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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 28 avr. 2025, n° 24/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Michael ZERBIB ……………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01429 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UP4
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [P], domicilié : chez NEW HOME IMMO, [Adresse 3]
Madame [H] [P], domiciliée : chez NEW HOME IMMO, [Adresse 3]
représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [X]
né le 08 Mars 1970 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [O] [Y] épouse [X]
née le 21 Septembre 1983 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 14 novembre 2014, Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] ont loué à Monsieur [C] [X] et Madame [O] [Y] ép [X] un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 770 euros outre 120 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] ont fait délivrer à Monsieur [C] [X] et Madame [O] [Y] ép [X] un congé pour vendre au prix de 300 000 euros à effet au 13 novembre 2023.
Monsieur [C] [X] et Madame [O] [Y] ép [X] n’ont pas libéré les lieux à la date d’effet du congé délivré.
Par arrêt du 3 octobre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (statuant sur appel d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 novembre 2022 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de Marseille), a attribué le domicile conjugal à Madame [O] [Y], à charge pour Monsieur [C] [X] de régler le loyer après règlement de l’allocation logement à titre du devoir de secours.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] a fait assigner Monsieur [C] [X] et Madame [O] [Y] ép [X] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 17 juin 2024.
Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] ont fait signifier à Monsieur [C] [X] et Madame [O] [Y] ép [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 décembre 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P], représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de leurs prétentions et moyens. Ils actualisent leur créance, celle-ci s’élevant à la somme de 8 914,07 euros, au 31 mars 2025. Ils précisent que Monsieur [C] [X] et Madame [O] [Y] ép [X] ont quitté les lieux.
Madame [O] [Y] ép [X], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de ses prétentions et moyens.
Monsieur [C] [X] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le paiement de sommes au titre de l’arriéré locatif
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 2, 220, 515-4 et 1751 du code civil, dont il résulte que l’époux, même en instance de divorce, reste solidairement tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de la transcription du divorce sur l’acte de mariage, et ce quand bien même il aurait fait part au bailleur de son départ des lieux.
La solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager.
Vu le contrat de bail,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté.
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Monsieur [C] [X] et Madame [O] [Y] ép [X] s’élevait à la somme de 3 201,61 euros, au 11 janvier 2024.
Le décompte actualisé au 31 mars 2025 fixe le montant de la dette locative à la somme de 8 828,17 euros, terme du mois de mars 2025 inclus, déduction faite des rappels de loyer, injustifiés.
Malgré les éléments communiqués, il n’est pas établi qu’un jugement de divorce ait été retranscrit sur l’acte de mariage des défendeurs, les locaux litigieux servant à l’habitation de Madame [O] [Y] ép [X]. Ces derniers sont donc cotitulaires du bail litigieux, lequel contient une clause de solidarité.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [O] [Y] ép [X] à payer à Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] la somme de 8 828,17 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 201,61 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [X] et Madame [O] [Y] ép [X] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par Monsieur [C] [X] et Madame [O] [Y] ép [X] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [O] [Y] ép [X] solidairement à verser à Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] la somme de 8 828,17 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 201,61 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [O] [Y] ép [X] in solidum à payer à Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [O] [Y] ép [X] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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