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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 mars 2025, n° 23/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00883 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGWP
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Amélie HANRIAT, avocat au barreau du HAVRE, plaidant et par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
Madame [U] [M], [B], [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 mars 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première
présidente de la cour d’appel de [Localité 20], déléguée aux fonctions de juge au
tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à dispsotion.
N° RG 23/00883 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGWP jugement du 03 mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [F] et sa sœur, Mme [U] [F] détiennent en indivision, chacun pour la moitié, un bien immobiliser situé [Adresse 9] à [Localité 25], figurant au cadastre sous les références B [Cadastre 10] [Cadastre 8] route de poses 16 a 45 ca, ZB [Cadastre 7] Les masures 27 a 55 ca, pour en avoir hérité de leurs parents décédés en 2016.
Le 20 septembre 2017, M. [D] [F] et Mme [U] [F] ont signé une convention d’indivision portant sur ledit bien, qui prévoit les modalités d’occupation et le partage des charges communes d’entretien ainsi que les conditions de sa location.
M. [D] [F] a fait assigner Mme [U] [F] par acte d’huissier en date du 6 mars 2023, devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que lui soit attribué le bien immobilier indivis, que le montant de la soulte à verser à Mme [U] [F] soit fixé à hauteur de 95 054 euros, de condamner Mme [U] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, M. [D] [F] demande au tribunal de :
Révoquer l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2024 et prononcer la clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 ;Prononcer la liquidation et le partage de l’indivision existant entre M. [D] [F] et Mme [U] [F] ; Prononcer l’attribution à M. [D] [F] en pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 25] ;Dire que M. [D] [F] versera la somme de 95 054 euros à Mme [U] [F] au titre de la soulte ;Condamner Mme [U] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [U] [F] aux entiers dépens ;Rejeter les demandes formulées par Mme [U] [F].
Au visa des articles 784, 514, 514-1 du code de procédure civile, 815 du code civil, M. [D] [F] fait valoir, au soutien de sa demande d’attribution en pleine propriété du bien et de versement d’une soulte équivalente à la somme de 95 054 euros, que M. [D] [F] devra verser une soulte égale à la somme de 115 000 euros à laquelle il convient de déduire le passif à la charge de cette dernière, la somme de 16 796 euros au titre des travaux financés par le demandeur pour le compte de l’indivision et la somme de 3 150 euros au titre des charges communes courantes de 150 euros par mois dont M. [U] a cessé de s’acquitter à compter du mois de juin 2021.
Pour s’opposer à la demande d’attribution formulée par Mme [U] [F], M. [D] [F] fait valoir que cette dernière n’a pas les moyens financiers nécessaires et vit depuis 45 ans dans le sud de la France, alors qu’il vit dans la région où est situé le bien et y passe ses week-ends à la belle saison et y célèbre tous les événements familiaux importants. Il souligne également que les charges d’entretien de la maison sont très élevées et que Mme [U] [F], qui ne règle plus les charges depuis juin 2021, ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour s’en acquitter. Il fait valoir également que la défenderesse avait voulu se séparer de la maison en décembre 2019, qu’elle ne règle plus les loyers de l’appartement qu’elle occupe à [Localité 22] et qu’une procédure d’expulsion est en cours devant le juge des contentieux et de la protection compétent. Il ajoute qu’une procédure d’expropriation est également en cours mais n’interviendra pas avant deux ans et qu’outre une indemnité de remploi à hauteur de 27 000 euros, Mme [U] [F] devrait percevoir la somme de 143 000 euros, ce qui lui permettra de se reloger. Enfin, Mme [U] [F] ne démontre aucunement son attachement à la maison située à [Localité 23].
