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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 11 juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
AG / CA / PA
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLH5
NATURE DE L’AFFAIRE : 28C Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Lyria OTTAVIANI
— Me Linda PIPERI
CCC ANAMJ
Le : 11 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Sognu di Mare – Bâtiment A.B.C
Agissant aux diligences de son syndic, Monsieur [K] [M], demeurant ès qualité Cabinet Immobilier U RENOSU, Villa Achilli 20240 GHISONACCIA,
dont le siège social est sis Marine de Bravone – 20230 LINGUIZZETTA
représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
[E] [T]
né le 25 Août 1965 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant Villa Poli Lieudit Punticciu Sainte Lucie de Moriani – 20230 SAN NICOLAO
représenté par Me Julien DUMOLIE, avocat associé du cabinet DEBEAURAIN & Associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
et par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
[G] [I] [T]
né le 01 Juin 1968 à BASTIA,de nationalité française,
demeurant Bord de Mer – Sainte Lucie de Moriani – 20230 SAN NICOLAO
représenté par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le deux Juillet, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [T] et Madame [H] [Q] étaient tous deux propriétaires d’un bien composant le lot n°10 au sein de la copropriété de la Résidence Sognu di Mare bâtiments ABC, située sur la commune de LINGUIZETTA.
Ces derniers sont décédés respectivement les 4 octobre 2019 et 17 janvier 2022 laissant pour héritiers leurs deux enfants :
Monsieur [E] [T]Monsieur [G] [T]
Par actes de Commissaire de Justice du 11 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Sognu di Mare, Bâtiments ABC, a assigné devant le Président du Tribunal Judiciaire de BASTIA statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [E] [T] et Monsieur [G] [T], aux fins de voir désigner un mandataire commun de l’indivision.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Sognu di Mare, Bâtiments ABC, représenté, demande au Juge de :
Désigner un mandataire commun de l’indivision créée par le décès de Monsieur [N] [S] [T] et de Madame [H] [R] [Q] épouse [T], avec mission de représenter les indivisaires aux assemblées générales de la copropriété de la Résidence Sognu di Mare, bâtiments ABC, située Marine de Bravone 20230 LINGUIZZETTA ;Rejeter la demande de Monsieur [G] [T] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ; Condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Monsieur [G] [I] [T] à paiement au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Sognu di Mare, bâtiment A.B.C, la somme de 2.000,00 euros à valoir sur les honoraires du mandataire commun ;Condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Monsieur [G] [I] [T] aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, et à paiement de la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2025, Monsieur [E] [T], représenté, demande au Juge de :
Donner acte à Monsieur [E] [T] de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un mandataire commun de l’indivision créée par le décès de Monsieur [N] [S] [T] et de Madame [H] [R] [Q] épouse [T] avec mission de représenter les indivisaires aux assemblées générales de la copropriété de la Résidence SOGNU DI MARE bâtiments ABC, située Marine de Bravone 20230 LINGUIZETTA ;Débouter Monsieur [G] [T] de sa demande tendant à être désigné en qualité de mandataire de l’indivision avec mission de représenter les indivisaires aux assemblées générales de la copropriété de la Résidence SOGNU DI MARE bâtiments ABC, située Marine de Bravone 20230 LINGUIZETTA ;Désigner un tiers en qualité de mandataire
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 28 juin 2025, Monsieur [G] [T], représenté, demande au Juge de :
Désigner Monsieur [G] [T] en qualité de mandataire commun de l’indivision avec mission de représenter les indivisaires aux assemblées générales de la copropriété de la Résidence Sognu di Mare bâtiments ABC, située Marine de Bravone – 20230 LINGUIZETTA ;Ecarter l’exécution provisoire de droit ;Rejeter les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
Aux termes de l’alinéa 4 de ce même article, la désignation judiciaire d’un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] et Madame [H] [Q] épouse [T] étaient tous deux étaient propriétaires du lot n°10 dépendant de la copropriété de la Résidence Sognu di Mare bâtiments ABC, située à LINGUIZETTA. Ils sont décédés respectivement les 4 octobre 2019 et 17 janvier 2022 laissant pour héritiers leurs deux enfants :
Monsieur [E] [T]Monsieur [G] [T]
Il résulte des pièces communiquées par le Syndicat des copropriétaires que celui-ci a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [E] [T] et Monsieur [G] [T] le 20 janvier 2025 afin de leur faire savoir qu’aux termes de l’article 23 précité ils sont dans l’obligation de désigner un mandataire commun.
C’est en l’absence de réponse qu’il a saisi la présente juridiction. Celui-ci est donc recevable à solliciter la désignation d’un mandataire commun.
Si Monsieur [E] [T] et Monsieur [G] [T] sont en désaccord sur l’origine de leur conflit, il est constant que tous deux sont d’accord pour la désignation d’un mandataire.
Au cas présent, à défaut d’accord sur la nomination d’un mandataire commun chargé de représenter les parties, il appartient au juge de procéder à cette désignation dans le respect de l’intérêt commun. Le conflit entre Monsieur [E] [T] et Monsieur [G] [T] implique de nommer un tiers neutre et indépendant pour assurer la mission de mandataire commun de l’indivision.
Monsieur [G] [T] sera donc débouté de sa demande tendant à être désigné mandataire commun et l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire) sera désignée en cette qualité, avec faculté de désignation.
La provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur seront réglés par Monsieur [E] [T] et Monsieur [G] [T] en application de l’alinéa 4 de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1985.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens exposés seront supportés par Monsieur [E] [T] et Monsieur [G] [T] et, en cas de caducité de la désignation du mandataire, par le Syndicat des copropriétaires dans l’intérêt duquel la désignation est effectuée.
Monsieur [E] [T] et Monsieur [G] [T] seront condamnés à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Sognu di Mare, Bâtiments ABC, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, par application de l’article 481-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande de désignation en qualité de mandataire commun de l’indivision ;
DESIGNE l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé 296 Avenue de Nantes 86000 Poitiers, avec faculté de délégation, en qualité de mandataire commun de l’indivision existante entre Monsieur [E] [T] et Monsieur [G] [T] sur le lot de copropriété n°10 au sein de la copropriété de la Résidence Sognu di Mare bâtiments ABC, située sur la commune de LINGUIZETTA ;
DIT que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement et rappelle qu’elle cessera de plein droit en cas de désignation d’un mandataire commun par l’indivision ;
DIT que le mandataire commun de l’indivision aura pour mission de représenter les indivisaires aux assemblées générales de la copropriété de la Résidence Sognu di Mare, bâtiments ABC, située Marine de Bravone 20230 LINGUIZZETTA ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] et Monsieur [G] [T] aux dépens ;
DIT qu’en cas de caducité de la désignation du mandataire, les dépens seront supportés par le Syndicat des copropriétaires dans l’intérêt duquel la désignation est effectuée ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] et Monsieur [G] [T] à régler au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Sognu di Mare, Bâtiments ABC, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-691 du 10 juillet 1985
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
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