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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 avr. 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires RESIDENCE RIVIERA PALACE BATIMENT B c/ [D] [C]
N° 25/
Du 23 avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/00555 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POSK
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SEP GABORIT – SAMMOUR
la SCP MB JUSTITIA
le 23 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 avril 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [M] dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 2] à Beausoleil (06240) a fait assigner Mme [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement d’un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 14.751,80 euros et des dommages et intérêts de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement des charges.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] précise se désister de l’instance et précise qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé mettant fin au litige.
Régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Mme [D] [C] n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée au 30 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2025, finalement avancée au 16 janvier 2025 et le délibéré a été fixé au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [D] [C] n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir et le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] est parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00555.
Les dépens de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] en application de l’article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d’instance syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 2] à [Localité 7] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00555 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] aux dépens de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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