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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FINANCE, Société ETS [ H ], Société c/ ASSOCIATION SANTE ET ACTION FAMILIALE, Société COFIDIS, ASAF, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. CREDIT LYIONNAIS, 923 BANQUE DE FRANCE, Société FRANFINANCE, GMF ASSURANCES, BNP PARIBAS PERSONAL |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00340 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B2I
N° MINUTE :
25/00056
DEMANDEURS:
[B] [C] épouse [X]
[I] [X]
DEFENDEURS:
GMF ASSURANCES
CREDIT LYIONNAIS
COFIDIS
ETS FABRE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ASAF
CA CONSUMER FINANCE
FRANFINANCE
[R] [J]
DEMANDEURS
Madame [B] [C] épouse [X]
20 RUE VULPIAN
75013 PARIS
Représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0963
Monsieur [I] [X]
20 RUE VULPIAN
75013 PARIS
Représenté par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0963
DÉFENDEURS
Société GMF ASSURANCES
Service Surendettement
70 rue de Montaran
49931 ORLEANS CEDEX 9
non comparant
S.A. CREDIT LYIONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparante
Société ETS [H]
30 RUE DES FRERES LUMIERE
72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société ASAF
ASSOCIATION SANTE ET ACTION FAMILIALE
950 ROUTE DES COLLES LES TEMPLIERS – CS 50335
06560 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Madame [R] [J]
09 RUE DES CHENEVEAUX
17160 COURCERAC
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2022, Monsieur [I] [X] et Madame [B] [C] épouse [X] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (« la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier a été déclaré recevable le 13 juillet 2022.
Par décision du 25 avril 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 61 mois, au taux de 0%, pour des mensualités maximales de 1190 euros, permettant de solder la totalité de leur endettement.
La décision a été notifiée le 21 mai 2024 à Madame [B] [C] épouse [X].
Les débiteurs lont contestée par courrier envoyé à la commission de le 24 mai 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi afin de convoquer Monsieur [I] [X], ainsi qu’à la demande de Madame [B] [X].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [I] [X] et Madame [B] [C] épouse [X], représentés par leur conseil, sollicitent de revoir le plan, et éventuellement de prononcer un moratoire.
Ils estiment que le plan établi par la commission ne prend pas en compte certaines charges alimentaires, que le montant de leur loyer est supérieur à celui retenu par la commission et qu’ils n’ont aucune capacité de remboursement. Les débiteurs ont joint un récapitulatif des dépenses supplémentaires qui n’ont pas été déclarées lors du dépôt de leur dossier de surendettement.
Par courrier en date du 9 juillet 2024, la société LCL a adressé le détail de ses créances à l’égard de Monsieur [I] [X] et Madame [B] [C] épouse [X] mais sans justifier qu’une copie leur a été remise par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte qu’il ne peut pas être considéré que la société LCL a valablement comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [I] [X] et Madame [B] [C] épouse [X] ont formé leur recours le 24 mai 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui avait été faite à Madame [X] 21 mai 2024. Leur recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [I] [X] et Madame [B] [C] épouse [X] s’élève à la somme de 67 762,45 euros.
Ils disposent d’un véhicule que la commission a évalué à la somme de 2 euros au regard de sa valeur vénale réduite.
Les ressources actualisées de Monsieur [I] [X] et Madame [B] [C] épouse [X] sont les suivantes :
Pension de retraite CNAVTS de Monsieur [I] [X] (montant figurant sur les trois derniers relevés de compte) : 1175,03 euros ;Pension de retraite CNAVTS de Madame [B] [C] épouse [X] (montant figurant sur les trois derniers relevés de compte) : 1172,62 euros ;Pension de retraite complémentaire CARCEPT de Monsieur [I] [X] (montant figurant sur les trois derniers relevés de compte) : 417,92 euros ;Pension de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO de Madame [B] [C] épouse [X] (montant figurant sur les trois derniers relevés de compte) : 492,38 euros. Soit un total de 3257,95 euros.
Les charges actualisées de Monsieur [I] [X] et Madame [B] [C] épouse [X] sont les suivantes :
Forfait chauffage pour deux personnes : 164 euros ;Forfait de base pour deux personnes : 844 euros ;Forfait habitation pour deux personnes : 161 euros ; Logement : 457 euros ;Cotisation contrat d’assurance-vie et frais d’obsèques : 52 euros ; Soit un total de 1678 euros.
Les charges alimentaires supplémentaires que les débiteurs invoquent sont déjà compris au titre du forfait de base, étant précisé que s’ils font état de dépenses mensuelles importantes à ce titre de l’ordre de 1183 euros par mois, les éléments qu’ils produisent ne justifient nullement un surplus à ce titre.
S’agissant de la cotisation d’assurance auprès du LCL, de 37 euros selon les éléments produits par les débiteurs, et non de 112,12 euros comme ils l’affirment, celle-ci a vocation à être intégrée dans le forfait de base.
Au regard de leurs ressources, le maximum légal pouvant être affecté au paiement des dettes des débiteurs conformément aux articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail est de 1691 euros.
Leur capacité de remboursement (ressources-charges) est de 1579 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que leur capacité de remboursement est de 1579 euros.
Dès lors qu’ils disposent d’une capacité de remboursement, un nouveau plan peut être établi, pour des échéances maximales de 1579 euros.
Il en résulte qu’il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 1579 euros, pendant une durée de 44 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation des débiteurs.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [I] [X] et Madame [B] [C] épouse [X] à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 avril 2024 ayant adopté des mesures imposées à leur égard ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [I] [X] et Madame [B] [C] épouse [X], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er avril 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/04/2025 au 01/11/2027
Mensualité du 01/12/2027 au 01/11/2028
Effacement
Restant dû fin
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 427722200499003
11 553,74 €
0,00%
361,05 €
0,14 €
CA CONSUMER FINANCE / 81618771673
11 583,35 €
0,00%
361,98 €
-0,01 €
COFIDIS / 28903001367257
11 942,87 €
0,00%
373,21 €
0,15 €
CREDIT LYONNAIS / 81437212836 WH73
14 881,02 €
0,00%
465,03 €
0,06 €
ETS [H] / BOURGUIGNON17160
0,00 €
0,00%
0,00 €
[R] [J] / sans référence
0,00 €
0,00%
0,00 €
ASAF / 3200 C 21151
548,32 €
0,00%
45,69 €
0,04 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 42772200491100
2 784,40 €
0,00%
232,03 €
0,04 €
CA CONSUMER FINANCE / 52074322568
5 665,78 €
0,00%
472,15 €
-0,02 €
CA CONSUMER FINANCE / 81608128159
4 696,44 €
0,00%
391,37 €
0,00 €
COFIDIS / 28942001380116
1 500,48 €
0,00%
125,04 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 00443081952V
2 069,20 €
0,00%
172,43 €
0,04 €
FRANFINANCE / 10107098344
457,39 €
0,00%
38,12 €
-0,05 €
GMF ASSURANCES / 3169871965F
79,46 €
0,00%
6,62 €
0,02 €
Total des mensualités
1 561,27 €
1 483,45 €
Dit que Monsieur [I] [X] et Madame [B] [C] épouse [X] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [I] [X] et Madame [B] [C] épouse [X] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [I] [X] et Madame [B] [C] épouse [X] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [I] [X] et Madame [B] [C] épouse [X] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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