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 décembre 2024, Mme [U] [F] demande au tribunal de :
Débouter M. [D] [F] de toutes ses demandes ;A titre reconventionnel, prononcer l’attribution à Mme [U] [F] en pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 24] ;Dire que Mme [U] [F] versera la somme de 115 000 euros au titre de la soulte ;A titre subsidiaire :
Commettre un expert immobilier dont la mission sera de définir la valeur vénale du bien en examinant l’environnement, la qualité et les caractéristiques de la longère ;Dire que les frais d’expertise seront avancés par M. [D] [F] eu égard à l’impécuniosité de Mme [U] [F] et que le coût final sera réparti par moitié dans le cadre des opérations de liquidation partage ;Prononcer la vente aux enchères publiques de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 24] ;En tout état de cause, condamner M. [D] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 815 et 1686 du code civil, Mme [U] [F] fait valoir, au soutien de sa demande d’attribution du bien, qu’elle est très attachée à cette maison dans la mesure où elle y a passé de nombreux moments en famille. Elle expose qu’elle réside avec sa famille dans un appartement situé à Saint-Laurent-du Var (06 700) appartenant à la SCI [18], dont M. [D] [F] et elle-même sont associés, qui fait l’objet d’une procédure d’expulsion publique dans le cadre de la construction d’une ligne de tramway financée par la métropole de Nice côte d’azur. La défenderesse dit ainsi souhaiter acquérir le bien situé à [Localité 24] afin d’y résider avec sa famille puisqu’elle sera bientôt expulsée de sa résidence principale mais également pour des raisons financières, comme la vie est moins chère en Normandie. Elle ajoute qu’elle sera en mesure d’acheter la part de M. [D] [F] lorsqu’elle aura perçu l’indemnisation de la métropole.
En réponse à la nouvelle pièce versée au débat par M. [D] [F] qui fait état d’un retard dans le projet de construction du tramway, elle soutient que son expropriation effective ne sera en réalité retardée que de quelques mois et non de plusieurs années.
Au soutien de sa demande subsidiaire de licitation du bien, elle fait valoir qu’elle peut espérer vendre la maison à prix plus élevé que celui envisagé par son frère dans ce cadre.
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile : « le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
N° RG 23/00883 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGWP jugement du 03 mars 2025
Selon l’article 444 du code de procédure civile : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées ».
Si la clôture de l’affaire a été prononcée le 21 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 janvier 2025, le conseil de M. [D] [F] a communiqué à la juridiction et à la partie adverse de nouvelles conclusions au fond accompagnées d’une nouvelle pièce (pièce n°35) et a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture. A l’audience du 7 janvier 2025, Mme [U] [F] ne s’est pas opposée au rabat de l’ordonnance de clôture et a pu répliquer par conclusions en date du 27 décembre 2024.
Dans ces conditions, dans le cadre d’une bonne administration de la justice et afin de permettre un débat contradictoire entre les parties, il y a lieu révoquer l’ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2024, de déclarer recevables les conclusions au fond déposées par M. [D] [F] le 7 août 2024 et sa pièce n°35, postérieurement à l’ordonnance de clôture et d’ordonner de nouveau la clôture au 7 janvier 2025.
2. Sur la demande de liquidation-partage de l’indivision
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
Il résulte de ces dispositions qu’un indivisaire peut à tout moment provoquer le partage judiciaire sans avoir à motiver les raisons de sa sortie.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement le partage de l’indivision ont échoué. Il y a donc lieu d’ordonner le partage judiciaire. Il résulte de leurs conclusions que la complexité du dossier justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire.
Les parties n’ont fait état d’aucun notaire susceptible d’être nommé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage.
Maître [I] [S], notaire à [Localité 14] sera désigné pour procéder aux opérations de partage.
3. Sur la demande d’attribution du bien immobilier en pleine propriété
Aux termes de l’article 831 du Code civil, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».
Aux termes de l’article 831-2 du même code, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
Il n’est pas contesté par les parties que M. [D] [F] et Mme [U] [F] ont hérité de leurs parents, M. [T] [F] (décédé le [Date décès 2] 2016) et de Mme [L] [G] épouse [F] (décédée le [Date décès 5] 2016) un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 25], figurant au cadastre sous les références B [Cadastre 10] [Cadastre 8] route de poses 16 a 45 ca, ZB [Cadastre 7] Les masures 27 a 55 ca.
