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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 21/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
S.A. [10]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00388 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FYD5
Décision n°24/1118
Notifié le
à
— S.A. [10]
— [6]
Copie le:
à
— la SCP LEDOUX & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [10]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Morgane Alix ABEHSERA de la SCP LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[6]
Service contentieux
[Localité 2]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date du recours : 30 Juillet 2021
Plaidoirie : 28 Octobre 2024
Délibéré : 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [I] a été engagée par la société [10], à compter du 1er mars 2008 en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 11 août 2020, l’employeur de Mme [F] [I] a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 10 août 2020, à 6 h . Il est mentionné : "En voulant prendre un cercueil de la chaîne de fabrication pour l’équiper Mme [C] [F] aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche ". Aucune réserve n’a été émise par l’employeur.
Le certificat médical initial rédigé le 10 août 2020, par le Docteur [L] exerçant à la [11], indiquait au titre des constatations médicales la présence d’une « tendinopathie aigue de l’épaule gauche ». Ces lésions justifiaient un arrêt de travail initial jusqu’au 17 août 2020.
Le 3 novembre 2020, la [5] (la [7]) a retenu le caractère professionnel de l’accident et a notifié aux parties une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [8] a versé des indemnités journalières à la salariée au titre de cet accident du travail à taux plein jusqu’au 23 février 2021 puis dans le cadre d’un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique jusqu’au 16 juillet 2021.
L’état de santé de Mme [F] [I] a été déclaré consolidé au 30 novembre 2021.
La société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] le 3 février 2021 afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié Mme [F] [I] et son accident du travail estimant que ces arrêts étaient en grande partie exclusivement imputable à un état pathologique antérieur.
La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de manière implicite.
Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 30 juillet 2021, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont échangé leurs conclusions par le biais de la mise en état à compter du 8 avril 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 28 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Il a été fait application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
A cette occasion, la société [10] soutient oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner avant dire droit une expertise,
— faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert ainsi qu’à son médecin conseil, l’ensemble des pièces médicales.
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir :
— que l’absence de transmission des certificats médicaux dans le cadre de l’exercice du recours amiable est contraire aux textes et justifie d’autant plus l’instauration d’une mesure d’expertise,
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail à toute la durée d’incapacité de travail n’est qu’une présomption simple,
— que l’employeur peut rapporter la preuve d’une cause étrangère mais qu’il doit avoir accès par l’intermédiaire de son médecin, aux certificats médicaux adressés à la [4],
— qu’à défaut, la présomption devient irréfragable.
La [5], autorisée à ne pas comparaître, demande pour sa part :
— de constater que le rejet implicite de la commission médicale de recours amiable n’entraine pas l’inoposabilité des arrêts d etravail et soins,
— de confirmer l’opposbilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 10 août 2020 et ses conséquences pécuniaires,
— de rejeter la demande d’expertise,
— de débouter la sicété [10] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions la caisse expose :
— que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas devant la commission médicale de recours amiable,
— qu’il doit être fait application de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime,
— qu’il incombe à l’employeur de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
— que la Cour de cassation a encore estimé que cette présomption s’appliquait dès lors que le certificat initial prévoyait un arrêt de travail, et ce même s’il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins,
— que les éléments du dossier de l’assuré sont couverts par le secret médical et ne peuvent être communiqués que dans le cadre de l’expertise médicale,
— qu’en l’espèce la caisse produit un relevés d’indemnités journalières,
— que la longueur des arrêts et la supposée bénignité de la lésion ne suffisent pas pour remettre en cause le bienfondé de ladécision de la caisse,
— que même en cas d’état pathologique antérieur, dès lors que celui-ci est révélé ou aggravé par l’accident du travail, l’ensemble des arrêts et soins doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— que le seul constat de l’existence d’un état pathologique interférant est insuffisant à remettre en cause la prise en charge des arrêts et soins dans la mesure où la relation de causalité entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entrainait pas d’incapacité,
— que la société n’a pas diligenté de contrôle en application de l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale,
— que l’employeur échoue à rapporter la preuve ou tout du moins un commencement de preuve que les arrêts et soins ont une cause totalement étrangère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais ont été respectés.
Le recours est donc recevable.
Sur les demandes de la société [10]
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident est reconnu comme étant d’origine professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la [4] ne disposent pas des éléments médicaux réclamés, ces éléments médicaux étant en possession du service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de la caisse primaire mais de celle de la [3], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé.
En l’espèce, il est produit aux débats la déclaration d’accident du travail ainsi que le premier certificat médical initial et le relevé des indemnités journalières.
Il en résulte que la salariée s’est blessée à l’épaule gauche, ainsi que cela a été constaté par le médecin le jour même de l’accident. La salariée a été placé en arrêt de travail le jour de l’accident du travail, le 10 août 2020, et a bénéficié d’indemnités journalières et de soins de manière continue jusqu’à la date de sa consolidation, le 30 novembre 2021.
La simple allégation sur la prétendue disproportion des arrêts de travail ne saurait justifier l’organisation d’une expertise judiciaire.
En effet la situation de la victime d’un accident doit être appréciée in concreto. Dès lors, la référence à des barèmes médico-légaux n’est pas pertinente, l’état de santé de la victime pouvant présenter des complications qui lui sont propres.
De plus la situation a régulièrement été analysée par le service médical qui a confirmé l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
A supposer qu’il existe un état antérieur, l’employeur ne produit aucun argument médico-légal permettant d’affirmer que l’évolution de l’état de santé du salarié et ses arrêts et soins seraient exclusivement dus à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail. En effet, un état antérieur aggravé par l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
En définitive la société n’apporte aucun commencement de preuve quant à l’existence d’un état antérieur ou d’une cause étrangère qui serait la cause exclusive des arrêts de travail rattachés pourtant par le médecin prescripteur à l’accident du travail, ce qui a été validé par le service médical de la caisse.
Il sera encore observé que les arrêts de travail ont été continus.
Bien plus et au contraire, en l’espèce, l’absence d’état antérieur ressort encore de la décision de notification du taux d’incapacité permanente qui précise : « Limitation moyenne de quelques mouvements de l’épaule gauche, côté non dominant. Absence d’état antérieur. »
Compte tenu de la présomption applicable, en l’absence de commencement de preuve laissant supposer l’existence d’une cause étrangère à ces arrêts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
La société [10] sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dès lors, la société [10] n’est pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [10] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la la société [10] recevable,
DEBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [10] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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