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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS c/ c, S.A. SMABTP, S.A. QUALICONSULT, S.A.S. VINIRE, S.A.R.L. GEOTRAVO, S.A. ALBINGIA, Compagnie d'assurance MAF, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, RAFER, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE - MUTUELLE D' ASSURANCE, S.A.S., S.A.R.L. CONCEPTIONS ETUDES BATIMENTS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01756 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZKD
du 26 Mars 2026
M. I 24/00000683
affaire : Syndic. de copro., [Adresse 1], S.A.S. ETABLISSEMENTS, [G],, [K],, [D], [Y],, [W],, [I],, [Z],, [P], [G],, [O],, [B],, [E], [S] épouse, [G]
c/ S.A.R.L. CONCEPTIONS ETUDES BATIMENTS, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE, Compagnie d’assurance MAF, S.A. ALBINGIA, S.A. QUALICONSULT, Société RAFER,, [M], [H], exerçant en entreprise individuelle., S.A.S. SEFAB, S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de CEB., S.A.R.L. GEOTRAVO, S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de QUALICONSULT., S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de RAFER., S.A.S. VINIRE, Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE,, [T], [C],, [R], [J], [F] épouse, [C], S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me, [T] MAGAUD
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro., [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ETABLISSEMENTS, [G],
[Adresse 1],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE
Monsieur, [K],, [D], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE
Monsieur, [W],, [I],, [Z],, [P], [G],
[Adresse 4],
[Adresse 5]”,
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE
Madame, [O],, [B],, [E], [S] épouse, [G],
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. CONCEPTIONS ETUDES BATIMENTS,
[Adresse 8],
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE,
[Adresse 9],
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance MAF,
[Adresse 10],
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
S.A. ALBINGIA,
[Adresse 11],
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
S.A. QUALICONSULT,
[Adresse 12],
[Adresse 13],
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Société RAFER,
[Adresse 14],
[Localité 11]
Non comparante ni représentée
Monsieur, [M], [H], exerçant en entreprise individuelle.,
[Adresse 15],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SEFAB,
[Adresse 16],
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de CEB.,
[Adresse 17],
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. GEOTRAVO,
[Adresse 18],
[Adresse 19],
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de QUALICONSULT.,
[Adresse 17],
[Localité 13]
Non comparante ni représentée
S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de RAFER.,
[Adresse 17],
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. VINIRE,
[Adresse 20],
[Adresse 21],
[Localité 15]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE,
[Adresse 22],
[Adresse 23],
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Monsieur, [T], [C],
[Adresse 24],
[Adresse 25],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
Madame, [R], [J], [F] épouse, [C],
[Adresse 24],
[Adresse 26],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 27],
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur, [A], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 28], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, M., [K], [Y], M., [W], [G], Mme, [O], [S] épouse, [G], la SAS ETABLISSEMENTS, [G] et le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 28] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M., [T], [C], Mme, [R], [F] épouse, [C], la SA AXA FRANCE IARD et la SARL GEOTRAVO aux fins:
— de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [A] par ordonnance du 18 juin 2024,
— d’extension de la mission de l’expert aux désordres affectant leurs appartements et magasin,
— les condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, M., [K], [Y], M., [W], [G], Mme, [O], [S] épouse, [G], le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 28] et la SAS ETABLISSEMENTS, [G] ont fait assigner la SA ALBINGIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, la SARL GEOTRAVO et la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice statuant en référé la SAS QUALICONSULT, la SMABTP en qualité d’assureur de QUALICONSULT, la SAS SEFAB, la société L’AUXILIAIRE, la société, [H], MICHEL, la société la MAF, la SARL CONCEPTION ÉTUDE BÂTIMENT « CEB », la SMABTP en qualité d’assureur de CEB, la société RAFER, la SMABTP en qualité d’assureur de RAFER, la SAS VINIRE et la compagnie XL INSURANCE COMPANY.
A l’audience du 10 février 2026 à laquelle la jonction des instances a été ordonnée, M., [K], [Y], M., [W], [G], Mme, [O], [S] épouse, [G], le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 29], [L], [U] et la SAS ETABLISSEMENTS, [G] ont maintenu leurs demandes.
La SARL GEOTRAVO et la SA AXA FRANCE IARD, sollicitent dans leurs conclusions en réponse:
— la jonction des instances,
— de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’extension de mission formée par les consorts, [Y], [G] et ETABLISSEMENTS, [G],
— rendre communes et opposables à la compagnie XL INSURANCE COMPANYet la société VINIRE l’ordonnance du 18 juin 2024 désignant Monsieur, [A] ainsi que l’ordonnance du 8 août 2025,
— rendre commune et opposable aux défendeurs l’ordonnance à intervenir portant sur l’extension de mission de Monsieur, [A],
— débouter la compagnie XL INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause
— condamner la compagnie XL INSURANCE COMPANY et tout succombant à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA ALBINGIA, Monsieur, [T], [C] et Madame, [R], [C] sollicitent leurs conclusions déposées à l’audience :
— la jonction des instances,
— de juger que la demande tendant à relever que les travaux de démolition et de construction de l’immeuble édifiés sous la maîtrise d’ouvrage des consorts, [C] ont très gravement impacté la construction voisine du, [Adresse 30] ainsi que le bien immobilier de Monsieur, [G] ne relève pas de la compétence du juge des référés appelé à statuer sur une demande d’extension d’une expertise,
— écarter comme sans objet les points de mission sollicités par le demandeur dans leurs dernières conclusions consistant à inviter l’expert à se prononcer sur la réception de l’ouvrage en déterminer la date ou en vérifier l’existence de réserves,
— juger qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’extension de mission sur laquelle ils formulent protestations et réserves,
— rejeter les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux dépens.