M. [D] [F] et Mme [U] [F] sont coindivisaires dudit bien, chacun détenant la pleine propriété du bien pour moitié.
M. [D] [F] sollicite l’attribution en pleine propriété de cet immeuble, tandis que Mme [U] [F] s’y oppose et demande à ce que la peine propriété de l’immeuble lui soit attribuée, à défaut, que la licitation du bien soit ordonnée.
Il est de jurisprudence constante que pour solliciter l’attribution préférentielle d’un bien indivis, le demandeur doit prouver le caractère effectif et continu de sa résidence à l’époque du décès. Le demandeur doit ainsi démontrer qu’il y résidait habituellement et pas seulement de manière occasionnelle.
En l’espèce, M. [D] [F] fait valoir que depuis 40 ans, il a occupé le bien litigieux durant ses week-ends et ses vacances, notamment à la belle saison. Mme [U] [F] expose également qu’elle occupait la maison de manière occasionnelle.
M. [D] [F] a établi sa résidence principale au [Localité 17], tandis que Mme [U] [F] réside habituellement à [Localité 22].
N° RG 23/00883 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGWP jugement du 03 mars 2025
La convention d’indivision versée au débat en date du 20 septembre 2017 établit en ce sens que le bien immobilier indivis était occupé en alternance par M. [D] [F] et Mme [U] [F], mais que ni l’un, ni l’autre, n’y avaient établi leur résidence principale à l’époque du décès.
Dès lors, il ne résulte pas de ces éléments que M. [D] [F] ou Mme [U] [F] habitaient de façon habituelle à l’époque du décès dans le bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à [Localité 25].
En l’absence de réunion des conditions légales permettant l’attribution préférentielle du bien indivis à l’un ou à l’autre des coindivisaires, la demande de M. [D] [F] en ce sens sera rejetée, tout comme celle de Mme [U] [F].
La demande de M. [D] [F] en attribution préférentielle du bien indivis ayant été rejetée, tout comme celle de Mme [U] [F], la procédure de partage judiciaire prévoit que les biens indivis sont attribués par tirage au sort si le partage en nature est possible, ou sont vendus aux enchères dans le cas contraire.
Ainsi, il n’y a pas lieu à attribuer l’immeuble par jugement, son devenir devant suivre la procédure de partage judiciaire, à savoir la licitation ou l’attribution par tirage au sort.
4. Sur la demande de licitation du bien immobilier
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-333 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
En application de l’article 1272 du Code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet, soit à l’audience des criées par un juge désigné par le tribunal.
En l’espèce, l’actif indivis étant constitué d’un unique immeuble, maison d’habitation, il n’est pas possible de procéder à un partage en nature, et une attribution moyennant paiement d’une soulte a été refusé. Il faut donc, pour que chaque indivisaire soit rempli de ses droits, que le bien soit vendu, or la vente n’a pas pu avoir lieu amiablement. Il y a donc lieu d’ordonner la licitation de ce bien.
M. [D] [F] produit une estimation immobilière du bien réalisée par l’agence immobilière [13] le 17 septembre 2020 qui a estimé le bien à 230 000 euros. Mme [U] [F] produit quant à elle une estimation plus récente réalisée par la même agence immobilière le 2 septembre 2024, qui a estimé le bien à 280 000 euros.
L’estimation la plus récente du bien immobilier sera retenue, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise du bien immobilier en commettant un expert chargé de définir la valeur vénale du bien, comme le demande Mme [U] [F]. La demande de Mme [U] [F] à ce titre sera donc rejetée.
Il est donc justifié de procéder à une mise à prix de l’immeuble à 130 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, sans nouvelle publicité.
En conséquence, la vente par adjudication sera ordonnée, selon les modalités détaillées au dispositif, par le notaire désigné.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l’actif à partager.
