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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 23/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01079 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XN5X
Jugement du 16 Décembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON – 11 (Barreau de SAINT ETIENNE)
la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES – 584
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Décembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
La société CLARITY PATRIMOINE, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023, Madame [V] [E] a fait assigner la SAS CLARITY PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle explique s’être rapporchée en 2015 de la société PATRIMOINE FLORIDE, à laquelle succède la société assignée, aux fins de réalisation d’un projet d’investissement locatif aux Etats-Unis.
Elle indique que les opérations accomplies n’ont jamais eu la rentabilité escomptée et que la société constituée à cette fin a engrangé des pertes notables, précisant en ce qui la concerne que seule une somme de 118 452 € lui a été rétrocédée sur les 200 000 € investis.
Dans ses dernières conclusions, Madame [E] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 65 238, 40 € en réparation de la perte subie en capital et une somme de 42 814, 66 € en dédommagement de son manque à gagner, outre le paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
L’intéressée fait valoir à titre principal que la société CLARITY PATRIMOINE est intervenue auprès d’elle en tant que conseiller en investissement financier et qu’elle a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.
Subsidairement, elle entend soutenir que la défenderesse est intervenue en qualité d’intermédiaire en biens divers, soumis aux obligations des conseillers en investissements financiers, et qu’elle a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.
Enfin, à défaut, Madame [E] se plaint d’une méconnaissance par la société CLARITY PATRIMOINE de ses obligations d’information et de conseil si elle devait être considérée comme un agent immobilier.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société CLARITY PATRIMOINE conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Madame [E] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 12 000 €.
La défenderesse conteste la qualité de conseiller en investissement financier et argue de l’exercice d’une activité d’agence immobilière.
Elle affirme que la demanderesse a reçu une information claire, complète et transparente et qu’en tant qu’associée, elle connaissait dès l’origine les risques potentiels de son investissement.
Elle ajoute que Madame [E] possédait une expérience en matière d’investissement pour avoir procédé en juillet 2015 à la cession d’actions sociales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “déclarer” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur la qualité de la société CLARITY PATRIMOINE anciennement PATRIMOINE FLORIDE
L’article L541-1 I du code monétaire et financier, pris dans sa version applicable au litige, énonce que les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle l’activité de conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L321-1, celle de conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L321-1 et celle de conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L550-1.
Son paragraphe II prévoit que les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
L’article L321-1 détaille ainsi en son paragrapge 5 les activités constitutives de services d’investissement : la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers, l’exécution d’ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, le conseil en investissement, la prise ferme, le placement garanti, le placement non garanti et l’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article L424-1.
L’article D321-1 définit le service de conseil en investissement comme le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers, lesquels sont, conformément à l’article L211-1, soit des titres financiers (les titres de capital émis par les sociétés par actions, les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse, ou les parts ou actions d’organismes de placement collectif), soit des contrats financiers, à savoir des contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.
Au cas présent, il est constant que Madame [E] et plusieurs membres de sa famille se sont adressés à la société PATRIMOINE FLORIDE en vue de la concrétisation d’un projet d’investissement, lequel a pris forme par la constitution d’une société dénommée LLC [E]-ROUX ayant pour objectif la réalisation d’investissements immobiliers dans l’état de Floride aux Etats-Unis d’Amérique, par l’acquisition mais aussi la gestion de biens immobiliers ou leur revente.
Les renseignements fournis en demande au sujet de la société PATRIMOINE FLORIDE révèlent qu’il s’agissait d’une société ayant pour activité principale celle d’agence immobilière, avec une activité de marchand de biens immobiliers et une activité immobilière pour compte de tiers.
Le kit de souscription relatif à la société LLC [E]-ROUX, fourni par la société PATRIMOINE FLORIDE et dont le tribunal ne peut prendre en compte que la partie rédigée en langue française, laisse apparaître que l’offre faite aux investisseurs d’acquérir des titres de ladite société ne donne pas lieu à prospectus soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers.
Il apparaît que Madame [E] a procédé le 5 septembre 2015 à un virement de
200 000 € au profit de la LLC [E]-ROUX réservé à l’acquisition de 16 % de son capital et qu’en juillet 2016, le portefeuille de la société LLC [E]-ROUX était composé de sept biens immobiliers : The Palace Condominium destiné à la revente immédiate, [Adresse 4] [Adresse 10], [Adresse 5], [Adresse 7] et 201, Railway Shops, [Localité 11] [Adresse 9], tous destinés à la location.
