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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 9 oct. 2024, n° 23/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[G] [B]
c/
[J] [M]
copies et grosses délivrées
le
à Me MALBRANCQ
à Me LAVOGEZ
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02905 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AY
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 09 OCTOBRE 2024
(EXPERTISE)
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 11 Septembre 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
en présence de Tiphaine DUVILLIE , substitut du Procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [B] née le 10 Juillet 1987 à ris orangis, demeurant 3, rue Goyard – 91540 ORMOY
représentée par Me Fanny MALBRANCQ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M]
né le 23 Janvier 1988 à BEUVRY, demeurant 13, rue du Clos de l’Oblet – 62157 ALLOUAGNE
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 11 Septembre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 09 Octobre 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2021 à Paris (14e), Mme [G] [B] a donné naissance à un fils, [D] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, Mme [G] [B] a assigné M. [J] [M] devant le Tribunal judiciaire de Béthune en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [D] [B] aux fins de voir, en application des articles 327 et suivants du code civil :
— donner acte que [D] et sa mère se prêteront à toute mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, en particulier une expertise biologique,
— vu l’article 310 alinéa 2 du code civil, les articles 16–11 et suivants du code civil,
Avant droit au fond,
— ordonner une expertise par empreinte génétique de Mme [G] [B], [D] [B] et de M. [J] [M],
— donner acte en outre que Mme [B] communiquera ses pièces à M.le procureur de la République à première demande par application de l’article 425-1 1er du code de procédure civile,
— déclarer que M. [J] [M] est le père de l’enfant, [D] [B], né le 30 novembre 2021 à Paris 14e,
— transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’État civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant [D] [B],
— dire que l’enfant portera désormais le nom de [B]-[M],
— prononcer un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [D] [B],
— fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— accorder au père un droit de visite progressif en fonction de la demande,
— condamner M. [J] [M] à payer à Mme [G] [B] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [B], une pension alimentaire d’un montant de 350 euros par mois, à compter de la naissance de l’enfant, soit le 30 novembre 2021,
— condamner M. [J] [M] à payer à Mme [G] [B] en sa qualité de représentante légale de son fils, [D] [B] à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus la somme de 5.000 euros,
— condamner M. [J] [M] à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [M] aux entiers frais et dépens.
M. [J] [M] a comparu à l’instance.
L’affaire a été confiée au juge de la mise en état qui par ordonnance du 19 juin 2024 a ordonné la clôture de l’instruction au 10 septembre 2024 pour avis du ministère public et a fixé l’affaire devant le juge rapporteur à l’audience du 11 septembre 2024. Le prononcé de l’affaire a été renvoyé pour plus ample délibéré au 9 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
Mme [G] [B] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance en exposant qu’elle a rencontré M. [J] [M] sur les réseaux sociaux en juin 2020 et qu’elle a entretenu une relation avec lui pendant plus d’un an. Elle ajoute que suite à son intention de garder l’enfant, après s’être renseignée sur les risques d’une interruption volontaire de grossesse, au vu de son état de santé, ce dernier a refusé d’assumer sa paternité.
Elle précise qu’il n’a pas davantage répondu à ses demandes de renseignement, alors que l’enfant avait des problèmes de santé et qu’il a dû subir une ponction lombaire ainsi que des examens supplémentaires, qui auraient pu être évités.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2024, M. [J] [M] demande au tribunal au visa des articles 371-1 et suivants et l’article 1240 du code civil de :
— dire et juger qu’il se conformera à une expertise par empreinte génétique,
en fonction du rapport d’expertise qui sera rendu et si le lien de filiation entre [D] [B] et lui est établi,
— débouter Mme [G] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— fixer une autorité parentale exclusive au profit de la mère de l’enfant,
— constater que M. [M] ne sollicite aucun droit de visite sur cet enfant,
— débouter Mme [G] [B] de toute demande tendant à ce que l’autorité parentale soit prononcée conjointement, que l’enfant porte le nom de [B]-[M] et de toute demande de pension alimentaire,
Subsidiairement, statuer ce que de droit quant à la pension alimentaire qui serait mise à la charge de M. [M], sans rétroactivité, à compter de la décision à intervenir,
— débouter Mme [B] de toute demande de dommages et intérêts et de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que Mme [B] par ses agissements, son manque de transparence quant à ses moyens de contraception et quant à ses éventuels soucis de santé, quant à son comportement harcelant, a commis une faute ayant entraîné pour M.[M], un préjudice excessivement important et ayant entraîné une tentative de suicide de sa part et engageant sa responsabilité,
— en conséquence condamner Mme [B] à payer à M. [M], une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— dire et juger que chacune des parties conserve à la charge de ses propres dépens.
Il fait valoir que la relation avec Mme [B] qui a duré un an, n’a été que très épisodique mais que malgré tout, il a été dupé par celle-ci, en ce qu’elle se rendait étrangement disponible pour le rejoindre sur ces différents lieux de déplacements, alors qu’elle lui avait déclaré avoir cinq enfants, qu’elle notait sur un calendrier les dates de ses rapports sexuels avec lui, qu’elle n’a pas justifié des prétendus problèmes de santé qui l’auraient empêchée d’avorter ou des problèmes de l’enfant qu’elle invoque, qu’elle l’a harcelé ainsi que sa compagne dans le seul but de détruire son couple. Il affirme ne pas souhaiter assumer cet enfant qui lui est imposé par Mme [B], en ce qu’elle n’a pas été loyale, en mentant sur ses moyens de contraception.
Par avis émis le 10 septembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande d’expertise biologique.
MOTIFS
Sur l’action en recherche de paternité
En vertu des articles 327 alinéa 2 et 328 alinéa 1 du code civil, l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. Toutefois, le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation de l’enfant est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de paternité.
L’article 321 de ce même code dispose enfin que sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. Ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant.
Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’action en recherche de paternité, engagée par Mme [G] [B] avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
Sur ce
En l’espèce, l’enfant [D] [B] est né le 30 novembre 2021 à Paris. Sa filiation n’est établie qu’à l’égard de sa mère.
Mme [G] [B] expose avoir entretenu une liaison avec M. [J] [M], dans les mois qui ont précédé la naissance de l’enfant, ce que M. [J] [M], ne contredit pas. Néanmoins, ces éléments ne permettent pas d’établir avec certitude la paternité de M. [M] à l’égard de l’enfant.
Il est de l’intérêt d’un enfant de connaître la vérité de sa filiation biologique et il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise biologique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [J] [M] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l’action en recherche de paternité introduite par Mme [G] [B] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de la représentante légale du mineur ;
— établir les profils génétiques de :
*M. [J], [E] [M] né le 23 janvier 1988 à Beuvry (Pas-de-Calais),
*Mme [G], [S], [P] [B] née le 10 juillet 1987 à Ris Orangis (Essonne)
*l’enfant [D], [O], [T], [U], [B], né le 30 novembre 2021 à Paris 14e arrondissement
afin de déterminer si M. [J] [M] est ou n’est pas le père de l’enfant et de donner un avis le cas échéant sur la probabilité de sa paternité ;
— dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d’exclure la paternité de M. [J] [M] vis à vis de l’enfant [D] [B] ou au contraire de conclure à une forte présomption de paternité, dont le degré de probabilité sera précisé ;
— faire tout observation utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Mme [G] [B] devra consigner la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de TRENTE (30) JOURS à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [G] [B] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 2 avril 2025 à 9h00 ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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