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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 11 févr. 2025, n° 23/10679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10679 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHKU
N° de MINUTE : 25/00149
Madame [D] [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Miryam ABDALLAH,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 286
DEMANDEUR
C/
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°B 552 144 503
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas BARETY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0041
S.A.S. ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°B 477 180 822
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise BRUNAGEL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : T 007
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 juin 2020, Madame [D] [F] [E] a fait l’acquisition auprès de la société ABCIS PICARDIE d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 208 (VIN VF3CCYHYSJW129729), mis en circulation pour la première fois le 31 octobre 2018, pour la somme de 11 490 €.
Le véhicule, régulièrement entretenu, a été percuté à l’arrière le 22 mai 2023. Le 28 juin 2023, la société chargée des réparations de la carrosserie a constaté que le véhicule ne démarrait plus.
Dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par l’assureur de Madame [D] [F] [E] , l’expert concluait le 28 septembre 2023 que “l’absence de rotation du haut moteur est consécutive de la rupture de chaine d’entrainement d’arbre à cames générant les désordres au moteur. Ce désordre est une panne récurrente et connue du constructeur”. Il mettait hors de cause la carrosserie et renvoyait Madame [D] [F] [E] vers le constructeur du véhicule pour obtenir réparation.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 octobre 2023 suite à des mises en demeure d’avoir à réparer le véhicule restées infructueuses , Madame [D] [F] [E] a assigné la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE et la société AUTOMOBILES PEUGEOT devant le tribunal judiciaire de Bobigny en garantie des vices cachés.
Le véhicule était finalement réparé le 24 novembre 2023 aux frais du constructeur dans un garage de son réseau, le moteur défectueux étant remplacé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 août 2024, Madame [D] [F] [E] demande, au visa des articles 1641 et suivants, 1240 du code civil, de :
— PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 12 juin 2020 entre Madame [D] [F] [E] et la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE ,
— CONDAMNER la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE à reprendre à ses frais le véhicule,
— CONDAMNER solidairement la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE à lui verser à la somme de 11 490 € en restitution du prix de vente,
— CONDAMNER solidairement la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE à lui verser la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE à la garantir des frais de gardiennage du véhicule jusqu’à sa reprise par cette dernière, montant arrêté à la somme de 3200 euros le 24 juin 2024, à parfaire,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— CONDAMNER solidairement la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE aux dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Elle estime que le défaut du moteur du véhicule, indécelable à l’achat et bien connu du constructeur, constitue un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination. Elle rappelle que le garage, vendeur professionnel, ne pouvait ignorer les vices de la chose vendue. Elle en conclut que la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE est tenue de la garantie des vices cachés à l’égard du véhicule et que la société AUTOMOBILES PEUGEOT est responsable du vice en tant que constructeur. Elle demande qu’elles soient tenues solidairement à lui restituer le prix de vente. En ce qui concerne l’indemnisation de ses préjudices, qu’elle fonde sur la responsabilité délictuelle, elle précise qu’en tant que moniteur d’auto-école, ce véhicule constituait son véhicule professionnel et qu’elle a dû racheter un véhicule sans attendre la réparation par le constructeur ; qu’elle a dû alors mettre le véhicule litigieux en gardiennage ; que la résistance abusive des défendeurs lui a causé un préjudice.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE demande de :
— DEBOUTER Madame [D] [F] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— CONDAMNER Madame [D] [F] [E] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [D] [F] [E] aux dépens.
Elle soutient que Madame [D] [F] [E] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché ni qu’elle aurait commis une faute. Elle estime que ses demandes indemnitaires sont mal fondées et qu’en tous les cas les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la société AUTOMOBILES PEUGEOT demande de :
— DEBOUTER Madame [D] [F] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, la débouter de ses demandes indemnitaires,
— A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, débouter la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE de sa demande de garantie,
— ECARTER l’exécution provisoire,
— CONDAMNER Madame [D] [F] [E] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [D] [F] [E] aux dépens.
Elle estime que Madame [D] [F] [E] , sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas, par une simple expertise amiable qui n’est corroborrée par aucune autre pièce, l’existence d’un vice caché ; qu’à supposer que la preuve d’un vice caché serait rapportée, la remise en état du véhicule ne lui permet plus d’invoquer l’action en garantie et de solliciter la résolution de la vente ; qu’il est interdit de cumuler responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle ; que les préjudices allégués ne sont pas démontrés et que dans la mesure où Madame [D] [F] [E] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, la demande en garantie de la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE est sans objet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Décembre 202 et mise en délibéré au 11 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de Madame [D] [F] [E] en résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés et en condamnation à la restitution du prix de vente
Il convient de rappeler :
* que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, étant précisé que c’est à l’acquéreur, exerçant l’action en garantie des vices cachés, qu’il appartient de rapporter la preuve :
— de l’existence du vice qu’il allègue,
— de son caractère caché,
— de son antériorité par rapport à la vente,
— de l’impropriété de la chose à l’usage destiné ;
* que l’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, étant précisé toutefois que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose ;
* que l’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643 précités, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
* que toutefois conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, mais peut solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ;
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expertise amiable du 28 septembre 2023 que : “l’absence de rotation du haut moteur est consécutive de la rupture de chaine d’entrainement d’arbre à cames générant les désordres au moteur. Ce désordre est une panne récurrente et connue du constructeur”.