Ces différents élements permettent de retenir que la société PATRIMOINE FLORIDE, aux droits de laquelle vient la société CLARITY PATRIMOINE, a effectivement délivré à Madame [E] des conseils aux fins de création d’une société dédiée à l’achat de biens immobiliers destinés à la location : il s’agit bien là d’une activité de conseil en investissement dont il faut cependant relever qu’elle ne portait aucunement sur l’un des instruments financiers visés à l’article L211-1 du code monétaire et financier précité, de sorte que la société PATRIMOINE FLORIDE doit donc être considérée comme une société ayant simplement exercé une activité d’agent immobilier.
Sur la responsabilité de la société CLARITY PATRIMOINE venant aux droits de la société PATRIMOINE FLORIDE
Dès lors que la société PATRIMOINE FLORIDE n’est pas intervenue à la demande de Madame [E] en qualité de conseiller en investissements financiers ou même d’intermédiaire en bien divers, la demanderesse ne saurait prétendre à un examen de sa responsabilité au regard de l’article L541-8-1 du code monétaire et financier qui, pris dans sa version applicable au litige, imposait notamment au conseiller en investissements financiers de se comporter avec loyauté, d’agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients, de s’enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation, et de leur communiquer d’une manière appropriée les informations utiles à leur prise de décision.
En sa qualité d’intermédiaire professionnel, la société PATRIMOINE FLORIDE a agi en tant que mandataire tenu, conformément à l’article 1992 du code civil, de répondre des fautes commises dans sa gestion.
Son activité d’agent immobilier faisait peser sur elle une obligation d’information et de conseil requérant de sa part la délivrance de tous renseignements utiles en sa possession, sans travestissement susceptible d’en altérer la teneur exacte, et la fourniture de conseils censés éclairer au mieux son client en vue de la réalisation de son projet, évaluation faite de ses connaissances et de ses besoins.
En l’espèce, la société CLARITY PATRIMOINE verse aux débats une attestation du cabinet d’avocats d’entreprise LAMY LEXEL, établie le 30 juillet 2015 sous la plume de Me [J] [U], attestant de la vente par la demanderesse de 1 140 actions de la société H.D. [E] R pour un prix de 1 663 056, 11 € pour en déduire que l’intéressée était familière du fonctionnement des sociétés par actions.
Néanmoins, l’accomplissement d’une telle transaction ne saurait faire de son auteur un fin spécialiste des investissements financiers, de sorte qu’une information complète lui était effectivement due.
Il n’est par ailleurs pas contesté en défense que la demanderesse a perdu consécutivement à sa participation au sein de la société LLC [E]-ROUX environ 40 % du capital investi.
Madame [E], qui soutient donc à bon droit qu’il appartenait à la société PATRIMOINE FLORIDE d’expliquer aux potentiels investisseurs les risques liés à l’investissement projeté, se plaint de ce que cette obligation n’aurait pas été respectée en l’absence d’un avertissement quant aux risques de perte en capital.
Elle affirme que les seuls risques portés à sa connaissance se résumaient à la charge des coûts annuels fixes et aux frais exceptionnels pouvant découler de travaux imprévus ou d’une éviction de locataires.
Le kit de souscription de la société LLC [E]-ROUX, constitutif de la pièce n°2 en demande, comporte pour sa part en page 5 une liste d’inconvénients parmi lesquels le fait que l’investisseur supporte seul le risque de change en cas de dépréciation de la parité entre l’Euro et le Dollar, devise de l’investissement, l’absence de garantie de la progression du marché américain et le risque de retournement de ce même marché ou encore le risque d’évolutions légales et fiscales susceptibles d’affecter l’investisseur.
Surtout, le bulletin de souscription signé le 27 août 2015 par Madame [E] mentionne dans un paragraphe 5 au titre d’un point J que “l’Investisseur a suffisamment de valeur nette et moyens de subvenir à ses besoins financiers actuels et éventuels imprévus personnels, n’a pas besoin des liquidités pour participer à cet investissement, et est capable de supporter les risques économiques d’un investissement dans les Titres pour une période de temps indéfinie, et peut se permettre la perte totale de ces investissements” et dans un point L que “l’investisseur est conscient qu’un investissement dans la Société est spéculatif et comprend certains risques, y compris une perte potentielle de l’investissement”.
Ces stipulations, figurant sur un document en fin duquel la demanderesse a apposé sa signature, attiraient donc explicitement l’attention de Madame [E] au sujet d’un risque de perte dans leur entièreté des fonds investis.
Il en résulte que le grief formulé contre la société CLARITY PATRIMOINE tiré d’une information inexistante quant à l’éventualité de ne pas récupérer complètement son capital est dénué de fondement.
En conséquence, Madame [E] sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [V] [E] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [V] [E] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Madame [V] [E] à régler à la SAS CLARITY PATRIMOINE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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