La compagnie XL INSURANCE COMPANY sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience:
— sa mise hors de cause,
— le rejet des demandes,
— de condamner la SARL GEOTRAVO et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M., [M], [H] sollicite dans ses conclusions en réponse de prendre acte qu’il formule les protestations et réserves et demande de laisser à la charge des demandeurs les dépens.
La SAS QUALICONSULT sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience de lui donner acte qu’elle formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SARL CONCEPTION ÉTUDE BÂTIMENT, L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, la SAS QUALICONSULT, la SAS SEFAB, la SMABTP en qualité d’assureur de CEB et RAFER et la société ALBINGIA formulent les protestations et réserves d’usage.
La société MAF, la société SAFER et la SAS VINIRE régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS ET DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “relever” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission de M., [K], [Y], M., [W], [G], Mme, [O], [S] épouse, [G] et la SAS ETABLISSEMENTS, [G] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 18 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 28] expose subir des désordres depuis la construction voisine des consorts, [C].
Il est constant que cette expertise est en cours.
Il ressort du compte-rendu de l’expert du 26 mai 2025 que l’appartement de Monsieur, [Y], présentent des désordres de type fissures.
Il est également produit deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice le 28 juillet 2025 à la demande de Monsieur, [G] décrivant que l’appartement et un local commercial situé en rez-de-chaussée au sein de l’immeuble du, [Adresse 31] sont affectés par des fissures en divers endroits. Il est relevé une désolidarisation de l’immeuble du, [Adresse 32] avec celui du, [Adresse 33] et un écart entre les deux structures visible sur toute la longueur des bâtiments.
Le 31 juillet 2025, l’expert a émis un avis favorable à l’extension de sa mission aux désordres affectant les biens immobiliers de ces derniers.
Dès lors, M., [K], [Y], M., [W], [G], Mme, [O], [S] épouse, [G], la SAS ETABLISSEMENTS, [G] justifient d’un intérêt légitime à se voir déclarer commune et opposable, l’ordonnance de référé en date du 18 juin 2024 ayant désigné M., [A], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Il sera en outre fait droit au vu des éléments susvisés et de l’avis favorable de l’expert à la demande d’extension de mission selon les modalités prévues au dispositif de la décision de l’ensemble des parties.
Sur la demande d’ordonnance commune de la SA AXA FRANCE IARD et GEOTRAVO :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Les sociétés AXA et GÉOTRAVO sollicitent que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS VINIRE exerçant sous le nom GÉOTECHNIQUE SUD qui est intervenue à l’acte à construire et son assureur XL INSURANCE COMPANY. Elles s’opposent à la demande de mise hors de cause de cette dernière en faisant valoir qu’elle était son assureur lors de la déclaration d’ouverture de chantier en date du 1er juin 2020 et que nonobstant la résiliation évoquée au 31 décembre 2022, elle doit sa garantie subséquente pendant au moins cinq ans tout en précisant que l’analyse de la mobilisation de la garantie ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Bien que la compagnie XL INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause aux motifs que la SAS VINIRE était son assurée lors de l’ouverture du chantier et de la réalisation des travaux, que la résiliation du contrat est intervenue le 31 décembre 2022 et que ce n’est que le 3 janvier 2025 que la société a été assignée soit avant la première réclamation, force est de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de procéder à une analyse de la police d’assurance qui relève d’une analyse au fond étant relevé qu’elle était l’assureur lors de l’ouverture du chantier et que les dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances posent le principe d’une garantie subséquente pour les contrats souscrits en base réclamation.
Dès lors, la demande de mise hors de cause, sera rejetée et il sera fait droit à la demande de la SA AXA FRANCE IARD et GEOTRAVO qui justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SAS VINIRE qui est intervenue à l’acte à construire et son assureur XL INSURANCE COMPANY, l’ordonnance de référé en date du 18 juin 2024 ayant désigné M., [A], expert ainsi que l’ordonnance du 8 août 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au vu de la nature et de l’issue de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et les demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 26/00055 et l’instance enrôlée sous le numéro 25/1813 ont été jointes à l’instance principale enrôlée sous le numéro 25/1756 sous ce dernier numéro ;
DÉCLARONS commune et opposable à l’égard de M., [K], [Y], M., [W], [G], Mme, [O], [S] épouse, [G], la SAS ETABLISSEMENTS, [G], l’ordonnance de référé RG 23/1478 en date du 18 juin 2024 ayant désigné M., [A] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de XL INSURANCE COMPANY ;
DÉCLARONS commune et opposable à l’égard de la SAS VINIRE et XL INSURANCE COMPANY l’ordonnance de référé RG 23/1478 en date du 18 juin 2024 ayant désigné M., [A] et l’ordonnance RG 25/201 du 8 août 2025 ;
ORDONNONS une extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant les biens immobiliers de M., [K], [Y], M,.[W], [G], Mme, [O], [S] épouse, [G], la SAS ETABLISSEMENTS, [G] selon les mêmes chefs de mission que ceux déjà confiés à Monsieur, [A] dans l’ordonnance du 18 juin 2024 ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 34] communiquera sans délai à M., [K], [Y], M., [W], [G], Mme, [O], [S] épouse, [G], la SAS ETABLISSEMENTS, [G], la SAS VINIRE et XL INSURANCE COMPANY l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer les parties susvisées aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celle-ci dûment appelées ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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