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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 16 mai 2025, n° 21/07736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/07736 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUSJR
N° PARQUET : 21-539
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2021
AJ du TJ DE [Localité 8] du 13 Avril 2021 N° 2020/009579
AFP
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Farah LOQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0135
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009579 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] [Localité 4])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9] de Paris
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier Vice-procureur
Expéditions exécutoires
délivrées le :
Décision du 16/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/7736
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [N] [U] [S] constituées par l’assignation délivrée le 2 juin 2021 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 mars 2025,
Décision du 16/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/7736
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, la demanderesse produit l’avis de réception du courrier portant un cachet du ministère de la justice en date du 11 juin 2021. Elle justifie ainsi de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées.
Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Le ministère public sera donc débouté de ses demandes relatives à la caducité de l’assignation.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [N] [U] [S], se disant née le 21 avril 1994 à [Localité 7] (Comores) revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [Z] [U] [S], né le 20 mai 1970 à Foumbouni (Comores) est de nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père, M. [G] [U] [S] né en 1945 à Foumbouni (Comores), le 14 janvier 1977 devant le tribunal d’instance de Palaiseau sous le n° 1976DX012663.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 29 janvier 2018 par le directeur de greffe du Tribunal d’instance de Juvisy sur Orge, au motif qu’elle ne présentait aucun titre à la nationalité française (pièce n°6 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [M] [N] [U] [S]
Les demandes tendant à voir constater la nationalite française de M. [Z] [U] [S], le lien de filiation de Mme [M] [N] [U] [S] à l’égard de M. [Z] [U] [S] et la transmission de la nationalité française en application de l’article 18 du code civil, s’analysent en des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, tendant à voir dire que Mme [M] [N] [U] [S] est de nationalite française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Le tribunal se prononcera sur cette prétention, ainsi reformulée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française, n’a pas le pouvoir dans le cadre de la présente action déclaratoire d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Décision du 16/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/7736
La demande de Mme [M] [N] [U] [S] relative à la délivrance d’un certificat de nationalité française sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à la demanderesse de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre qu’en l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation, tout acte ne peut faire foi que s’il est valablement légalisé.
Enfin, il est rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Décision du 16/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/7736
En l’espèce, l’acte de naissance du père revendiqué de la demanderesse est produit en simple photocopie (pièce n°2 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cet acte est dépourvu de toute valeur probante.
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable de M. [Z] [U] [S], la demanderesse ne peut justifier d’un lien de filiation certain à l’égard de son père revendiqué et ne peut en conséquence, revendiquer la nationalité française par filiation paternelle. Le débouté de ses demandes est ainsi encouru de ce seul chef.
Par ailleurs, en tout état de cause, malgré les conclusions du ministère public qui rappellent les dispositions de l’article 30 du code civil, selon lesquelles un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour les instances la concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant, la demanderesse ne produit à l’instance que la simple photocopie du certificat de nationalité française délivré à son père revendiqué, le 22 octobre 2012 par le tribunal d’instance de Juvisy sur Orge (pièce n°4 de la demanderesse).
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
En conséquence la demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de délivrance de certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [M] [N] [U] [S] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [M] [N] [U] [S], née le 21 avril 1994 à [Localité 6] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [M] [N] [U] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [N] [U] [S] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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