L’existence du vice affectant le moteur du véhicule et empêchant son démarrage est corroborrée par un échanges de mails de fin septembre 2023/début octobre 2023 entre l’expert amiable M. [U] [R] et M. [S] [T], responsable clientèle expertises de DSAUTOMOBILES, filiale du groupe Peugeot-Stellantis, lequel demande de “ procéder au transfert du véhicule dans le réseau de la marque afin d’établir un devis conforme aux préconisations du constructeur concernant cette panne” et au fait même que conformément à la facture du garage STELLANTIS &YOU [Localité 8] du 24 novembre 2023, le moteur du véhicule a été intégralement remplacé par le constructeur suite à la détection du vice.
Le vice du moteur était par conséquent antérieur à la vente, caché et de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
Le véhicule ayant toutefois été réparé le 24 novembre 2023 à la demande de Madame [D] [F] [E] , il est désormais à nouveau propre à son usage.
Madame [D] [F] [E] ne peut plus par conséquent invoquer la garantie des vices cachés pour demander la résolution de la vente, la reprise du véhicule et la restitution du prix. Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes de ces chefs.
Sur les demandes de Madame [D] [F] [E] au titre de ses différents préjudices
En droit, il résulte de l’article 1645 du code civil que le vendeur professionnel est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur, qui présentent un lien de causalité avec avec le ou les vices cachés.
La garantie des vices cachés n’étant pas due, Madame [D] [F] [E] ne peut pas solliciter l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre du garage.
Comme souligné par les défendeurs, Madame [D] [F] [E] fonde en réalité ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE.
La société AUTOMOBILES PEUGEOT, qui a laissé un véhicule en circulation alors qu’il avait connaissance d’un vice affectant ce modèle de véhicule, de nature à le rendre impropre à son usage, sans le rappeler pour effectuer les réparations nécessaires, a cependant commis une faute. Cette faute présente un lien de causalité direct et certain avec les préjudices subis par Madame [D] [F] [E] qu’il convient d’indemniser.
Sur la demande d’indemnisation au titre du gardiennage du véhicule
Il sera fait droit à cette demande pour la durée allant du moment où le véhicule n’a plus démarré, le 28 juin 2023, à sa réparation effective par le concessionnaire STELLANTIS, le 24 novembre 2023.
Madame [D] [F] [E] verse aux débats une attestation de la société de gardiennage, qui indique que le montant des frais entre le 3 juillet 2023 et le 9 novembre 2023 ( date d’enlèvement du véhicule pour être réparé par le conssessionnaire STELLANTIS) est de 3200 euros.
Le préjudice au titre du gardiennage du véhicule sera par conséquent indemnisé à cette hauteur et la société AUTOMOBILES PEUGEOT sera condamnée à verser cette somme.
Sur la résistance abusive
Il résulte de la chronologie du dossier que ce n’est qu’après la délivrance de l’assignation que le véhicule de Madame [D] [F] [E] a été réparé par la société AUTOMOBILES PEUGEOT, alors que la société AUTOMOBILES PEUGEOT connaissait les vices affectant le moteur des véhicules de ce modèle.
Le retard dans le changement du moteur, qui a obligé Madame [D] [F] [E] à engager une action en justice, constitue une faute ayant causé un préjudice certain à Madame [D] [F] [E] .
La société AUTOMOBILES PEUGEOT sera condamnée par conséquent à lui verser la somme de 2000 euros de ce chef.
Sur la demande en garantie formée par la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT
La société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE n’étant pas déclaré responsable, sa demande de garantie formée à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les condamnations à une indemnité prononcées dans le cadre de la présente instance porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 16 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts.
Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT qui succombe aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société AUTOMOBILES PEUGEOT étant condamnée aux dépens, il convient par conséquent de la condamner à verser la somme de 2000 euros à la demandesse au titre des frais irrépétibles et de rejeter sa demande sur le même fondement.
La société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE qui succombe en ses demandes, sera également déboutée de sa demande à l’encontre de la demandesse au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement, s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [D] [F] [E] de ses demandes en résolution de la vente du 12 juin 2020, reprise du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 208 (VIN VF3CCYHYSJW129729) et restitution du prix de vente,
— CONDAMNE la société AUTOMOBILES PEUGEOT à verser à Madame [D] [F] [E] la somme de 3200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de gardiennage du véhicule,
— CONDAMNE la société AUTOMOBILES PEUGEOT à verser à Madame [D] [F] [E] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023,
— ORDONNE la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNE la société AUTOMOBILES PEUGEOT à verser à Madame [D] [F] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société AUTOMOBILES PEUGEOT aux dépens,
— REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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