Dans le cadre d’un partage judiciaire, l’émolument du notaire commis relative à l’état liquidatif est compris dans les dépens. Cette opération fait pourtant partie de celles qui doivent être réalisées pour tout partage, judiciaire ou amiable, et ne sont pas un coût propre à la procedure judiciaire.
Dès lors, les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, soit la moitié chacun et l’emploi des dépens en frais de partage sera ordonné.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu de la nature familiale du litige, les demandes réciproques des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2024 ;
DIT admettre les conclusions et pièces des parties déposées postérieurement au 21 octobre 2024 ;
ORDONNE de nouveau la clôture à la date du 7 janvier 2025 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [D] [F] et Mme [U] [F] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [I] [S], notaire à [Localité 14], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ETEND la mission de Maître [I] [S], notaire à [Localité 14] à la consultation des fichiers [15] et [16] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [D] [F] et de Mme [U] [F] ensemble ou séparément, et tout contrat d’assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [15] et [16], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu’il entrera dans la mission de Maître [I] [S], notaire à [Localité 14], d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ainsi que de la valeur locative du ou des immeubles ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être indiquée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
REJETTE la demande de M. [D] [F] en attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 25], figurant au cadastre sous les références B [Cadastre 10] [Cadastre 8] route de poses 16 a 45 ca, ZB [Cadastre 7] Les masures 27 a 55 ca ;
REJETTE la demande de Mme [U] [F] en attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 25], figurant au cadastre sous les références B [Cadastre 10] [Cadastre 8] route de poses 16 a 45 ca, ZB [Cadastre 7] Les masures 27 a 55 ca ;
REJETTE la demande de Mme [U] [F] visant à ce qu’un expert immobilier soit désigné afin de définir la valeur vénale du bien ;
ORDONNE, préalablement aux opérations de liquidation partage, la licitation en l’étude de Maître [I] [S], notaire à [Localité 14] du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 25], cadastré section B [Cadastre 11] [Adresse 21] de poses 16 a 45 ca, ZB [Cadastre 7] Les masures 27 a 55 ca, sur le territoire de cette commune, sur la mise à prix de 130 000 euros;
DIT qu’à défaut d’enchères, la mise à prix pourra être baissée séance tenante du quart puis du tiers, sans publicité préalable ;
N° RG 23/00883 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGWP jugement du 03 mars 2025
DIT que Maître [I] [S], notaire à [Localité 14], notaire commis, établira le cahier des conditions de la vente conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de procédure civile ;
DIT que pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, Maître [I] [S], notaire à [Localité 14] avertira l’occupant des lieux de sa visite vingt jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple et pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
affichage d’un avis dans les locaux du Tribunal, en mairie et à l’entrée de l’immeuble,une annonce légale et un avis sommaire dans les journaux [19], et un journal d’annonce légales choisi par le notaire ; un avis sur le site encheresjudiciaires.com ;
DESIGNE Maître [I] [S], notaire à [Localité 14] à l’effet :
d’établir le procès-verbal descriptif de l’immeuble ;d’effectuer la visite des lieux ;d’assister les experts au cours de l’établissement de tous les états et diagnostics dont la réalisation, prévue par un texte, est obligatoire en vue de la vente.
DIT qu’il en sera référé au Juge commis en cas de difficultés ;
DESIGNE Maître [I] [S], notaire à [Localité 14], notaire commis, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
RAPPELLE que les frais de poursuite de la vente demeureront à la charge de l’adjudicataire en sus du prix ;
CONDAMNE M. [D] [F] et Mme [U] [F] à supporter les dépens à proportions de leurs quotes-parts indivises soit 50% pour M. [D] [F] et 50% pour Mme [U] [F] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, et autorise Maître [I] [S], notaire à [Localité 14] à effectuer le recouvrement direct de ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
DEBOUTE [D] [F] et Mme [U] [F] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le président
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