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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 16 avr. 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00154 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEJ6
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Monique BERTHELON – 62
Me Alexandre MUSCHEL – 72
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 16 avril 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 16 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ALU STAR PVC, immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Monique BERTHELON, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. MORIT IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Sameh ATEK, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 23 juin 2025, la Sasu ALU STAR PVC a fait assigner la Sci MORIT IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner la Sci MORIT IMMOBILIER à lui payer la somme de 10.301,87 € au titre de la facture du 10 mars 2024, augmentée des pénalités conventionnelles à compter du 10 mars 2024 ;
— condamner la Sci MORIT IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la Sci MORIT IMMOBILIER aux dépens.
L’affaire a été radiée le 27 janvier 2026 puis reprise le 4 février 2026 par la Sasu ALU STAR PVC qui a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions du 17 février 2026, la Sci MORIT IMMOBILIER a sollicité voir :
— déclarer la demande irrecevable, en tout cas mal fondée en ses fins, moyens et conclusions et en conséquence, l’en débouter ;
subsidiairement,
— se déclarer incompétent en raison de la contestation sérieuse ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La Sasu ALU STAR PVC a répliqué le 11 mars 2026, a conclu au débouté de la Sci MORIT IMMOBILIER de l’intégralité de ses fins et conclusions et a réduit sa demande en principal au paiement de la somme de 8.780 €, augmentée du montant de la pénalité de retard conventionnelle fixée à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 mars 2024.
À l’audience du 24 mars 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande, la Sci MORIT IMMOBILIER fait valoir que le devis du 14 décembre 2023 de 44.400 € est adressé à M. ou Mme [V] et ne la concerne pas ; que le devis du 2 février 2024 d’un montant de 9.002,30 € est signé par une personne inconnue d’elle ; que les travaux réalisés ne l’ont pas été dans les règles de l’art comme elle l’a écrit dans sa lettre du 3 mai 2024.
Cependant :
— si les deux devis sont au nom de M. ou Mme [V], ils portent la référence « votre référence : MORIT » ;
— la Sci MORIT IMMOBILIER a réglé les sommes de 22.200 € et 13.320 €, soit 35.520 €, du 1er devis du 14 décembre 2023 d’un montant de 44.400 € alors que la signature figurant dessus n’est pas celle de son gérant, M. [X] [C] [G] ;
— la signature figurant sur le 2e devis du 2 février 2024 est signé par M. [E] [O], maçon intervenant sur le chantier qui a fourni une attestation non conforme puisque le corps de l’attestation, ainsi que le rappel des dispositions de l’article 441-7 du code pénal, ne sont manifestement pas de la main de M. [E] [O].
Dès lors, il appert que la facture finale de 8.780 €, qui correspond peu ou prou au solde du 1er devis, soit 44.400 € – 22.200 € – 13.320 € = 8.880 €, concerne bien les travaux commandés par la Sci MORIT IMMOBILIER.
Enfin, s’agissant des malfaçons invoquées, outre que l’attestation de M. [E] [O], maçon, n’est pas de sa main, ce qui jette un soupçon sur le contenu des autres attestations, lesdites malfaçons ne sont justifiées par aucun constat, aucune expertise, et les témoignages des artisans qui ont participé au chantier, et qui ne sont donc pas neutre par rapport à celui-ci, sont insuffisants à les caractériser.
La créance de la Sasu ALU STAR PVC ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
La Sci MORIT IMMOBILIER sera condamnée à verser à la Sasu ALU STAR PVC la provision de 8.780 €, augmentée des intérêts représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 mars 2024.
L’équité commande d’allouer à la Sasu ALU STAR PVC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par la Sci MORIT IMMOBILIER.
La Sci MORIT IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la Sci MORIT IMMOBILIER à verser à la Sasu ALU STAR PVC une provision de 8.780 €, augmentée des intérêts représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 mars 2024 ;
CONDAMNONS la Sci MORIT IMMOBILIER à payer à la Sasu ALU STAR PVC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande faite par la Sci MORIT IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sci MORIT IMMOBILIER aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
S. ATEK O. RUER
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