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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2026, n° 25/05955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jérôme MOMAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05955 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFKS
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [P] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Madame [I] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 19 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05955 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFKS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 1997 Madame [A] [E] épouse [M] a donné à bail à Madame [I] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (bâtiment [I], 5ème étage, 4ème porte droite sur la passerelle commune couverte, lot n°29) à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 2 600 francs charges comprises.
Par acte notarié du 27 juillet 2012 Madame [A] [E] épouse [M] a fait donation de la pleine propriété du bien à sa fille Madame [N] [M].
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024 Madame [N] [M] a fait signifier à Madame [I] [R] un congé pour vente au prix de 215 000 euros et à effet au 14 juillet 2024 à minuit.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 Madame [N] [M] a fait assigner Madame [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en validation du congé, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation de 573,99 euros par mois outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 3 décembre 2025, Madame [N] [M], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation auxquels il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée à étude, Madame [I] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par la bailleresse et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti à Madame [I] [R] pour une durée de trois ans a été tacitement reconduit le 15 juillet 2000 par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 15 juillet 2021 pour expirer le 14 juillet 2024 à minuit conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé de la bailleresse du 8 janvier 2024 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix (215 000 euros) et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, et qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, est bien régulier. Il s’ensuit que le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 14 juillet 2024 à minuit.
Madame [I] [R] qui s’est maintenue dans les lieux se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 15 juillet 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le locataire des lieux qui perd son titre après la résiliation du bail est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, étant la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de la libre disposition des lieux ; elle a pour but d’indemniser le maintien fautif dans les lieux.
Madame [I] [R] sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit actuellement à la somme de 537,99 euros (loyer : 493,99 euros + provision sur charges : 80 euros).
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision, mais pas le coût du congé qui résulte de la seule volonté de la bailleresse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [M] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [I] [R] par Madame [N] [M] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 15 juillet 1997 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (bâtiment [I], 5ème étage, 4ème porte droite sur la passerelle commune couverte, lot n°29) à [Localité 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 14 juillet 2024 à minuit,
ORDONNE à Madame [I] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [N] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [I] [R] à verser à Madame [N] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 15 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 15 juillet 2024 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Madame [I] [R] à verser à Madame [N] [M] une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [N] [M] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [I] [R] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le juge des contentieux de la protection
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