alors qu’il n’y a en l’espèce qu’un seul fond détenu par plusieurs propriétaires indivis.
Dans ces conditions, le moyen développé par Mme [M] est inopérant et ses demandes tendant à la suppression des panneaux de bois et matériel de M. [Y] seront rejetées. Par suite, sa demande formée au titre de la réparation de son préjudice immatériel le sera également.
Sur la dégradation des stores
En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Mme [M] sollicite la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 2.217,12 € au titre de la dégradation de ses stores lorsque ce dernier a effectué des travaux de rénovation de sa toiture.
A l’appui de sa demande, Mme [M] produit la copie d’un procès-verbal de commissaire de justice du 17 mai 2021 qui indique : « Je note côté propriété [Y] en partie basse la présence d’une toiture qui m’est indiquée avoir été rénovée récemment. Sur les parois en plastique transparent servant d’ouverture pour la salle de restauration, un ensemble de petits points projetés sur la surface de la bâche est à noter, non visible sur photo compte-tenu de la transparence de la bâche. Ceci est généralisé sur l’entière bâche côté toiture » (page 2). Par ailleurs, Mme [M] fournit la copie du devis réalisé par la société TREBUCHON EQUIP le 21 juin 2021, relatif au « remplacement des stores suite à une projection de goudron ».
Il ressort du rapport d’expertise que n’ont été fournis « aucun élément permettant d’apprécier le lien de causalité entre les travaux de M. [X] [Y] chez lui et la dégradation de la bâche initiale ; aucun élément permettant de justifier la nécessité de changement de la bâche et de la coulisse sur la base de dégradation ; aucun élément sur les travaux réalisés par M. [Y] » (page 43). Il en résulte que l’expert judiciaire considère que « les lieux réparés et l’absence de justificatifs factuels ne permettent pas à l’expert de prendre la demande en considérations car les désordres, origines et datations ne peuvent être établis » (page 44).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les preuves produites par Mme [M] apparaissent insuffisantes pour imputer les dégradations litigieuses aux travaux qui auraient été réalisés par M. [Y].
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Sur la demande concernant l’utilisation du parking
En l’espèce, M. [X] [Y] sollicite reconventionnellement la condamnation sous astreinte de Mme [M] à rendre disponible les places de parking indivises afin qu’il puisse garer son véhicule et son matériel dans le cadre de son activité professionnelle et que soit libéré l’espace de circulation au même titre.
Toutefois, M. [Y] ne justifie ni du fondement juridique ni du titre qui lui permettrait de faire droit à sa demande. En effet, Mme [K] [Y] reste la seule usufruitière sans que M. [Y] ne justifie d’aucun bail prévoyant la mise à disposition du parking à son profit.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur la procédure abusive
M. [X] [Y] sollicite la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, M. [Y] soutient que l’absence de diligence de Mme [M] dans la recherche d’une solution amiable au litige souligne le caractère abusif de la procédure intentée.
Toutefois, M. [Y] ne rapporte la preuve ni de l’existence d’une obligation de conciliation préalable qui pèserait sur la demanderesse ni d’une intention de nuire ou de manœuvres dilatoires.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
En l’espèce, les deux parties succombent en leurs demandes, de sorte qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. Par suite, les parties seront déboutées de leur demande respective formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. [X] [Y] à retirer le matériel installé côté Est de la salle de dégustation de Mme [S] [M] ;
REJETTE la demande tendant à la condamnation de M. [X] [Y] à payer à Mme [S] [M] la somme de 2.217,12 € au titre du préjudice matériel subi ;
REJETTE la demande tendant à la condamnation de M. [X] [Y] à payer à Mme [S] [M] la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
REJETTE la demande tendant à la condamnation sous astreinte de Mme [S] [M] de laisser à M. [X] [Y] ses places de parking pour lui permettre de se garer et de circuler librement dans le cadre de son activité professionnelle ;
REJETTE la demande tendant à la condamnation de Mme [S] [M] à verser à M. [X] [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
FAIT masse des dépens et CONDAMNE les parties à les supporter chacune par moitié ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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